Article L171-5-2 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 282

Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du présent code et les agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent, à l'occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques ou chimiques.
Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.
L'occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 171-2 du présent code ou de l'article L. 142-23 du code de l'énergie, celui-ci est préalablement informé de l'intention de recourir à un tel aéronef.
Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n'est possible que dans les cas suivants :
1° Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;
2° La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;
3° Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.
Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent ni les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l'accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L'enregistrement n'est pas permanent et n'est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l'objet d'une doctrine d'usage diffusée par le ministre chargé de l'environnement.
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l'analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l'espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu'ils comportent des données à caractère personnel.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires6

1Le droit pénal au secours de l’environnement
feugere.eu · 26 janvier 2023

Celles-ci sont principalement prévues par le code de l'environnement ou le code pénal et concernent notamment la protection des milieux physiques (eau, air, sols, etc.), […] la gestion des produits chimiques, les publicités et enseignes, le traitement des déchets, etc. […] Articles L.171-1 à L.171-12 du code de l'environnement 4. Article 706-2-3 du code de procédure pénale 5. Article D47-5-1 du code de procédure pénale 6. L. 171-5-2 du code de l'environnement 7. Article L.172-1 du code de l'environnement 8. Article L. 231-1 et L.231-2 du code de l'environnement 9. Article L. 231-3 du code de l'environnement 10. Article L.173-9 du code de l'environnement ; […]

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2Encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs sur des drones en cas de risques naturels et technologiquesAccès limité
Lexis Veille · 3 janvier 2023

3Risques naturels et technologiques : encadrement de l'utilisation de caméras et capteurs des dronesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 27 décembre 2022
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Décisions2

1CNIL, Délibération du 12 juillet 2022, n° 2022-076

[…] Vu le code de l'environnement , notamment ses articles L. 125-2-2 et L. 171-5-2 ; […]

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[…] collectivités territoriales et établissements publics chargés de la prévention des risques naturels) étaient autorisés à employer des drones, dans un cadre strictement défini par la loi (articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI) et articles L. 171-5-2 et L. 125-2-2 du code de l'environnement). […] Par ailleurs, lors de l'expérimentation des caméras individuelles prévue pour les gardes champêtres, la transmission des enregistrements en temps réel au poste de commandement et la consultation en direct des enregistrements par les agents n'étaient pas autorisées par l'article 46 de la loi du 25 mai 2021 ni par l'article 5 du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).