Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 8 juin 2021, n° 20/04675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04675 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 08 JUIN 2021
N°2025 / 243
Rôle N° RG 20/04675
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZ3U
Y Z
C/
A-B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agathe LE BOUTER
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me A-B X rendue le
05 Mars 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître A-B X, demeurant […]
représenté par Me Agathe LE BOUTER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2021
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2020, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. Y Z à Me A-B X à la somme de 4000 € TTC, a constaté que M. Y Z avait réglé une somme de 1200 € et a dit qu’un solde de 2800 € TTC restait dû à Me A-B X.
Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2020, M. Y Z a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 24 mars 2021, M. Y Z, se référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, sollicite à titre principal l’annulation de la décision du bâtonnier pour vice de forme et défaut de motivation et demande à la juridiction de constater l’absence de rémunération due au titre d’un quelconque honoraire de résultat ; à titre subsidiaire, il demande qu’il soit constaté que Me A-B X a été suffisamment rémunéré à hauteur de la somme de 1200 € TTC et en tout état de cause ill soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Me A-B X sollicite l’allocation de ses écritures tendant au rejet des demandes de M. Y Z, à la fixation de ses honoraires à la somme de 3750 € HT soit 4500 € TTC ainsi qu’à la condamnation de M. Y Z à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’examen de la procédure ne fait pas apparaître de cause d’irrecevabilité du recours selon les dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
Courant août 2016, M. Y Z a saisi Me A-B X de la défense de ses intérêts à la suite d’un accident de la circulation dont il avait été victime en avril 2016. Le rapport d’expertise définitif du médecin conseil d’ALLIANZ assureur de la partie averse impliqué dans
l’accident a été déposé le 26 juin 2018 et le 26 novembre 2018, ALLIANZ a accepté de régler à M. Y Z en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 23168,20 € sollicitée par Me A-B X dont il convenait de déduire une provision de 1000 € déjà réglée en avril et octobre 2016 directement à M. Y Z soit la somme de 22168,20€ comprenant 1440 € de frais d’assistance à l’expertise du médecin conseil et 1200 € de frais d’assistance juridique.
Sur la demande d’annulation de la décision ordinale :
M. Y Z argue du défaut de motivation de la décision du bâtonnier en ce qu’elle a seulement pris en compte la durée de travail alléguée par Me A-B X et non démontrée par ce dernier et n’a pas tenu compte des critères légaux de détermination des honoraires de son avocat et notamment les avantages et résultats obtenus par le client ni la situation de fortune de ce dernier et ajoute que le bâtonnier n’a pas entendu les parties préalablement à sa décision.
Toutefois, il apparaît que le bâtonnier a été saisi par M. Y Z d’une contestation motivée des honoraires sollicités par Me A-B X et qu’il a demandé , au vu de cette contestation, à Me X, de présenter ses observations sur la demande. Les dispositions du décret du 27 novembre 1975 prévoient seulement que des demandes d’observations soient adressées aux parties et non qu’il soit procédé à leur audition. En l’espèce, M. Y Z a été en mesure de présenter ses observations dans sa lettre de contestation des honoraires de Me A-B X. Par ailleurs, la décision du bâtonnier apparaît motivée en ce qu’elle écarte la demande d’un honoraire de résultat formée par Me A-B X pour fixer les honoraires dus en fonction des seuls critères prévus par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte notamment des prestations énumérées par l’avocat, de son nombre d’heures de travail et des charges et frais de fonctionnement de son cabinet. La demande de M. Y Z en annulation de la décision ordinale, laquelle présente en tout état de cause peu d’intérêt en ce que la juridiction d’appel, par l’effet dévolutif de l’appel, devrait en tout état de cause statuer sur le montant des honoraire dus, sera en conséquence rejetée.
