Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 11 févr. 2020, n° 18/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 18 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2020
R.G : N° RG 18/02101 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERRX
Société SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS ORBONS TRANSPORT BV
Société SOCIÉTE DE DROIT NEERLANDAIS TVM VERZEKERINGEN N.V .
c/
SAS TERAVIA
CAL
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DOMBEK
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES
SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS ORBONS TRANSPORT BV
Kranenpool 16
[…]
Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES, et Maître Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE
SOCIÉTE DE DROIT NEERLANDAIS TVM VERZEKERINGEN N.V .
Z Limburg Stirumstraat 250
[…]
Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES, et Maître Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
SAS TERAVIA
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES, et CRS- JURISCONTRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, rédactrice
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2011, M. B Z A, chauffeur salarié au sein de la société de droit néerlandais Orbons Transport B.V, a été blessé à une jambe par un chariot élévateur lors d’une livraison de marchandises dans les locaux, situés en France à Larouillies (59), de la société Delvia France, société de droit français aux droits de laquelle vient la SA Téravia.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2014, la société Orbons Transport a fait assigner la société Téravia devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées à son salarié à la suite de l’accident au titre du maintien des salaires et accessoires et frais de réintégration.
Par ordonnance du 26 juin 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Sedan invoquée par la société Téravia.
La société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V, assureur de la société Orbons Transport, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 3 mai 2017.
Les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen ont demandé au tribunal la condamnation de la société Teravia à payer à l’employeur la somme de 30.839,86 euros au titre des salaires maintenus et la somme de 2.904 euros au titre des frais de réintégration, et à l’assureur la somme de 50.249,97 euros au titre des salaires maintenus.
Elles ont fondé leurs demandes sur l’article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, sur les articles 6:107 et 7:962 du code civil néerlandais relatifs au recours de l’employeur et de l’assureur subrogé contre le tiers responsable, ainsi que sur l’article L.131-2 du code des assurances. Elles ont contesté les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société TVM Verzekeringen et de la prescription invoquées par la société Téravia, et ont nié toute faute inexcusable du salarié, faisant valoir c’était la faute du conducteur du chariot élévateur qui était à l’origine de l’accident en ce qu’il n’avait pas respecté les règles de sécurité. Elles ont expliqué en outre que M. Z A était en arrêt de travail jusqu’en novembre 2012.
La société Téravia a conclu à l’irrecevabilité de l’action de la société TVM Verzekeringen pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et prescription et au débouté des demandes de la société Orbons Transport. Elle a fondé sa fin de non recevoir sur les articles 29, 4°, 32 et 33 alinéa 1er de la loi Badinter faisant valoir que la société TVM Verzekeringen n’était pas l’employeur et n’apportait pas la preuve qu’elle était subrogée dans les droits de l’employeur, ainsi que l’article 2224 du code civil relatif à la prescription quinquennale. Sur le fond, elle a soutenu notamment que le comportement de la victime avait été la cause exclusive du dommage et constituait une recherche volontaire du dommage.
Par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a':
— déclaré la société TVM Verzekeringen irrecevable en ses demandes,
— débouté la société Orbons Transport de ses demandes,
— condamné la société Orbons Transport à payer à la société Téravia une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TVM Verzekeringen à payer à la société Téravia une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen aux dépens, avec distraction,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société TVM Verzekeringen pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, le tribunal a estimé que la loi applicable en vertu l’article 19 du règlement européen du 11 juillet 2007 pour déterminer si cette société disposait d’un recours subrogatoire était la loi néerlandaise régissant les rapports entre l’assureur et la société Orbons Transport'; que selon l’article 7:962 du code civil néerlandais, les créances de l’assuré au titre de l’indemnisation à l’encontre de tiers passent à l’assureur par voie de subrogation si ce dernier indemnise les dommages'; que les pièces produites par les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen ne permettaient pas de déterminer qui de l’employeur ou de son salarié était l’assuré qui aurait subrogé la société TVM Verzekeringen dans ses droits contre le responsable de l’accident, ni à quoi les sommes appelées «'prestations'» correspondaient précisément et s’il s’agissait de sommes indemnisant les dommages subis par l’assuré au sens de l’article 7:962 du code civil néerlandais'; qu’à défaut pour la société TVM Verzekeringen de justifier de ce que les conditions de son recours subrogatoire seraient réunies ni même dans les droits de qui elle serait subrogée, elle devait être déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur le fond, pour débouter la société Orbons Transport de ses demandes, il a estimé que la loi applicable selon le règlement européen du 11 juillet 2007 était la loi française du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation'; que la faute inexcusable, opposée à la victime en application de l’article 3 par la société Téravia, était la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience'; que la société Téravia ne justifiait pas de ce que les faits s’étaient déroulés comme elle l’affirmait'; que le médecin expert indiquait dans son rapport que M. Z A était en train de décharger un camion quand il a été heurté par un fenwick qui lui avait coincé la cheville
droite contre son camion'; que la société Téravia n’apportait donc pas la preuve d’une faute inexcusable'; qu’en revanche, les pièces produites par la société Orbons Transport, notamment sa pièce 21, étaient tellement confuses que le tribunal ne pouvait que constater que celle-ci ne justifiait pas des sommes qu’elle prétendait avoir versées à son salarié.
