Article R221-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires12

1Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 mai 2025 – Pourvoi n° 23
dsavocats.com · 16 juillet 2025

Il faisait valoir que la décision était entachée d'un vice de forme, en ce qu'elle ne respectait pas les exigences légales applicables à la désignation des biens en cas d'emprise partielle, telles que prévues aux articles R. 221-4, R. 132-2 et R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu'à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière. La Haute juridiction lui donne raison.

 Lire la suite…

2Nouvelles.droit.org
Droit.org · 23 mai 2025

[…] R211-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (2019-09-19) ( Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ) [20/4/2026] : La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, […] l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221 -1 🌍 Modification article R221 […]

 Lire la suite…

3Copropriété : L’expropriation d’une partie commune nécessite un procès-verbal d’arpentage
www.lesavocatsassocies.fr · 5 janvier 2023

Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle au visa des articles R.221-4, R.132-2, R.132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la nécessité d'établir un procès-verbal d'arpentage afin que les parcelles sous emprise soient désignées, conformément à la numérotation de ce document. En effet, la division opérée modifie les limites des terrains ainsi, l'ordonnance qui se réfère uniquement à un arrêté de cessibilité pour la désignation des parcelles, est entachée d'un vice de forme et encourt la nullité. En savoir plus

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions125

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 2 juin 2015, n° 15/00065

[…] 2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 11 Mai 2015 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'Expropriation. […] 4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires. (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (R 221- 4 du Code de l'Expropriation) EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 10 avril 2015, n° 15/00052

[…] 2°) VU la requête du Préfet du département de la Haute-Garonne, en date du 23 Février 2015 transmettant le dossier prévu à l'article R221-1 du code de l'Expropriation. […] 4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires; (R 131-3 et R 221-4 du code de l'expropriation. […] EN CONSEQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Service d'expropriation, 3 janvier 2017, n° 16/00066

[…] 2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 22 décembre 2016 transmettant le dossier prévu à l'article R 221-1 du code de l'Expropriation. […] 4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires. (R 131-3 et R 221-4 du code de l'Expropriation) […] (R 221- 4 du Code de l'Expropriation) EN CONSÉQUENCE, envoyons l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l'article L 331-3 du code de l'expropriation pour cause d'Utilité Publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).