Annulation 27 octobre 1965
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 27 oct. 1965, n° 46/007 et 46/740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 46/007 et 46/740 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 janvier 1959 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte d'Or c/ Société anonyme Résidence Grangier |
|---|
Texte intégral
(27 octobre. 46.007 et 46.740. Sieur Blagny. MM. X, rapp.; Y, c. du g.; MMes Rousseau, Goutet et Coutard, an.).
REQUÊTE du sieur Blagny, tendant à l’annulation d’un jugement du 9 juillet 1958 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déclaré irrecevable son appel en intervention formé à l’encontre du préfet de la Côte d’Or, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du Conseil municipal de Dijon du 12 avril 1957 et du permis de construire délivré le 15 avril 1957 par le préfet de la Côte d’Or à la Société anonyme Résidence Grangier, et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une amende de 2 900 anciens francs; ensemble à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957;
REQUÊTE du même tendant à l’annulation d’un jugement du 7 janvier 1959 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 1957 par lequel le préfet de la Côte d’Or a délivré un permis de construire à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier, ensemble à l’annulation dudit arrêté;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 30 septembre 1593; le Code de l’urbanisme; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts;
CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision;
Sur la mise en cause de la Société « passage Darcy » : – Cons. que la Société ano nyme immobilière « passage Darcy» n’est pas titulaire du permis de construire délivré par arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957 à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier; qu’elle n’a pas intérêt au maintien de la décision
attaquée ; que dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal administratif a refusé de mettre en cause ladite société ;
Sur la demande d’homologation du « protocole d’accord » que constitueraient les lettres des 11 et 14 mai 1957 du directeur des services départementaux du ministère de
la Construction : Cons. qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives d'« homologuer » les lettres adressées les 11 et 14 mai 1957 au notaire du sieur Blagny par le directeur des services départementaux de la Côte d’Or du ministère de la Construction et relatives à « l’opération Grangier », lesquelles constituent, d’ailleurs, un simple exposé des intentions de l’administration et non une décision susceptible de faire grief; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle le Tribunal administratif de Dijon a rendu le jugement du 7 janvier 1959: Cons. que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande dirigée par le sieur Blagny contre la décision préfectorale du 15 avril 1957 accordant un permis de construire à la Société immobilière « Résidence Grangier»; que le Tribunal administratif a estimé que ce rejet pouvait intervenir sans qu’il y eût lieu à instruction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 9 de la loi du 22 juillet 1889 modifié 'par le décret du 30 septembre 1953, par le motif que la demande dont il était saisi tendait « aux mêmes fins, par les mêmes moyens… que celle précédemment jugée « entre les mêmes parties » par son jugement du 9 juillet 1958 et que « le principe de
< l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal, qui a épuisé sa compétence
« sur ce point, puisse reconsidérer un litige en tous points identique à celui déjà « précédemment tranché par lui»> ; Cons. que, par son jugement du 9 juillet 1958, le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande du sieur Blagny; que ce jugement n’avait que l’autorité relative de la chose jugée, laquelle n’est pas d’ordre public et ne pouvait pas être opposée d’office par le Tribunal administratif; que, dans ces conditions, la solution à donner au litige soulevé par la seconde demande du requérant ne pouvait pas apparaître d’ores et déjà certaine au vue de cette demande avant. qu’une mise en cause des intéressés leur ait permis de soulever, le cas échéant, l’exception tirée de
l’autorité de la chose jugée ; que, par suite, le sieur Blagny est fondé à soutenir que l’affaire devait être normalement instruite et que le jugement du 7 janvier 1959, intervenu sans instruction préalable, a été rendu à la suite d’une procédure irrégu lière et, dès lors, à en demander, pour ce motif, l’annulation; Cons. que l’affaire est en état; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiate ment sur la demande dont le sieur Blagny avait saisi le Tribunal administratif de Dijon le 3 juin 1958;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 15 avril 1957 à la Société anonyme immobilière Résidence Grangier;