Par déclaration en date du 1er octobre 2018, la société Orbons Transport et la société TVM Verzekeringen ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 du 7 octobre 2019, les sociétés de droit néerlandais Orbons Transports B.V et TVM Verzekeringen N.V demandent à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter la société Téravia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Téravia à payer à la société Orbons Transport la somme de 30.839,86 euros au titre des salaires maintenus,
— condamner la société Téravia à payer à la société TVM Verzekeringen la somme de 50.249,97 euros au titre des salaires maintenus,
— condamner la société Téravia à payer à la société Orbons Transport la somme de 2.904,00 euros au titre des frais de réintégration,
— condamner la société Téravia à payer à la société Orbons Transport la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la société Téravia à payer à la société TVM Verzekeringen la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la société Téravia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité de la société TVM Verzekeringen, elles soutiennent qu’il est bien justifié de leur relation contractuelle et que c’est bien la société Orbons Transport qui est l’assuré de la société TVM Verzekeringen pour le maintien du salaire de ses employés'; que contrairement à ce que soutient la société Téravia, l’article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 prévoit bien le recours subrogatoire de l’assureur en son alinéa 5'; que comme l’a retenu le tribunal, il convient en réalité de faire application de la loi néerlandaise pour déterminer dans quelle mesure la société TVM Verzekeringen dispose d’un recours subrogatoire dans les droits de la société Orbons Transport'; que la loi néerlandaise oblige les employeurs à maintenir le salaire d’un employé accidenté pendant deux ans, mais celui-ci peut couvrir en partie ce risque par un assureur, comme c’est le cas en l’espèce'; que selon l’article 7:962 du code civil néerlandais, l’assureur est subrogé pour recouvrer ses frais auprès du tiers responsable, de sorte que la société TVM Verzekeringen a bien qualité à agir contre la société Teravia. Elles ajoutent qu’il résulte également de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des assurances que l’assureur qui a versé des sommes est subrogé dans les droits de la victime.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée à la société TVM Verzekeringen, elles font valoir que la prescription est régie par la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable, à savoir le droit français et notamment l’article 2226 du code civil qui prévoit un délai de dix ans pour les actions en responsabilité délictuelle, et qu’en l’espèce c’est bien ce délai qui s’applique à l’action de la société TVM
Verzekeringen engagée par conclusion d’intervention volontaire du 3 mai 2017.
Sur le fond, en premier lieu sur la recevabilité de leurs pièces, elles se défendent d’une quelconque instrumentalisation de la procédure et d’une manipulation des pièces qui leur sont imputées par la société Téravia. Elles soutiennent que cette dernière fait en outre une fausse application de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 en exigeant que les pièces de caractère non procédural soient en langue française, et qu’en tout état de cause elles produisent une traduction en langue française, étant précisé qu’aucun texte n’impose de traduction par un traducteur assermenté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats. En deuxième lieu, elles invoquent l’existence d’un recours subrogatoire pour la société TVM Verzekeringen en vertu du droit néerlandais, notamment l’article 7:962 du code civil. En troisième lieu, sur le maintien des salaires, elles expliquent que la société Orbons Transport a continué à verser le salaire de son employé durant son incapacité de travail'; que contrairement à ce que soutient la société Téravia, M. Z A n’a pas repris une activité en septembre 2011 ni en janvier 2012'; que le médecin expert a retenu que l’arrêt de l’activité professionnelle allait du 3 juin 2011 au 10 juillet 2012, date à laquelle M. Z A a été reconnu inapte à son travail par la médecine du travail'; que celui-ci a repris un travail thérapeutique le 27 septembre 2011, ce qui est toujours un arrêt de travail, de sorte que pendant cette période l’employeur a toujours l’obligation de maintenir les salaires, ce qu’il a fait jusqu’en novembre 2012, date de retour du salarié dans l’entreprise. Elles ajoutent que la société Orbons peut exercer son recours contre la société Téravia aussi bien pour les salaires que pour les accessoires du salaire et les charges patronales en application des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, ce qui inclut les frais de réintégration, qu’elle n’essaie pas d’obtenir le remboursement des indemnités de sécurité sociale, et qu’elle a payé un total de 81.089,83 euros et a gardé à sa charge la somme de 30.893,86 euros, tandis que la société TVM Verzekeringen a versé des prestations pour 50.249,97 euros. Sur les frais de réintégration, elles expliquent que le reclassement du salarié n’est pas dû à l’incapacité de la société Orbons Transport à rétablir M. Z A dans ses fonctions, mais à l’inaptitude du salarié à son travail à la suite de l’accident.
