Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale, conformément à l'article L. 122-6, elle constate l'existence de cette décision de retrait.
[…] R211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2019-09-19) ( Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ) [20/4/2026] : La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, […] l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221 -1 🌍 Modification article R221 […]
Lire la suite…Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle au visa des articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la nécessité d'établir un procès-verbal d'arpentage afin que les parcelles sous emprise soient désignées, conformément à la numérotation de ce document. En effet, la division opérée modifie les limites des terrains ainsi, l'ordonnance qui se réfère uniquement à un arrêté de cessibilité pour la désignation des parcelles, est entachée d'un vice de forme et encourt la nullité. En savoir plus
Lire la suite…[…] 2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 Mai 2015 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'Expropriation. […] 4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires. (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (R 221- 4 du Code de l'Expropriation) EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
[…] 2°) VU la requête du Préfet du département de la Haute-Garonne, en date du 23 Février 2015 transmettant le dossier prévu à l'article R221-1 du code de l'Expropriation. […] 4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires; (R 131-3 et R 221-4 du code de l'expropriation. […] EN CONSEQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique.
[…] 2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 22 décembre 2016 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'Expropriation. […] 4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires. (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (R 221- 4 du Code de l'Expropriation) EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.
Il faisait valoir que la décision était entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle ne respectait pas les exigences légales applicables à la désignation des biens en cas d'emprise partielle, telles que prévues aux articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu'à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière. La Haute juridiction lui donne raison.
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