Article R421-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Article R421-2Article R421-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] [Localité 3] […] sur le lot B un gymnase et sur le lot C des logements dont 30% au moins de logements sociaux, selon un plan de division joint au courrier, et leur rappelait qu'en vertu des dispositions des articles R. 421-1, L.421-1 et R. 421.3 du code de l'expropriation, il leur appartenait d'opter, dans un délai de deux mois, […] Il résulte de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique susvisé que le droit de rétrocession est la faculté ouverte à l'exproprié dont le bien n'a pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou a cessé de recevoir cette destination, de racheter ledit bien, […]

 Lire la suite…

[…] [Adresse 3] […] — Renvoyer les parties à se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Rodez en application de l'article L. 311-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Elle fait valoir que M. [I] et Mme [R] [X], […] et de tirer les conséquences juridiques d'un acte de cession de droits indivis intervenu quatre ans après la notification du droit à rétrocession en lui donnant un effet rétroactif (article R. 421-3 du code de l'expropriation). […] que les articles R421-1 et R421-3 du code de l'expropriation relatifs aux droits de rétrocession font référence aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, […]

 Lire la suite…

[…] Le 21 septembre 2020, la commune de Vincennes a adressé un courrier à la SCI [Localité 1] Defrance aux termes duquel elle indiquait être amenée à envisager de modifier le projet originaire pour que soient créés trois lots permettant sur le lot A un lycée, sur le lot [Etablissement 1] un gymnase et sur le lot C des logements dont 30% au moins de logements sociaux, selon un plan de division joint au courrier, et au rappel des dispositions des articles R. 421-1, L.421-1 et R. 421.3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'il lui appartenait d'opter, dans un délai de deux mois, quant au droit de rétrocession susceptible de lui appartenir. […] — lot 3 :2.005,80 m2 […] Vente du 03/03/2025 : Référence de publication : n° d'ordre : 61 ' 2025P7435

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).