Sur l’absence de caractère abusif de la procédure, elles expliquent que la société Téravia a été assignée en France puisqu’elle a son siège social en France et que l’accident a eu lieu en France, et que la société Orbons Transport n’a fait qu’exercer ses droits, sans que son action en justice ne dégénère en abus de droit.
Par conclusions n°3 en date du 30 octobre 2019, la SA Téravia demande à la cour d’appel de':
— débouter les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen de leur appel,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société TVM Verzekeringen irrecevable en ses demandes, débouté la société Orbons Transport de ses demandes, et condamné ces sociétés à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant au rejet des pièces et à la condamnation des sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen à une indemnité pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Sur les fins de non recevoir,
— déclarer irrecevable l’action de la société TVM Verzekeringen pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’action de la société TVM Verzekeringen pour cause de prescription,
Au fond,
— constater l’aveu judiciaire de la société Orbons Transport et son caractère irrévocable,
— constater que les pièces produites par les appelantes ne sont pas traduites par traducteur assermenté près la cour d’appel de Reims et qu’elle conteste leur traduction libre,
— constater que les pièces produites par les appelantes sont pour la plupart illisibles et/ou établies pour les besoins de la cause,
En conséquence,
— rejeter des débats l’ensemble des pièces produites par les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen,
— constater que les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen ne rapportent pas la preuve de l’existence de leur recours subrogatoire suivant le droit néerlandais,
— constater qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’inactivité de M. Z A pendant la période du 3 juin 2011 au mois de novembre 2012,
— constater qu’elles ne justifient pas du quantum de leurs demandes en paiement,
— constater que les frais de réintégration allégués par la société Orbons Transport n’entrent pas dans le champ d’application du recours subrogatoire de la loi Badinter,
— débouter les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen de toutes leurs demandes,
— condamner les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen à lui payer chacune la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne saurait être condamnée qu’au paiement à la société Orbons Transport BV de la somme de':
— 2.390,33 euros si la cour retenait la date du 27 septembre 2011 comme date de reprise d’activité,
— 5.108,95 euros si la cour retenait le mois de janvier 2012 comme date de reprise d’activité,
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen au paiement de la somme de 8.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir, elle fait valoir que la société TVM Verzekeringen ne justifie pas de l’existence de son prétendu recours subrogatoire, ni dans les droits de qui elle serait subrogée'; qu’elle ne justifie même pas de sa qualité d’assureur, ni du droit applicable ou du contenu de la loi néerlandaise prétendument applicable'; que le règlement européen Rome II n’est pas applicable à la subrogation de la société TVM Verzekeringen'; que cette dernière ne justifie pas du lien contractuel avec la société Orbons Transport'; que le conflit de loi n’est pas résolu à l’égard de la société TVM Verzekeringen'; que le règlement Rome II permet de résoudre le conflit de loi concernant la subrogation de la société Orbons Transport dans les droits de M. Z A, mais pas celui qui concerne la subrogation de la société TVM Verzekeringen dans les droits de la société Orbons Transport, puisque la société TVM Verzekeringen n’a pas la qualité de tiers ayant une obligation de désintéresser la victime. Elle conclut que le tribunal ne pouvait faire application de la loi néerlandaise mais qu’il doit être approuvé en ce qu’il a jugé que la société TVM Verzekeringen ne rapportait pas la preuve de son prétendu recours subrogatoire dans les droits de la société
Orbons Transport ni de la loi applicable à son prétendu recours subrogatoire. Elle ajoute que la loi Badinter, notamment ses articles 29, 32 et 33, attribue et limite le recours subrogatoire aux employeurs pour les salaires et accessoires maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité, et que la société TVM Verzekeringen n’est pas l’employeur de M. Z A, de sorte qu’elle ne peut prétendre lui avoir versé des salaires, et est donc dépourvue de qualité à agir. Enfin, elle fait valoir que la société TVM Verzekeringen ne demandant pas d’indemnisation au titre des indemnités journalières, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’alinéa 5 de l’article 29 de la loi Badinter pour prétendre avoir un droit d’agir, et que ses allégations fondées sur la loi néerlandaise n’emportent pas plus conviction, étant précisé qu’aucune traduction officielle ni aucun certificat de coutume n’est produit.
Sur la prescription de l’action de la société TVM Verzekeringen, elle rappelle que cette dernière est intervenue à l’instance plus de six ans après l’accident, que la loi applicable au recours subrogatoire n’est pas déterminée, que s’agissant de la loi néerlandaise, la société TVM Verzekeringen ne démontre pas avoir agi dans les délais légaux, que l’article 22 de la loi Badinter sur la responsabilité décennale n’est pas applicable au recours subrogatoire, que l’article 2224 du code civil prévoit un délai de prescription de cinq ans qui est dépassé.
