Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.
-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code. II. […] L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l' article L. 123-19-2 du code de l'environnement . […] environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, […]
Lire la suite…[…] 24. Il résulte de tout ce qui précède que s'agissant du site de l'ancienne usine de Legré-Mante, l'association requérante est fondée à engager la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive dans la mise en œuvre des pouvoirs que le préfet tient des articles L. 512-22, R. 512-39-4 et L. 171-8 du code de l'environnement ainsi que de la procédure d'institution de servitudes d'utilité publique en application des articles L. 515-8 et L. 515-12 du même code. S'agissant du littoral sud, la carence fautive du préfet des Bouches-du-Rhône à mettre en œuvre concrètement ses pouvoirs de police en matière de sites et sols pollués au titre de l'article L. 556-3 du code de l'environnement engage également la responsabilité de l'Etat.
[…] dénommée GANIL, située dans le département du Calvados L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 592-21, L. 596-4, L. 596-6, L. 596- 11 et L. 596-12 ; […] Vu le courrier de l'ASN référencé CODEP-CAE-2016-046627 du 7 décembre 2016 faisant suite à l'inspection menée par l'ASN le 25 novembre 2016 sur l'INB n° 113 ; Vu le rapport établi en application de l'article L. 171-6 du code de l'environnement concernant l'INB n° 113, transmis par courrier de l'ASN référencé CODEP-CAE-2016-046760 du 12 décembre 2016 ; […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 592-22, L. […] Vu la lettre du CEA CEA/DEN/CAD/DIR/CSN DO 354 du 8 juin 2016 présentant ses observations en réponse à la lettre de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 mai 2016 susvisée ;
à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie (…) » (article L. 242-2 du même code ). […] Rappelons qu'en matière d'installations soumise à déclaration ICPE, les pouvoirs de police du préfet sont encadrés notamment par les articles L. 171-7, L. 171-8, L. 512-12 du code de l'environnement. […] ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » (article L. 242-1 du CRPA ). « Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, […]
Lire la suite…