Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.
Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de la signification, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter.
Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.
[…] [Adresse 3] […] — Renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Rodez en application de l'article L. 311-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Elle fait valoir que M. [I] et Mme [R] [X], […] et de tirer les conséquences juridiques d'un acte de cession de droits indivis intervenu quatre ans après la notification du droit à rétrocession en lui donnant un effet rétroactif (article R. 421-3 du code de l'expropriation). […] que les articles R421-1 et R421-3 du code de l'expropriation relatifs aux droits de rétrocession font référence aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, […]