Sur le fond, elle fait valoir en premier lieu que les pièces produites par les appelantes sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Elle invoque tout d’abord la tentative d’instrumentalisation de la procédure et l’aveu judiciaire de la société Orbons Transport qui a reconnu avoir menti pendant plus de deux ans sur le montant des salaires qu’elle prétendait avoir versé à son salarié, avant que la société TVM Verzekeringen intervienne à la procédure, ce qui constitue une escroquerie au jugement. Ensuite, elle se prévaut de l’absence de traduction des pièces produites par un traducteur assermenté, de l’absence de valeur probante de ces pièces qui ne permettent pas d’établir la qualité de contractante de la société TVM Verzekeringen et ne sont pas de nature à permettre un véritable débat contradictoire. En second lieu, elle fait valoir que la preuve de l’existence d’un recours subrogatoire des appelants n’est pas rapportée suivant le droit néerlandais, expliquant que la société Orbons Transport aurait dû prouver qu’elle avait l’obligation d’effectuer des paiements au profit de M. Z A et démontrer qu’elle remplit les conditions et délais d’action prescrits par la loi néerlandaise, ce qu’elle ne fait pas, et qu’elle n’apporte pas non plus la preuve du contenu de la loi néerlandaise faute de production d’une traduction officielle ou d’un certificat de coutume. En troisième lieu, elle conteste le maintien des salaires entre juin 2011 et novembre 2012. A cet égard, elle soutient tout d’abord que la reprise d’activité est largement antérieure au mois de novembre 2012, puisque l’arrêt maladie de M. Z A a pris fin le 7 juillet 2011 et qu’il a repris une activité le 27 septembre 2011 ou au plus tard en janvier 2012, de sorte que les sommes demandées pour la période postérieure à cette reprise effective d’activité ne peuvent donner lieu à paiement sur le fondement de l’article 29 de la loi du 5 juillet qui n’ouvre un recours subrogatoire au profit de l’employeur que pour les salaires versés pendant la période d’inactivité. Elle estime que la société Orbons Transport se réfère en vain à la loi néerlandaise, sans en justifier, pour soutenir qu’il ne s’agirait pas d’une reprise d’activité, alors que c’est la loi française qui est applicable pour le quantum et le caractère de la créance. Ensuite, elle fait valoir que le quantum demandé est manifestement excessif, puisque même au regard de la période d’inactivité alléguée de façon mensongère, le quantum de 81.089,83 euros ne trouve aucun fondement dans les pièces produites, le salarié n’ayant perçu que 49.667,49 euros brut, dont la somme de 10.137,74 euros versée par l’employeur et le reste par les organismes de sécurité sociale néerlandais, étant rappelé que la loi Badinter ne permet pas à l’employeur d’obtenir le remboursement des indemnités versées par la sécurité sociale. Elle précise que d’après les bulletins de paie de M. Z A, la société Orbons Transport n’a versé, tout au plus, que la somme de 2.390,33 euros pour une reprise d’activité le 27 septembre 2011 ou la somme de 5.108,95 euros pour une reprise d’activité en janvier 2012, et que la société Orbons Transport n’explique toujours pas pourquoi les sommes figurant sur la pièce 21 diffèrent de celles figurant aux bulletins de paie. Elle conclut que c’est à juste titre que le tribunal a débouté celle-ci de ses demandes en ce qu’elle ne justifiait pas de ses allégations. En quatrième lieu, elle fait valoir que les frais de réintégration ne constituent pas des salaires ou des accessoires du salaire, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à recours en application de la l’article 29 de la loi Badinter, et qu’en outre le reclassement du salarié apparaît plutôt dû à l’incapacité de la société Orbons Transport de le rétablir dans ses fonctions de chauffeur international pour des raisons économiques.
Sur le caractère abusif de la procédure, elle soutient que la société Orbons Transport a préféré l’assigner en France afin de bénéficier de la loi Badinter et qu’elle a fait preuve d’une parfaite déloyauté devant la
juridiction française, en prétendant pendant plus de deux ans et demi de procédure avoir versé à son salarié la somme de 81.089,83 euros, pour finalement reconnaître qu’elle n’avait versé que 30.839,86 euros après avoir été confondue par la société Téravia, tout en choisissant de faire intervenir volontairement un prétendu assureur pour demander une somme de 50.249,97 euros. Elle ajoute qu’elle ne produit aucune pièce probante, mais uniquement des pièces établies par elle-même, et que la comparaison des pièces en langue néerlandaise avec leur traduction en français permet de constater des ajouts de pages ou des suppressions. Elle conclut que l’action des société Orbons Transport et TVM Verzekeringen tend au dol, ce qui constitue un abus du droit d’agir en justice ouvrant droit à réparation sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action de la société TVM Verzekeringen
Pour justifier de son droit d’agir à l’encontre de la société Téravia, la société TVM Verzekeringen doit établir qu’elle est subrogée dans les droits d’une personne qui aurait eu qualité et intérêt à agir contre la société Téravia. Il convient donc d’examiner en premier lieu la recevabilité du recours de l’employeur contre la société Téravia, puis en second lieu celle du recours de l’assureur. Au préalable, il conviendra de résoudre le conflit de lois et de déterminer quelle est la loi applicable entre la loi française et la loi néerlandaise pour déterminer l’existence d’un recours subrogatoire pour les sociétés de droit néerlandais Orbons Transport, puis TVM Verzekeringen.
