Infirmation partielle 9 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 avr. 2018, n° 16/06017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/06017 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 23 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AM/ASC
MINUTE N° 18/0230
Copie exécutoire à :
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le 09/04/2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 09 Avril 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/06017
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal d’instance d’D E
APPELANTS :
1) Monsieur F X
2) Madame G H épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la cour
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur I Y
2) Madame J K épouse Y
demeurant tous deux […]
[…]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame X habitent au […] à Duttlenheim tandis que Madame et Monsieur Y résident au 10 A de la même rue.
La propriété des époux Y est grevée d’une servitude de passage au profit du fonds X qui permet à ces derniers d’accéder à un terrain avec piscine.
De même la propriété des époux X est grevée d’une servitude de passage qui permet aux consorts Y d’accéder à leur garage.
Les époux Y ont successivement, en 2013 puis en 2014, installé deux caméras de vidéosurveillance dans leur propriété.
Par acte introductif d’instance enregistré le 24 septembre 2015, les époux X ont fait citer les époux Y devant le tribunal d’instance d’D-E aux fins de voir dire que l’installation de ces caméras constitue une violation de la vie privée en application de l’article 9 du code civil, voir ordonner la suppressions desdites caméras sous astreinte, condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices issus de cette violation de la vie privée outre 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir que, les caméras installées par leurs voisins, qui procèdent d’une technologie hautement sophistiquée, permettent l’enregistrement visuel et sonore de leurs allées et venues sur la parcelle assiette de la servitude de passage et sur leur terrain sur lequel est implantée la piscine.
Les époux Y ont conclu au débouté de la demande et ont sollicité la condamnation des adversaires à leur payer une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Il ont expliqué avoir placé deux caméras dans leur propriété suite à une recrudescence des cambriolages dans le quartier afin d’assurer leur sécurité et prévenir toute atteinte à leurs biens, avoir réorienté le champ de vision de la caméra « Est » suite à un passage de la gendarmerie qui a attesté ultérieurement de l’absence de contravention aux prescriptions réglementaires.
Ils ont affirmé qu’il n’ existe aucun enregistrement sonore et que les caméras ne sont dirigées que sur leur propriété à l’exception toutefois de la caméra Est qui donne une vue limitée sur une partie de la servitude de passage.
Par jugement en date du 23 novembre 2016, le tribunal d’instance a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes, débouté les époux Y de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné solidairement les consorts X à payer aux époux Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement les époux X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après examen du champ d’action des caméras, a considéré qu’aucune atteinte à la vie privée des demandeurs n’était caractérisée.
Madame et Monsieur X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration reçue le 22 décembre 2016 et par dernières écritures notifiées le 26 octobre 2017, ils concluent à l’infirmation de la décision déférée et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
« - Dire et juger que l’installation des deux caméras de vidéosurveillance est une violation de la vie privée en application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’homme et de l’article 9 du code civil,
— Ordonner la suppression de ces caméras dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
— Condamner les défendeurs et intimés à verser aux appelants une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice,
Sur appel incident,
— Rejeter l’appel incident des époux Y,
— Les condamner aux frais et dépens de cet appel incident,
En tout cas,
— Condamner les défendeurs et intimés, appelants sur incident, à verser aux appelants une somme de 1500 € au titre de la procédure de première instance et une somme de 1500 € au titre de la procédure d’appel,
— Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de leur appel, les époux X font essentiellement valoir que l’installation du système de vidéosurveillance par leurs voisins est disproportionnée en ce qu’il est possible de filmer à l’intérieur de leur propriété et de surveiller leurs allées et venues.
Ils expliquent que les consorts Y orientent leurs caméras comme bon leur semble de sorte
que les constats d’huissier produits par la partie adverse sont dénués de la moindre force probatoire.
Ils font grief au premier juge de n’avoir pas retenu les témoignages produits en considérant que la caméra Est ne permettait aucune vue sur leur piscine alors que c’est la caméra Nord qui est orientée sur leur piscine et qui faisait l’objet des attestations versées aux débats.
Ils reprochent aux époux Y , non pas d’avoir voulu se protéger contre les cambriolages, mais d’avoir, dans le cadre d’un conflit de voisinage, entendu espionner les allées et venues de leurs voisins, portant ainsi atteinte au respect de leur vie privée.
Par dernières écritures portant appel incident notifiées le 4 janvier 2018, Monsieur et Madame Y concluent à la confirmation de la décision entreprise et sollicitent la condamnation des époux X à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et en tout cas à leur payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils réitèrent que l’installation de caméras est nécessaire pour leur sécurité en raison d’une recrudescence des cambriolages dans le département ou dans le secteur. Ils assurent que l’installation des caméras litigieuses répond aux conditions posées par la CNIL en ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée du voisinage et qu’il a été procédé à une information sur l’existence des caméras.
Ils rappellent que suite au passage de la gendarmerie en 2013 à la demande des époux X, ils ont réorienté leur caméra dans le but de restreindre le champ de vision de celle-ci sur la servitude de passage et que les gendarmes ont considéré le 31 août 2013 que l’installation est conforme aux exigences légales. Ils précisent qu’il n’est pas possible de modifier l’orientation de la caméra Est afin qu’aucune partie de la servitude de passage ne soit visible, faute de quoi les trois portes d’entrée de leur maison sortiraient également du champ de vision de la caméra et la rendrait inutile. S’agissant de la caméra Nord, ils contestent le fait qu’elle puisse filmer la parcelle des époux X et notamment la piscine et prétendent que cette caméra ne filme que leur cour arrière. Enfin, ils ajoutent que les modèles installés sont de qualité médiocre et ne sont pas motorisables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Il résulte tant des dispositions de l’article 9 du code civil que de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée.
