Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 25
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l'inflation.
Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux garanties financières.
L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme impose à l'autorité administrative compétente de dresser un procès-verbal lorsqu'elle a connaissance d'une infractions de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1 de ce code. […] dès la pérennisation de l'autorisation environnementale unique par ordonnance en 2017, une partie dédiée aux éoliennes est insérée dans le code de l'environnement, notamment pour prévoir des modalités spécifiques de constitution des garanties financières (articles L. 515-44 à L. 515-46 et R. 515-101 à R. 515-109 du code de l'environnement). En outre, […] telles qu'organisées par les articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations industrielles présentant des risques particuliers est subordonnée à la constitution de garanties financières en application des articles L. 516-1 et L. 515-46 du code de l'environnement : c'est le cas pour les installations de stockage de déchets, les carrières, les installations SEVESO, les stockages géologiques de dioxyde de carbone et les éoliennes terrestres […] Dans un contexte différent, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, […] Selon l'article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, […]
[…] sa filiale, ses capacités techniques et financières, afin de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et d'être en mesure de satisfaire à ses obligations lors de sa cessation d'activité. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir le ministre, les dispositions de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, reprises à l'article L. 515-46 de ce code, obligent la société mère, […] Les dispositions des articles R. 553-5 à R. 553-8 du code de l'environnement, reprises désormais aux articles R. 515-105 à R. 515-108, relatifs à la remise en état du site par l'exploitant d'une installation d'éoliennes déclarée, […]
[…] Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : « L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, […] Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. […]
En cas de modification notable, seul un “porter à connaissance” (PAC ci-après) est nécessaire, alors qu'en cas de modification substantielle, une nouvelle procédure d'autorisation environnementale est requise en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. […] une partie dédiée aux éoliennes est insérée dans le code de l'environnement, notamment pour prévoir des modalités spécifiques de constitution des garanties financières (articles L. 515-44 à L. 515-46 et R. 515-101 à R. 515-109 du code de l'environnement). En outre, […] telles qu'organisées par les articles L. 181-14, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement. […]
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