1) Sur le droit d’agir de la société Orbons Transport
L’article 4 alinéa 1 du règlement CE n°864/2007 du parlement européen et du conseil en date du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit «'Rome II'» pose comme principe que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
L’article 19 du même règlement intitulé «'Subrogation'» dispose':
«'Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne («'le créancier'») a des droits à l’égard d’une autre personne («'le débiteur'») et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.'»
Ainsi, la détermination de la loi applicable à l’action subrogatoire s’effectue en deux temps': d’abord, la loi applicable à l’obligation du tiers payeur détermine si et dans quelle mesure ce tiers est subrogé dans les droits de la victime'; puis la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable détermine l’étendue du recours subrogatoire contre le responsable. S’agissant de la loi applicable à l’obligation du tiers payeur, si le tiers est un assureur, c’est la loi applicable au contrat d’assurance qui détermine le principe et les conditions de la subrogation.
En l’espèce, la victime, M. Z A, qui subit une perte de salaire du fait de l’accident, peut obtenir réparation de ce préjudice auprès de la société Téravia. Cette action relève de l’article 4 du règlement et le dommage étant survenu en France, c’est la loi française, soit la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, qui est applicable dans les rapports entre la victime néerlandaise et le débiteur français.
En revanche, le contrat de travail entre M. Z A et la société de droit néerlandais Orbons Transport est régi nécessairement par la loi néerlandaise, de sorte que la loi applicable à l’obligation du tiers payeur (employeur)
de désintéresser le créancier (M. Z A) est la loi néerlandaise.
Or il résulte de l’article 629 du code civil néerlandais et de la convention collective de travail pour le secteur des transports professionnels de marchandises sur la route et la location de grues mobiles, applicable à la société Orbons Transport, que l’employeur a l’obligation de maintenir le salaire de ses salariés en incapacité de travail pendant 104 semaines, soit deux années.
En outre, l’article 107a alinéa 2 du code civil néerlandais dispose':'«' si un employeur est tenu, en vertu de l’article 629 paragraphe 1 du livre 7 ou au titre d’une convention individuelle ou collective de travail, de poursuivre le versement du salaire en cas de maladie ou d’incapacité de travail de la personne lésée, il a droit, si l’incapacité de travail de la personne lésée découle d’un événement dont la responsabilité incombe à un tiers, à une indemnisation de la part du tiers en question d’un montant égal au salaire qu’il verse…'».
Ainsi, la société Orbons Transport, qui a un recours envers la société Téravia selon la loi néerlandaise, a intérêt et qualité pour agir contre celle-ci.
2) Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société TVM Verzekeringen
Contrairement à ce que soutient la société Téravia, les dispositions du règlement européen Rome II s’appliquent également pour désigner la loi applicable pour déterminer l’existence du recours subrogatoire de la société TVM Verzekeringen.
En effet, dès lors que la société Orbons Transport est subrogée dans les droits de son salarié victime pour le versement des salaires, elle devient elle-même créancière de droits à l’égard de la société Téravia en vertu d’une obligation non contractuelle. Donc, si un tiers, la société TVM Verzekeringen, la désintéresse ou a l’obligation (contractuelle ou non) de le faire, les dispositions de l’article 19 du règlement européen s’appliquent et désignent la loi applicable à l’obligation de ce tiers assureur comme étant la loi applicable à l’existence d’un recours de ce dernier à l’encontre de la débitrice. Par conséquent, si la société TVM Verzekeringen verse elle-même le montant des salaires à la société Orbons Transports en vertu d’un contrat d’assurance de droit néerlandais, alors la loi néerlandaise détermine si et dans quelle mesure ce tiers assureur peut exercer les droits de son assuré, la société Orbons Transport, contre la société Téravia.
C’est donc à juste titre que les appelantes soutiennent que la loi applicable pour déterminer l’existence du recours subrogatoire de la société TVM Verzekeringen est la loi néerlandaise en application de l’article 19 du règlement européen du 11 juillet 2007 dit Rome II.
Aux termes de l’article 7:962 alinéa 1er du code civil néerlandais, «'si l’assuré dispose, relativement aux dommages qu’ils a subis, de créances au titre de l’indemnisation à l’encontre de tiers autres que des créances tirées de l’assurance, ces créances passent à l’assureur par voie de subrogation si l’assureur indemnise lesdits dommages, qu’il en ait ou non l’obligation'».
En l’espèce, les appelantes justifient être liées entre elles par un contrat d’assurance (police n°1100045-MT-00003) à effet au 1er janvier 2011. Il résulte de ce contrat que la société Orbons Transport a souscrit cette assurance en sa qualité d’employeur pour couvrir les risques Prévention, Gestion des absences, Soins et Absences maladie pour l’ensemble de ses salariés. Le module Absences Maladie comprend le maintien des salaires à 100'% pendant les deux premières années. Le même contrat d’assurance a été souscrit pour l’année 2012.
