Article R61 du Code électoral
Article R60Article D61-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 23

Commentaires • 15

1. Élections législatives : Comprendre le rôle du bureau de vote électoral en 10 questionsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 26 juin 2024

2. Vote électronique : atteinte au principe d’égalité en cas d’impossibilité matérielle d’exercer son droit de vote - IRP et syndicat professionnel | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 juin 2022

3. Contrôle des opérations électorales en dehors du jugeAccès limité
Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 56

1. Conseil constitutionnel, décision n° 81-912 AN du 12 novembre 1981, A.N., Val-de-Marne (3ème circ.)Rejet

[…] Considérant qu'il n'est pas établi que la copie de la liste électorale constituant la liste d'émargements du huitième bureau de vote de Vitry-sur-Seine n'a pas été déposée, comme le prescrit l'article R. 53 du code électoral, sur la table autour de laquelle siégeait le bureau de vote et qu'il n'a pas été procédé aux émargements conformément aux dispositions de l'article R. 61 du même Code ;

 Lire la suite…

[…] En sixième lieu, aux termes de l'article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; […] le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ». Aux termes de l'article R. 61 du même code : « Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, […]

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2008, n° 0802398Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. / Dans les délibérations du bureau, […] Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales. » ; qu'aux termes de l'article R. 61 du même code : « Un assesseur est chargé de veiller à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64. / Après la signature de la liste d'émargement, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48