Irrecevabilité 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 21/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03383 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 MAI 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03383 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 19/00461
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier VIDALIE substituant Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876
à
DEFENDEUR
E.P.I.C ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU SECTEUR IV DE MARNE LA VALLÉE (EPAFRANCE)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2021 :
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré l’Etablissement public d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) irrecevable et en tout état de cause non fondée en son exception tirée de la question préjudicielle ;
— rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
— ordonné la rétrocession à M. X des parcelles C616 et C617 situées […] ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente de la réalisation d’une des alternatives visées dans les motifs ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 24 février 2021, M. X demande au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa des articles 380 et 481-1 du code de procédure civile et des articles L. 421-1 à 421-3 du code de l’expropriation, de :
— l’autoriser à relever appel immédiat du jugement ;
— condamner le défendeur à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que la décision de sursis n’apparaît pas juridiquement fondée, que cette décision est susceptible de rallonger les délais de jugement de manière grave compte tenu de son âge et de son état de santé, qu’elle porte une atteinte grave à son droit d’obtenir la rétrocession de son bien.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2021, l’Etablissement public d’aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPAFRANCE) demande, au visa des articles L. 421-1 et suivants du code de l’expropriation et 379 et suivants du code de procédure civile, de :
— dire que la demande de M. X est sans objet et irrecevable ;
— subsidiairement le débouter de ses demandes faute de motifs graves et légitimes ;
— le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir qu’il a lui-même interjeté appel de la décision de première instance qui est en outre un jugement mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile, que le droit à indemnité présente un caractère nécessairement subsidiaire en matière de rétrocession, qu’aucun motif grave et légitime ne justifie un appel partiel, qu’un appel sur les questions indemnitaires léserait gravement les droits de l’autorité expropriante.
SUR CE,
L’article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au
fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, il sera relevé que la décision critiquée apparaît à l’évidence être un jugement mixte au sens de l’article 544 du code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal judiciaire de Meaux a, à la fois, ordonné la rétrocession à M. X de parcelles situées à Montry et a sursis à statuer sur les demandes indemnitaires.
Il s’en déduit que l’appel d’une telle décision apparaît immédiatement recevable, en application de l’article 544 du code de procédure civile.
Il importe peu, à cet égard, que M. X ne fasse le cas échéant appel que du chef du jugement relatif au sursis à statuer, les dispositions de l’article 544 ne venant pas limiter l’appel immédiat, s’agissant des jugements mixtes, aux seules dispositions tranchant une partie du principal.
Cette solution s’impose d’autant plus que les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, telles qu’elles résultent du décret du 6 mai 2017, prévoient que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte qu’un appel général n’est plus possible et que l’appelant doit préciser les chefs du jugement qu’il entend voir soumis à l’appréciation de la cour.
Il ne pourrait ainsi être reproché à M. X, s’il l’estime nécessaire, de ne faire appel d’un jugement mixte que du chef ayant ordonné le sursis à statuer.
Il s’en déduit que la demande de M. X formée devant le premier président, en autorisation de faire appel, est irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le fond de la demande.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Y X irrecevable en sa demande tendant à se voir autoriser à relever appel du jugement ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Y X aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL,
greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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