Par ailleurs, il ressort du relevé de prestations de la société TVM Verzekeringen qu’elle a versé à son assuré, la société Orbons Transport, des sommes pour le maintien du salaire de M. Z A sur la période du 3 juin 2011 au 2 juin 2012 et sur la période du 3 juin 2012 au 1er novembre 2012
Dès lors, la société TVM Verzekeringen justifie de sa qualité et son intérêt à agir contre la société Téravia en vertu de son recours subrogatoire reconnu par la loi néerlandaise.
3) Sur la prescription
Il résulte de l’article 15, h) du règlement Rome II du 11 juillet 2007 que les règles de prescription, y compris celles relatives au point de départ et aux causes d’interruption et de suspension du délai de prescription, sont régies par la loi applicable à l’obligation non contractuelle en vertu de ce règlement. Ainsi, la loi applicable à la prescription est la loi applicable au fond, à la créance de la victime contre le responsable, soit en l’espèce la loi française, y compris pour la société TVM Verzekeringen.
Or aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Z A a subi un dommage corporel dans l’accident.
La société TVM Verzekeringen, subrogée dans les droits de son assurée, la société Orbons Transport, elle-même subrogée dans les droits de la victime, M. Z A, bénéficie donc du délai de prescription décennal et non du délai quinquennal de droit commun.
Elle a engagé son action contre la société Téravia par conclusions d’intervention volontaire du 3 mai 2017, soit moins de dix ans après l’accident, de sorte qu’il est certain qu’aucune prescription n’est acquise, quelle que soit la date de consolidation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré la société TVM Verzekeringen irrecevable en ses demandes.
II. Sur la demande de rejet des pièces produites par les appelantes
C’est en vain que la société Téravia fait grief aux sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen de ne pas avoir produit de traductions officielles des pièces par traducteur assermenté, alors que si le juge peut écarter des pièces écrites en langue étrangère faute de traduction en langue française, il n’est nullement exigé, ni par la loi ni par la jurisprudence, que cette traduction soit réalisée par traducteur assermenté. La sincérité de la traduction produite ne pourrait être mise en doute que si la société Téravia produisait une autre traduction des mêmes documents, ce qui n’est nullement le cas.
D’ailleurs, la société Téravia n’apporte pas la preuve de la manipulation des pièces qu’elle invoque. Le fait que le logo de la société TVM Verzekeringen ne soit pas reproduit sur les traductions ne saurait remettre en cause la sincérité de la traduction du contenu du document.
Par ailleurs, l’absence de force probante des pièces, le cas échéant, ne constitue pas un motif d’irrecevabilité des pièces. Il appartient à la cour d’apprécier si les pièces produites suffisent à emporter sa conviction. Dans la négative, la cour doit rejeter les demandes, et non pas déclarer les pièces irrecevables.
C’est également à tort que la société Téravia invoque le caractère illisible des pièces adverses. En effet, elle ne produit, pour justifier ses dires, que les pièces 6 et 7 communiquées par les appelantes. Or la pièce 6 correspond aux bulletins de paie de M. Z A de mai 2011 à octobre 2012 en langue néerlandaise, et la pièce 7 correspond aux relevés de paiement de l’assureur en langue néerlandaise. Seules les deux premières pages de la pièce 6 (bulletins de mai et juin 2011) sont difficilement lisibles, mais en tout état de cause la société Téravia, qui est une société de droit français, ne justifie pas de ce que la traduction, qui lui importe plus, de ces bulletins en langue française (pièce 6 bis) aurait été illisible également. Il en est de même pour la pièce 7.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces produites par les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen.
III. Sur le bien fondé des demandes de la société Orbons Transport
1) Sur l’étendue du recours
En application de l’article 4 alinéa 1 du règlement CE n°864/2007 du parlement européen et du conseil en date du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit «'Rome II'», la loi applicable à l’action de la société Orbons Transport dirigée contre la société Téravia est la loi française du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, qui est celle du lieu de survenance de l’accident applicable dans les rapports entre la victime et la société Téravia.
La responsabilité de la société Teravia à l’égard de M. Z A en vertu de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discutée par les parties.
L’article 29, 4° de la loi du 5 juillet 1985 dispose que':
«'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : […]
4. les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage.'»
Il résulte de l’article 30 que ce recours a un caractère subrogatoire.
Aux termes de l’article 32 de la même loi, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
Selon l’article 33, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le recours subrogatoire de l’employeur à l’encontre de la personne tenue à réparation ne peut porter que sur les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’accident et aux charges patronales afférentes à ces rémunérations.
Ainsi, le recours de la société Orbons Transport contre la société Téravia ne peut porter que sur les salaires versés à M. Z A pendant sa période d’inactivité consécutive à l’accident et sur les charges sociales y afférentes, mais pas sur les frais de réintégration du salarié dans l’entreprise, lesquels ne constituent pas des accessoires du salaire.
