Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 avr. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSJS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’EVREUX du 09 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kévin HAMELET, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-003033 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A.R.L. C-S FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier D’HALESCOURT de la SELARL XAVIER D’HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [N] (la salariée) a été mise à la disposition de la SARL C/S France (la société) par la société Leader Intérim 27, en qualité d’opératrice de production par plusieurs contrats de mission conclus du 16 mars au 9 avril 2021 pour remplacer des salariés absents.
Puis, à compter du 12 avril jusqu’au 24 décembre 2021, elle a été engagée par contrat à durée déterminée par la même société et pour exercer les mêmes fonctions.
Par requête du 16 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu’en rappel de salaire et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, a :
— ordonné la requalification du contrat à durée déterminée à compter du 12 avril 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée,
— fixé le salaire de référence à 1 589,50 euros pour les besoins de l’exécution de la présente décision,
— condamné la société à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 1 589,50 euros
— dommages et intérêts pour les tickets restaurants non remis : 92,40 euros,
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL C/S France aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamné la SARL C/S France à payer à Maître Hamelet, avocat de Mme [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé, qu’en application de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991, Maître Hamelet dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
— débouté la SARL C/S France de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 7 février 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables certaines de ses demandes et l’a déboutée des autres.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, fixé le salaire de référence, condamné la SARL C/S France à lui verser la somme de 1589,50 euros d’indemnité de requalification et celle de 92,40 euros à titre de dommages-intérêts pour les tickets restaurants non remis, condamné la Sarl C/S France aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SARL C/S France à payer à Maître [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2°du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL C/S France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 264,92 euros net
— indemnité compensatrice de préavis : 1 589,50 euros brut
— congés payés afférents : 158,95 euros brut
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1589,50 euros brut ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL C/S France à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SARL C/S France à payer à Maître [V] la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la Sarl C/S France aux entiers dépens,
— dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— débouter la Société C/S France du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL C/S France demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 avril 2021 en un contrat à durée indéterminée avec elle, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1 589,50 euros à titre d’indemnité de requalification, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ainsi qu’à payer à Maître Hamelet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant de nouveau,
— confirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a pas de discussion concernant le chef du jugement entrepris relatif aux dommages et intérêts pour les tickets restaurants non remis, de sorte que cette disposition est d’ores et déjà confirmée.
Sur la requalification de la relation de travail
Aux termes de l’article L. 1242-2-2° du contrat de travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment, en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée (CDD).
Mme [N] a été engagée du 12 avril au 17 septembre 2021 par la société en qualité d’opératrice de production dans le cadre d’un contrat à durée déterminée motivé par un « accroissement temporaire d’activité en production », laquelle convention a été renouvelée jusqu’au 24 décembre 2021.
Pour justifier du motif de recours au CDD, la société produit ses chiffres mensuels de ventes des mois de janvier à septembre 2021 ainsi qu’un tableau retraçant l’évolution de son chiffre d’affaires de 2015 à 2021, assorti des comptes de résultat de 2017 à 2021.
Or, la cour ne peut que constater qu’il résulte des pièces comptables produites, qu’en dehors de l’exercice de l’année 2020 impacté par la crise sanitaire, la production vendue a été sensiblement équivalente de 2017 à 2021, ce que corroborent tant le graphique de l’évolution du chiffre d’affaires que les données comptables de celui-ci sur la période considérée.
En effet, le chiffre d’affaires évolue entre 26,1 et 26,9 millions d’euros avec un pic en 2019 et non en 2021.
Quant aux documents relatifs aux ventes mensuelles de janvier à septembre 2021, s’ils démontrent, pour certains mois, une augmentation de celles-ci par rapport aux mois de l’année précédente, cet accroissement n’est pas significatif dans la mesure où il traduit seulement une reprise de l’activité après une année 2020, largement impactée par la crise sanitaire. Cette analyse est d’ailleurs confirmée par le montant du chiffre d’affaires qui est de 27,609 millions en 2019, puis de 21,586 millions en 2020 pour se rétablir à 26,517 millions en 2021.
Par conséquent, ces éléments n’établissent pas un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aussi, faute de justifier du motif du recours au CDD, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point et en ce qui concerne le montant de l’indemnité de requalification allouée à l’appelante.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
L’article L. 1471-1 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Se prévalant de cette dernière disposition, la société fait valoir que l’action relative à la rupture du contrat de travail exercée par la salariée est soumise à la prescription de 12 mois et, par conséquent, est prescrite depuis le 24 décembre 2021 alors que cette dernière soutient qu’il convient d’appliquer la prescription biennale à ses demandes indemnitaires et celle de l’article L. 3245-1 du même code à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
Il convient de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Aussi, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, fût-elle due à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la relation de travail ayant pris fin le 24 décembre 2021 et l’action en paiement ayant été engagée le 16 mars 2023, la demande en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de licenciement en raison d’un licenciement abusif est irrecevable comme étant prescrite, la décision déférée est confirmée sur ces chefs.
En revanche, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Or, aux termes de cet article, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Compte tenu des dates en présence précédemment rappelées, il convient de constater que l’action en paiement de ladite indemnité n’est pas prescrite et est donc recevable et qu’il convient d’y faire droit pour les montants sollicités qui ne sont pas discutés.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société est condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il convient d’allouer à l’avocat de Mme [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 9 janvier 2024, sauf en sa disposition relative à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Condamne la Sarl C/S France à payer à Mme [N] la somme de 1 589,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 158,95 euros au titre des congés payés afférents ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Ordonne à la société de remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Condamne ladite société à payer à Maître Hamelet, avocat de Mme [N], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 soit qu’il renonce au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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