Les époux Y ont sollicité la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés avant l’installation de leur système de vidéosurveillance et il leur a été répondu que seules les images filmant strictement l’intérieur des limites de leur propriété devraient être suffisantes et que s’il s’avérait nécessaire de filmer certains lieux à l’extérieur des limites de la propriété, l’atteinte portée à la vie privée ne devait pas excéder le strictement nécessaire et qu’en tout état de cause l’installation d’un système visualisant la résidence du voisin ou installeé de façon à surveiller les allées et venue des voisins de façon permanente est interdite car
disproportionnée
En l’espèce, s’agissant de la caméra Est, installée à mi-juin 2013 et dont la localisation a été modifiée en août 2013 suite au passage de la gendarmerie, les éléments probatoires versés aux débats démontrent qu’elle ne filme en aucun cas la propriété des époux X mais simplement l’entrée de la maison Y ainsi qu’une partie du terrain Y, assiette de la servitude de passage au bénéfice des consorts X et que suite au changement de positionnement intervenu à compter du 1er septembre 2013, le champ de vision de cette caméra se résume à un triangle très limité de ce passage et qu’il est tout à fait possible, comme indiqué par le premier juge à juste titre, pour les époux X de ne pas se trouver dans le champ de la caméra en ne longeant pas la maison tout en exerçant leur droit de passage.
Ainsi, l’usage par les époux Y de cette caméra n’est pas susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en ce que cet usage ne caractérise en rien une violation de la vie privée des consorts X.
S’agissant maintenant de la caméra « Nord », installée à l’arrière de la maison, il est versé aux débats un procès-verbal de constat d’ huissier établi le 28 avril 2017 par le ministère de Maître C, huissier de justice, par lequel il est constaté que cette caméra, placée dans l’angle supérieur droit de la façade, à proximité de la descente d’eaux pluviales, est dirigée de façon oblique c’est-à-dire vers le sol, que sur l’ordinateur installé dans la maison, les enregistrements passés pris avec la caméra Nord établissent que seule la cour des consorts Y est visionnée et nullement la propriété X.
Or, il ressort des photographies versées aux débats et des divers éléments produits par les parties que cette caméra, dont il n’est pas établi qu’elle ne soit pas mobile, permettrait à l’évidence de visionner le terrain privatif X et notamment la piscine si elle était positionnée horizontalement alors qu’aucun élément du dossier ne permet de tenir pour acquis une quelconque impossibilité d’un tel positionnement.
Peu important dans cette occurrence l’orientation donnée à la caméra lors du passage de l’ huissier, lequel n’a fait en outre que consulter des images vidéo choisies, il s’avère que cette caméra, par son installation et son champ de vision est de nature à porter gravement atteinte à la vie privée des consorts X.
Le contrôle de proportionnalité entre le souci de protéger son domicile d’éventuels cambriolages et celui d’assurer le respect de la vie privée des voisins conduit ici, alors que les époux Y indiquent eux-même disposer déjà d’un système d’alarme avec sirène protégeant leur habitation et ont assuré à l’huissier de justice instrumentaire le 28 avril 2017 que la caméra Nord ne fonctionne plus depuis février 2016, à ordonner la suppression du matériel installé sous astreinte.
Enfin, les consorts Y ne peuvent opposer qu’ils ont déjà une vue directe de l’étage de leur habitation sur la piscine X dès lors qu’il y a une nette différence dans la gradation des préjudices entre être simplement aperçu d’une habitation et être filmé en continu sur un support vidéo susceptible de conservation.
Il suit de ces énonciations que la décision sera infirmée partiellement en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression formée par les époux X en ce qui concerne la caméra Nord.
Sur la demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors qu’il est partiellement fait droit à la demande des consorts X, leur demande ne revêtait pas le caractère d’un abus de droit : il en résulte que doit être rejetée la demande de dommages intérêts formée par les consorts Y pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation de la vie privée des consorts X
Les consorts X n’ont pas sollicité de mesure d’instruction le cas échéant en urgence et de façon non contradictoire à l’effet de démontrer que tel jour à telle heure, la caméra Nord les a filmés lorsqu’ils se trouvaient aux alentours ou dans leur piscine.
Ils ne peuvent se contenter de verser aux débats quantité de témoignages de personnes indiquant qu’ils ont été filmés sur le terrain X à leur insu alors surtout que la caméra est extrêmement discrète et peu visible.
À défaut de caractérisation d’un préjudice né et actuel, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
S’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance sera infirmée en ce sens que les dépens seront mis à la charge des consorts Y qui seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera alloué aux consorts X la même somme de 1000 € à ce titre.
Les parties succombant tour à tour, il conviendra de dire qu’à hauteur d’appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME partiellement la décision déférée en ce qu’elle a débouté les consorts X de leur demande de suppression de la caméra Nord sous astreinte et en ce qu’elle a condamné solidairement les époux X aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux consorts Y la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les consorts X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONSTATE que l’installation de la caméra de vidéosurveillance dite « Nord » est susceptible de caractériser une violation de la vie privée des consorts X,
En conséquence, ORDONNE la suppression de cette caméra dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de cette date,
CONDAMNE Mme et M. Y aux dépens de première instance et les DEBOUTE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE les époux Y à payer aux époux X la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais
irrépétibles de première instance,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les consorts X de leur demande de dommages intérêts,
DEBOUTE les consorts Y de leur demande de dommage intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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