2) Sur le quantum
La société Orbons Transport justifie, par la production d’un courrier du cabinet comptable Severeyns Thijssen en date du 7 mai 2019, avoir versé pour M. Z A, sur la période de juin 2011 à décembre 2012, la somme totale de 81.089,83 euros au titre des salaires et des charges, soit':
— de juin à décembre 2011': 32.558,50 euros,
— de janvier à décembre 2012': 48.531,33 euros.
Elle admet qu’elle a reçu de son assureur, la société TVM Verzekeringen, la somme totale de 50.249,97 euros sur la période du 3 juin 2011 au 2 juin 2012 tel que cela ressort d’ailleurs des relevés de prestations de l’assureur.
Elle sollicite donc un solde de 30.839,86 euros.
Pour justifier de ce qu’elle a effectivement versé cette somme, elle produit les bulletins de salaire de M. Z A (pièces 6 et 6 bis) et ses relevés de compte (pièce 21) sur la période de juin 2011 à octobre 2012. Contrairement à ce que soutient la société Téravia, les sommes figurant sur les bulletins de salaire correspondent parfaitement à celles mentionnées sur les relevés de compte. C’est également à tort que la société Téravia soutient que le total des sommes versées sur cette période s’élèverait en réalité à la somme de 21.917,74 euros. Son décompte, en page 37 de ses conclusions, est parfaitement exact en ce qu’il reprend exactement toutes les sommes figurant sur les bulletins de paie et les relevés de compte de juin 2011 à octobre 2012, mais son total est tout à fait erroné. Pour preuve, 1.450 x 11 (= 15.950) + 1.500 x 4'(= 6.000) font déjà un total de 21.950 euros. Après calcul, la cour parvient quant à elle à un total de 32.067,74 euros.
Toutefois, il convient de déterminer à quelle date arrêter les salaires à mettre à la charge de la société Téravia.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr X en date du 30 juillet 2012'que M. Z A est consolidé au 10 juillet 2012, date correspondant à la dernière visite de médecine de travail lors de laquelle il a été considéré inapte à reprendre le travail à son poste habituel mais apte à la reprise du travail à un autre poste. L’expert retient un taux d’IPP de 7'% et indique que cet accident a été à l’origine d’une interruption des activités professionnelles du 3 juin 2011 jusqu’à la date de consolidation, et qu’il faut prévoir un reclassement. Il précise toutefois que M. Z A a repris le travail à un autre poste dans la même entreprise mais que la date de reprise n’a pas été communiquée.
La société Téravia ne saurait soutenir que la société Orbons Transport ne rapporte pas la preuve de l’inactivité de M. Z A à compter du 3 juin 2012, alors qu’il ressort du rapport d’expertise médicale que le salarié, qui était chauffeur international, a repris le travail dans le cadre d’une activité de reprise à titre de travail thérapeutique le 27 septembre 2011, mais qu’il est toujours officiellement en arrêt de travail. Il a donc au minimum cessé toute activité professionnelle entre le 3 juin 2011, date à laquelle il a d’ailleurs été hospitalisé, et le 27 septembre 2011.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu d’un examen avec M. Y, ergonome, en date du 25 avril 2012 que l’employeur a indiqué qu’il ne s’attendait pas à ce que le salarié reprenne son travail de chauffeur, que M. Z A exécutait un travail adapté au garage depuis janvier 2012 et qu’il avait de nouveau conduit un camion benne deux semaines auparavant. M. Z A a quant à lui indiqué que la reprise de son travail depuis deux semaines ne s’était pas avérée possible. L’ergonome a conclu, au terme de son rapport, que le salarié n’était pas apte sur le plan médical/ergonomique à reprendre son travail, qu’il n’était pas possible d’apporter des modifications à ce travail afin de le rendre adéquat, et que le salarié ne pouvait pas effectuer un autre travail adéquat chez son employeur.
Ainsi, la date du 27 septembre 2011 ne saurait être retenue comme date de reprise d’activité, pas plus que celle de janvier 2012, puisque M. Z A restait incapable d’exercer son activité de chauffeur pour laquelle il recevait un salaire. Il a d’ailleurs été finalement reconnu inapte à son poste par la médecine du travail le 10 juillet 2012.
Pour autant, le recours subrogatoire de l’employeur ne saurait porter sur l’intégralité des salaires versés jusqu’à décembre ou octobre 2012 comme il le demande.
En effet, la date de consolidation du 10 juillet 2012, qui est aussi en l’espèce celle de la déclaration d’inaptitude du salarié à son poste, marque le droit du salarié de réintégrer un poste dans l’entreprise. Or il ressort des pièces produites que des recherches de reclassement actives ont été entreprises bien avant la consolidation du salarié et sa visite de reprise, et que l’aptitude du chauffeur à remplir d’autres fonctions au sein de l’entreprise est mentionnée à compter du 27 septembre 2011 dans le rapport d’expertise médicale évoquant une activité dans un cadre thérapeutique et encore dans le compte rendu d’examen de M. Y, ergonome, en date du 25 avril 2012 évoquant son travail en garage.
