Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2312111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler partiellement la délibération du 27 juin 2023 en tant que le conseil municipal d’Eyragues ayant approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, classe en zones constructibles des terrains impactés par l’aléa fort du risque inondation.
Il soutient que la délibération n’est pas compatible avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI) et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) dès lors qu’il ne prévoit aucun zonage réglementaire lié au risque inondation, qu’il ne détermine pas les zones de risque par un croisement des aléas et des enjeux et qu’il classe en zones constructibles certaines zones impactées par l’aléa fort du risque inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune d’Eyragues, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet, ainsi que celles de
Me Ibanez représentant la commune d’Eyragues.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 27 juin 2023, le conseil municipal d’Eyragues a approuvé son plan local d’urbanisme. Le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé au maire d’Eyragues une lettre d’observations et lui a demandé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal le retrait partiel de cette délibération. Par un courrier, reçu en préfecture le 25 octobre 2023, le maire d’Eyragues a informé le préfet des évolutions intégrées dans le plan local d’urbanisme. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler partiellement la délibération du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal d’Eyragues a approuvé le plan local d’urbanisme communal en tant qu’il classe en zones constructibles des terrains impactés par l’aléa fort du risque inondation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « III. − Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; / 2° Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; / 3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d’entre elles ; / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; / 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine ». Aux termes de l’article L. 566-7 du même code : « L’autorité administrative arrête, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l’article L. 566-5. (…) / Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins en synergie avec les objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation (…) ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (…) / 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; / 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-3 du code de l’environnement ; / 10° Les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par les plans de gestion des risques d’inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :/ 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) ».
4. Le préfet soutient que le risque inondation n’aurait pas été pris en compte dans le règlement du plan local d’urbanisme et que les zones UF et UE devraient être proscrites de toute urbanisation. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au juge d’apprécier l’existence de ce risque. En outre, il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme communal comporte des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte du risque inondation par ruissellement et débordement de cours d’eau, notamment au regard de l’étude hydraulique réalisée par la société Artelia, annexée au plan et qui permet de caractériser l’aléa dans les zones à enjeu. Enfin, le maire fait valoir que l’autorité compétente conserve la faculté de refuser de délivrer un permis de construire, ou de l’assortir de prescriptions spéciales, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en cas de risque d’atteinte à la sécurité publique.
5. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le schéma de cohérence territoriale du pays d’Arles, dont le périmètre recouvre la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue, la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles et la communauté d’agglomération Terre de Provence Agglomération, à laquelle appartient la commune d’Eyragues, a été approuvé le 13 avril 2018. Dans ces conditions, il n’existe de rapport de compatibilité entre le plan local d’urbanisme en litige ni avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI), ni avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui au demeurant ne précise ni les références du PGRI ou du SDAGE, ni les dispositions de ces documents qui seraient en contradiction avec le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eyragues, ne peut utilement se prévaloir de l’incompatibilité dudit plan avec les dispositions du PGRI et du SDAGE.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 700 euros à verser à la commune d’Eyragues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune d’Eyragues une somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune d’Eyragues.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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