Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 12 décembre 2024, n° 23/01356
TGI 30 août 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 12 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information de la C.I.P.A.V.

    La cour a estimé que l'argumentation de l'appelante ne justifiait pas l'annulation de la contrainte, car il lui incombait de veiller à son affiliation et au paiement des cotisations.

  • Rejeté
    Demande de dommages et intérêts pour majorations de cotisations

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas d'une faute de la C.I.P.A.V. et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil

    La cour a précisé que les dispositions permettant d'accorder des délais de paiement ne s'appliquent pas en matière de recouvrement des cotisations sociales.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01356
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01356
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 août 2023, N° 21/00514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de la sécurité sociale.
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