Dès lors, compte tenu de la faible IPP de 8% retenue et des résultats des recherches ainsi tentées avec le médecin du travail et l’ergonome pendant 10 mois, et compte tenu du reclassement du salarié finalement opéré, il appartient à l’employeur qui réclame le remboursement des salaires versés au-delà de la date du 10 juillet 2012 de démonter que ce reclassement n’a pas été fait dès la décision d’aptitude avec réserve du 10 juillet 2012, et que les salaires versés ultérieurement ne correspondaient donc pas à l’exécution normale du contrat de travail du salarié mais étaient encore les conséquences de l’accident. A défaut d’éléments produits à ce titre, il faut en déduire l’absence de lien de causalité entre l’accident et le paiement des salaires à compter du 10 juillet 2012.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur est bien fondé à obtenir le remboursement des salaires et charges versés pour M. Z A sur la période du 3 juin 2011 au 10 juillet 2012.
Il ressort des pièces versées au débat par la société Orbons Transport que sur cette période, elle a versé les sommes suivantes':
— de juin à décembre 2011': 12.358,95 euros (1468,71 + 1450 x 5 + 293,63 + 320,81 + 307,18 + 293,63 + 2053,07 + 371,92)
— de janvier à juin 2012': 10.999,59 euros (1450 x 6 + 387,27 + 375,25 + 387,27 + 375,25 + 399,30 + 375,25)
— en juillet 2012': 1.500 + 337,27 = 1837,27 euros, soit 592,67 euros du 1er au 10 juillet,
soit un total de 23.951,21 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner la société Téravia à lui payer la somme de 23.951,21 euros au titre des salaires de juin 2011 jusqu’au 10 juillet 2012 et de débouter la société Orbons Transport de sa demande au titre des frais de réintégration.
IV. Sur le bien fondé de la demande de la société TVM Verzekeringen
La cour estime que la société TVM Verzekeringen justifie suffisamment de sa demande par la production de ses relevés de prestations qui comportent notamment le nom de son assuré, le numéro de la police, le nom des salariés concernés par les prestations, les périodes couvertes et les montants versés.
Il résulte des relevés de prestations (pièces 7 et 7 bis) que la société TVM Verzekeringen a versé à la société Orbons Transport, pour le maintien des salaires de M. Z A, les sommes suivantes':
— 17.935,83 euros sur la période du 3 juin 2011 au 1er janvier 2012,
— 16.305,30 euros sur la période du 1er janvier 2012 au 2 juin 2012,
— 2.964,60 euros sur la période du 2 juin 2012 au 1er juillet 2012,
soit un total de 37.205,73 euros sur la période d’incapacité du salarié.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la société TVM Verzekeringen la somme de 16.008,84 euros (comprenant manifestement celle de 2.964,60 euros précitée) versée sur la période du 3 juin 2012 au 1er novembre 2012, car le salarié était consolidé en juillet 2012.
Par conséquent, il convient de condamner la société Téravia à payer à la société TVM Verzekeringen la somme de 37.205,73 euros.
V. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Au vu de la présente décision qui fait droit en grande partie aux demandes des sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen, les demandes de dommages-intérêts de la société Téravia ne peuvent prospérer, la procédure ne pouvant nullement être considérée comme étant abusive.
Il convient donc de débouter la société Téravia de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre les sociétés Orbons Transport et TVM Verzekeringen.
VI. Sur les demandes accessoires
La société Téravia, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Orbons Transport et de condamner à ce titre la société TVM Verzekeringen à lui payer la somme de 4.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En outre, il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TVM Verzekeringen et de condamner à ce titre la société Téravia à lui payer la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Statuant de nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir invoquée par la SA Téravia tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V,
REJETTE la fin de non recevoir invoquée par la SA Téravia tirée de la prescription s’agissant de la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V,
En conséquence, DECLARE recevable l’action engagée par la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V,
DEBOUTE la SA Téravia de sa demande tendant au rejet de l’ensemble des pièces produites par les sociétés de droit néerlandais Orbons Transport B.V et TVM Verzekeringen N.V,
CONDAMNE la SA Téravia à payer à la société de droit néerlandais Orbons Transport B.V la somme de 23.951,21 euros au titre des salaires maintenus de juin 2011 jusqu’au 10 juillet 2012,
DEBOUTE la société de droit néerlandais Orbons Transport B.V du surplus de sa demande au titre des salaires maintenus,
DEBOUTE la société de droit néerlandais Orbons Transport B.V de sa demande au titre des frais de réintégration,
CONDAMNE la SA Téravia à payer à la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V la somme de 37.205,73 euros au titre des salaires maintenus,
DEBOUTE la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V du surplus de sa demande au titre des salaires maintenus,
DEBOUTE la SA Téravia de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigées contre les sociétés de droit néerlandais Orbons Transport B.V et TVM Verzekeringen N.V,
CONDAMNE la SA Téravia à payer à la société de droit néerlandais Orbons Transport B.V la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Téravia à payer à la société de droit néerlandais TVM Verzekeringen N.V la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Téravia aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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