Sur le moyen tiré de ce que le sieur Z n’aurait pas en qualité pour représenter la Société anonyme immobilière Grangier: – Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que le sieur Z, qui avait reçu mandat de constituer la Société immobi lière de la Résidence Grangier, avait également procuration des propriétaires du terrain pour formuler toute demande de permis de construire, tant en son nom personnel qu’en celui de la société en formation ; qu’ainsi et en tout état de cause le : moyen invoqué ne saurait être retenu;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 7 et 40-1 du Code de l’urbanisme et de l’habitation et des servitudes d’architecture et de remembrement du projet d’aménagement de la ville de Dijon : -- Cons. qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 15 avril 1957 où un permis de construire a été accordé à la Société « Résidence Grangier », le projet d’aménagement de la ville de Dijon n’était pas approuvé; que, par suite, la déli vrance dudit permis était uniquement soumise au respect des prescriptions du règle ment sanitaire départemental; que, dès lors les moyens susanalysés tirés de la viola tion des articles 7 et 40-1 alors en vigueur du Code de l’urbanisme, relatifs à la procédure d’élaboration du projet d’aménagement ainsi que ceux tirés de la mécon naissance des dispositions mêmes de ce projet et invoqués à l’encontre de la déli vrance d’un permis de construire antérieur à l’approbation dudit projet ne sauraient être accueillis ; qu’il appartenait seulement à l’autorité administrative compétente de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, si elle l’estimait utile, dans les conditions prévues par l’article 21 du Code précité ;
Sur le moyen tiré de ce que l’avis de la section du permis de construire de la commission départementale de l’urbanisme en date du 7 décembre 1956 serait intervenu dans de conditions irrégulières : Cons. qu’aucune disposition de l’arrêté du 4 décembre 1953 relatif à la composition et au fonctionnement des sections du permis de construire créées au sein des commissions départementales d’urbanisme ne fixe de règles de quorum pour la validité des délibérations de cette commission et de ses sections que, dès lors, la circonstance qu’un membre de ladite section ait été absent le 7 dé cembre 1956 n’est pas de nature à vicier l’avis adopté par cet organisme le 7 dé cembre 1956;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 89 du Code de l’urba
nisme – Cons. qu’en accordant, par l’arrêté attaqué, à la Société immobilière Résidence Grangier un permis qui autorisait la construction d’un immeuble en retrait par rapport à l’alignement existant, le préfet de la Côte d’Or n’a pas méconnu les prescriptions de l’article 89 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes à l’alignement; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être accueilli; Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que le sieur Blagny n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or du 15 avril 1957, accordant un permis de construire à la Société civile immobilière Résidence Grangier;
Sur les conclusions relatives à l’expertise :- Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier que l’expertise sollicitée par le sieur Blagny est, par son objet, étrangère au litige; que les conclusions déposées à cet effet ont été, par suite, rejetées à bon droit par le Tribunal administratif et ne sauraient être accueillies par le Conseil
d’Etat;
Mais cons. que la demande adressée au Tribunal administratif par le sieur Blagny, et qui ne tendait pas uniquement à ce que ladite expertise soit ordonnée, ne pré sente pas le caractère abusif exigé par l’article 698 quinquiès alinéa 2 du Code général des impôts; qu’il suit de là que le requérant est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamné au paiement d’une amende de 2 900 anciens francs pour recours abusif;
Sur les dépens relatifs à l’instance qui a donné lieu au jugement du 7 janvier 1959: Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge du sieur Blagny;
Sur les dépens devant le Conseil d’Etat : Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de les mettre à la charge du sieur Blagny;… (Annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 7 janvier 1959; annulation du juge ment du Tribunal administratif de Dijon du 9 juillet 1958 en tant qu’il a condamné le sieur Blagny au paiement d’une amende de 2 900 F.; rejet de la demande dont le sieur Blagny a saisi le Tribunal administratif de Dijon le 3 juin 1958 et du surplus des conclusions de ses requêtes; dépens de première instance exposés à l’occasion de l’instance qui a donné lieu au jugement du 7 janvier 1959, et dépens devant le Conseil d’Etat mis à la charge du sieur Blagny).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Parenté ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- Communication ·
- Intérêt à agir
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Système ·
- Consommation ·
- Thermodynamique ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Crédit
- Assemblée nationale ·
- Assemblée parlementaire ·
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Constitution ·
- Questeur ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Risque ·
- Devoir de vigilance ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Cartographie ·
- Environnement
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Père ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur
- Déporté ·
- Guerre ·
- Militaire ·
- Désertion ·
- Ancien combattant ·
- Présomption ·
- Armée ·
- Victime civile ·
- Aide ·
- Camp de concentration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Extensions
- Associations ·
- Comités ·
- Statut ·
- Ester en justice ·
- Capacité ·
- Mise en état ·
- Défaut ·
- Cotisations ·
- Qualités ·
- Exception de procédure
- Magistrature ·
- Affectation ·
- Évaluation ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Garde des sceaux ·
- École nationale ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Identité des produits ·
- Tromperie ·
- Saisie contrefaçon ·
- Traitement ·
- Illicite ·
- Jugement ·
- Usage ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Locomotive ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Ingénierie ·
- Procédure civile ·
- Espagne ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Trouble ·
- Quasi-délit ·
- Magasin ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Branche ·
- Empiétement ·
- Droit réel ·
- Pourvoi ·
- Faute contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.