Article R123-50 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2016

Entrée en vigueur le 23 avril 2016

Est créé par : Décret n°2016-491 du 21 avril 2016 - art. 1

Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. " ;

2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;

3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : " désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, " sont supprimés ;

4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : " soit d'un ou de plusieurs délégués " sont supprimés ;

5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : " candidats, remplaçants et délégués des candidats, " et les mots : " et personnes chargées du contrôle des opérations " sont supprimés ;

6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :


Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.

" Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. " ;

7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :


Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.

" Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. "

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Entrée en vigueur le 23 avril 2016

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 2 février 2012, 10DA00538, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'article R . 122-8 du code de l'environnement ; […] qu'aux termes de l'article R . 123 -14 du même code dans sa rédaction alors applicable : Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, […] peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R . 123 […]

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