Confirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 18 févr. 2016, n° 14/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00681 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 octobre 2014, N° 76;14/00018 |
Texte intégral
N° 71
CL
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 24.02.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 24.02.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 février 2016
RG 14/00681 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 76 – Rg n° 14/00018 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre foraine en date du 28 octobre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2014 ;
Appelante :
Madame A X, née le XXX à XXX, demeurant à Takapoto ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur C D, né le XXX à XXX – XXX, représentée par Mme XXX
Représenté par Me Hina GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 décembre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller et Mme LEVY, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme E-F, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Exposé du litige :
Par ordonnance du 28 octobre 2014, le juge des référés a :
— ordonné l’expulsion de Mme A X et de tous occupants de son chef de la parcelle section A XXX8 dépendant de la terre HIRIMANAMANA sise sur l’île de Takapoto (archipel des Tuamotu) sous astreinte de 20'000 FCFP par jour de retard à compter la signification de la présente ordonnance, avec si nécessaire concours de la force publique ;
— ordonné la remise en état des lieux, notamment l’enlèvement de la clôture par Mme A X ou par tout autre personne de son choix, sous astreinte de 20'000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné Mme A X à payer à M. C D la somme de 120'000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par requête enregistrée le 26 décembre 2014, et dans ses écritures du 13 juillet 2015, Mme A X demande à la cour de :
— déclarer son appel de l’ordonnance du 28 octobre 2014 recevable ;
— la recevoir en sa tierce-opposition incidente à l’encontre du jugement du 24 octobre 1984 ;
— infirmer l’ordonnance du 28 octobre 2014 ;
— ordonner le renvoi de la présente instance devant le juge du fond à jour fixe ;
— constater que Mme A X est propriétaire indivise de la terre HIRIMANAMANA sise à Takapoto ;
— constater qu’elle justifie venir aux droits de Tepori a TURAINA ;
— débouter en conséquence M. C D de l’ensemble de ces demandes comme ceux portant à une contestation sérieuse ;
— constater par ailleurs que les terres de Tepori a TURAINA ont été partagé amiablement entre ces 3 ayants droit survivants ;
— condamner M. C D à lui payer la somme de 282'500 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme A X soutient, principalement, être un ayant droit de Tepori a TUROINA, revendiquant originel de la parcelle HIRIMANAMANA sise à Takapoto depuis le XXX, comme étant le fils de Tuarae a X, petite-fille de Y Z, elle-même fille de Z Maeva a Z ; qu’en cette qualité, elle se trouve propriétaire indivise de la terre litigieuse, laquelle a fait l’objet d’un partage amiable avec d’autres biens immobiliers entre les ayant droit de Tepori a TUROINA ; que contrairement à ce que prétend M. C D, la fiche de renseignements généalogiques concernant la descendance de Z Maeva a Z et de Fariu a TEFAU laisse toujours apparaître à ce jour Y a Z dans la descendance et ce, malgré un jugement du 24 octobre 1984 qui a eu pour effet d’annuler tout lien de filiation entre Y a Z et Z Maeva a Z ; que ce jugement a été obtenu par fraude puisque les ayants droit de Y a TAIHIA a Z n’ont pas été appelé à la procédure, et repose sur un postulat erroné selon lequel Fariu a TEFAU était marié depuis 1865 avec Moana a MATOHI ; que la tierce-opposition formée à titre incident est recevable en vertu des dispositions de l’article 586 du code de procédure civile alinéa 2, le juge devant renvoyer l’affaire au fond ou visa de l’article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
L’appelante ajoute qu’il lui soit donné à acte qu’elle a procédé à l’enlèvement de la clôture qui constituait un trouble manifestement illicite au mépris des droits des co-indivisaires.
M. C D, dans ses conclusions des 19 juin et 16 septembre 2015, demande à la cour de :
— débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes ;
— constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014 en toutes ses dispositions ;
— la condamner à lui payer la somme de 226'000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. C D fait valoir, en substance, qu’il est l’ayant droit de Tepori a TUROINA, revendiquant originel de la moitié de la parcelle HIRIMANAMANA sise à Takapoto cadastrée section à XXX ; que, si Mme A X a reconnu que la pose d’une clôture au mépris des droits des co-indivisaires constituait un trouble manifestement illicite et s’être conformée à la décision du premier juge en l’enlevant, elle ne rapporte aucune preuve de ce retrait ; que, contrairement à ce que l’appelante allègue, elle n’a pas la qualité d’ayant droit de Tepori a TUROINA, le jugement du 24 octobre 1984 annulant tout lien de filiation entre Y a Z et Z Maeva a Z, en précisant que Y a Z est la fille légitime de Moana MATOHI alias LUCAS et de Fariu a XXX, son épouse ; qu’aucune des pièces produites par l’appelante ne permet de contester ledit jugement ni de rapporter un lien de filiation entre Y a Z et Z Maeva a Z ; que l’appelante se prévaut d’un partage amiable qu’elle ne justifie pas dans la procédure ; que Mme A X n’a plus qualité pour agir et n’est plus recevable à former tierce opposition au jugement du 24 octobre 1984 ; qu’en effet, le tribunal était saisi d’une action en annulation de reconnaissance dont le délai pour former tierce-opposition en matière de filiation est fixé par l’article 321 du Code civil dont les dispositions stipulent que « les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté » ; que les dispositions de l’article 586 alinéa deux du code de procédure civile ne sont pas applicables localement et ne s’appliquent en matière de filiation ; que la transmissibilité des actions relatives à la filiation aux héritiers est limitée par les dispositions de l’article 322 du Code civil qui stipule : « l’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2015.
Motifs de la décision,
Sur le trouble manifestement illicite :
Mme A X reconnaît, dans ses conclusions du 13 juillet 2015,que la pose de la clôture de la parcelle XXX8 faite au mépris des co-indivisaires constitue un trouble manifestement illicite, que M. C D était bien fondé en sa demande d’expulsion et indique qu’elle a procédé à son enlèvement; cependant, elle n’en rapporte pas la preuve ; dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 28 octobre 2014 dont le dispositif est rappelé ci-dessus.
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Le jugement du 24 octobre 1984 du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant sur requête en annulation de reconnaissance en date du 29 février 1984, versé au débat par M. C D, annule tout lien de filiation entre Y a Z et Z Maeva a Z en précisant que Y a Z est la fille légitime de Moana MATOHI alias LUCAS et de Fariu a XXX, son épouse ; de plus, les fiches généalogiques produites par l’appelante sont manifestement incomplètes, puisqu’il n’est pas fait état de ce jugement, notamment dans son acte de naissance ;
En outre, il résulte des dispositions de l’article 324 du Code civil que «les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce-opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte » et de celles de l’article 321 du Code civil que « sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a continué à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité » ; dès lors, il convient de constater que le délai pour former tierce-opposition en la matière étant de 10 ans, l’action de l’appelante est en tout état de cause prescrite, les dispositions de l’article 586 alinéa 2 du code de procédure civile n’étant pas applicables localement.
Mme A X ne verse pas aux débats la preuve d’un partage amiable au sens de l’article 835 du Code civil intervenu à l’unanimité des indivisaires, qui justifierait d’une éventuelle qualité d’indivisaire.
Au visa de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater l’absence de contestation sérieuse et de débouter Mme A X de l’ensemble de ces demandes.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par Mme A X ;
Déboute Mme A X de l’ensemble de ces demandes ;
Confirme l’ordonnance de référé du 28 octobre 2014 ;
Condamne Mme A X à payer à M. C D la somme de 220'000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne Mme A X aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 18 février 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : R. BLASER
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