Sur le montant des honoraires :
Il n’y a pas lieu de constater n’y avoir lieu à allocation d’un honoraire de résultat, en l’absence de demande en ce sens formée par Me A-B X qui sollicite la fixation de ses honoraires au vu des diligences réalisées.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires , qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors, les allégations de M. Y Z quant au manquement de son conseil à son devoir d’information concernant ses honoraires et à son défaut de diligences expliquant le délai important de résolution du litige d’une durée de 27 mois, ne peuvent être prises en considération. Il convient seulement de vérifier la RÉALITÉ des prestations de Me A-B X puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants, indépendamment de l’absence de signature d’une convention d’honoraires préalable
laquelle ne fait pas obstacle à l’octroi d’une juste rétribution au profit de l’avocat, estimée par le juge de l’honoraire par application des critères susvisés.
Me A-B X a établi une facture d’honoraires n° 2019 2383 datée du 26 juin 2019 d’un montant HT de 3333,33 € soit 4000 € TTC détaillant les diligences suivantes :
correspondances : mise en place du dossier 2 h/ mise en place de l’expertise 1 h/ mise en relation avec le médecin recours 1 h / versement provision 1 h
transaction suite à expertise : étude des rapports d’expertise 2 h/ demande de pièces et étude de ces pièces 2 h / négociation avec la compagnie d’assurance 4 h
réception client, échanges téléphoniques et correspondances :2 heures
Pour justifier de ces diligences, Me A-B X produit une dizaine de mails reçus ou adressés à la compagnie d’assurance ALLIANZ ainsi que trois échanges écrits avec les médecins outre plusieurs conversations téléphoniques dont ni la durée ni le nombre ne sont précisés; il est par ailleurs justifié de la rédaction de deux estimations détaillées du préjudice y compris économique subis par M. Y Z en date des 30 septembre 2018 et 19 novembre 2018, cette dernière proposition ayant été acceptée intégralement par ALLIANZ le 26 novembre 2018. En revanche, le rapport d’expertise du médecin conseil d’ALLIANZ établi après avis d’un sapiteur spécialiste ORL, n’est pas produit aux débats, seules les pièces médicales et financières remises par le client composant le dossier de Me A-B X. Dès lors, le nombre d’heures de travail sera fixé comme suit :
constitution du dossier 2 heures
analyse des pièces médicales et financières 3 heures
relations par mails et téléphoniques avec ALLIANZ 2 heures
rédaction des demandes d’indemnisation 3 heures
réception client échanges téléphoniques, ce poste n’étant pas contesté 2 heures
TOTAL 12 heures.
Il ne peut être contesté que Me A-B X s’il ne produit pas de diplôme attestant d’une spécialisation en matière de réparation du préjudice corporel, traite principalement de ce type de contentieux, ce qui démontre une sérieuse expérience en la matière. Au regard de la situation financière modeste de M. Y Z, admise par Me X lequel indique que c’est pour cette raison qu’il aurait initialement été prévu un honoraire fixe limité auquel viendrait s’ajouter un honoraire de résultat, le taux de rémunération horaire de Me A-B X dont la mission a débuté en 2016, sera justement fixé à 200 € HT.
Les honoraires dus doivent donc être fixés à la somme de 2400 € HT soit 2880 € TTC.
Me A-B X reconnaît avoir remis la somme de 19528,20 € TTC à son client sur celle de 22168,20 € versée sur son compte CARPA par ALLIANZ et donc avoir retenu, outre les frais d’assistance à expertise de 1440 € qu’il a du régler directement au médecin conseil, la somme de 1200€ TTC au titre de ses honoraires.
Cette somme doit donc être déduite du montant des honoraires qu’il sollicite de M. Y Z.
Au total, M. Y Z reste donc redevable de la seule somme de 1680 € TTC envers Me A-B X.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DEBOUTONS M. Y Z de sa demande en annulation de la décision rendue le 5 mars 2020 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille ;
INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau ,
FIXONS les honoraires dus par M. Y Z à Me A-B X à la somme de 2400 € HT soit 2880 € TTC ;
CONSTATONS la perception par Me A-B X au titre de ses honoraires de la somme de 1200 € TTC ;
FIXONS en conséquence le solde des honoraires dus par M. Y Z à Me A-B X à la somme de 1680 € TTC ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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