Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 5 août 2021, n° 19/02021
CPH Boulogne-Billancourt 26 mars 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 5 août 2021

Arguments

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  • Accepté
    Sanction injustifiée

    La cour a jugé que les faits reprochés à la salariée ne justifiaient pas l'avertissement, qui a donc été annulé.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'absence de visite médicale d'embauche était un manquement de l'employeur, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur constituaient des éléments de harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Rupture imputable à l'employeur

    La cour a jugé que la rupture était imputable à l'employeur, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme X conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui a requalifié sa prise d'acte de rupture de contrat en démission et a jugé que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, l'Association de Soins à Domicile de Bourg-la-Reine (ASAD SSIAD). La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, notamment en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail et en ne procédant pas à une visite médicale d'embauche. La cour a également annulé la mise à pied disciplinaire de Mme X, jugée disproportionnée, et a reconnu le harcèlement moral. En conséquence, la cour a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'ASAD SSIAD à verser diverses indemnités à Mme X.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 5 août 2021, n° 19/02021
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02021
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 mars 2019, N° 18/00035
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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