Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2023, N° 21/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE L' URSSAF |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01356 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6SU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 30 Août 2023, rg n° 21/00514
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
URSSAF ILE DE FRANCE L’URSSAF, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal ;
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X] a fait opposition le 25 août 2021 à une contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse ( la C.I.P.A.V.) le 22 février 2021 pour un montant de 19.163,30 euros.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a validé la contrainte et condamné Mme [X] à payer à l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la C.I.P.A.V., la somme réclamée ainsi que les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, des frais nécessaires à l’exécution forcée.
Le tribunal a également déclaré irrecevables les demandes de remise de dette et de délais de paiement présentées par Mme [X] et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et Mme [X] condamnée aux dépens.
Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décisiosn le 29 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.642-5 du code de la sécurité sociale et 1345-5 du Code civil de :
à titre principal, réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
' juger que la C.I.P.A.V. a manqué à son obligation d’information ;
' la débouter de sa demande de paiement de la somme de 19.163,30 euros au titre des cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
à titre subsidiaire, réformer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
' lui accorder la remise des majorations de cotisations réclamées par la C.I.P.A.V. pour les années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 2.713 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la C.I.P.A.V. au regard de son obligation d’information ;
' lui accorder des délais de règlement étalés sur deux ans ;
' condamner la C.I.P.A.V. à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' laisser à la C.I.P.A.V. la charge des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, l’URSSAF Île-de-France conclut, au visa des dispositions des articles R.l33-3 et R.142-20 du code de la sécurité sociale, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, ajoutant, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 12 décembre 2024.
SUR QUOI,
Sur la validité et le bien-fondé de la contrainte
Il n’est pas contesté que Mme [X] avait déclaré son activité pour 2017 mais n’avait pas déclaré son revenu professionnel dans les délais, de sorte que sa cotisation au régime de base a été calculée sur l’assiette de la taxation d’office.
En application de l’article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour du début d’activité de l’assurée, toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’article R.641-1,11° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019 et de l’article 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V., que notamment toute profession libérale, est obligatoirement affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] a été affiliée à la caisse, eu égard à son activité indépendante de formatrice exerçant à titre libéral à compter du 1er janvier 2017. Elle est redevable à ce titre des cotisations des régimes obligatoires gérés par la caisse.
En cas de non-paiement, la procédure de recouvrement est régie par les dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
(…..) ".
Enfin, dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoyait que toute action effectuée en application de l’article L. 244-11 (recouvrement de cotisations) était obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précisant que « l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En l’espèce, Mme [X] soutient que le fait pour la Caisse de ne pas lui avoir adressé d’appel à cotisations avant 2021, la mettant devant le fait accompli de devoir payer près de 20.000 euros, est incontestablement une faute dans l’exercice de sa mission et de son devoir d’information des contribuables qui lui sont affiliés, a fortiori d’office.
Elle en tire la conclusion qu’elle ne doit pas les sommes que l’URSSAF Île-de-France lui réclame au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019.
L’argumentation de la cotisante selon lequel elle n’a ainsi pas été informée avant 2021 de son adhésion à la C.I.P.A.V. est sans utilité pour la solution du litige quant à l’existence de la créance de la Caisse et doit être écartée.
En tout état de cause, quant à l’obligation d’ information incombant aux organismes sociaux qu’elle invoque, si elle leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises, elle ne fait pas peser sur les caisses l’obligation de prendre l’initiative de renseigner les assurés sur le nécessaire respect des textes applicables.
D’une part, les facilités offertes par le CFE ne dispensaient pas Mme [X] de son obligation personnelle de déclarer son activité auprès des caisses concernées, notamment de la C.I.P.A.V., en application des dispositions de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale précité et de s’acquitter des cotisations sur sa période d’activité.
D’autre part, il lui appartenait dès lors de veiller personnellement à son affiliation à la C.I.P.A.V. dès le début de son activité professionnelle indépendante et au paiement des cotisations dues à ce titre, lesquelles sont portables et non quérables.
Il convient de rappeler, sur le montant réclamé, qu’il n’appartient pas à l’organisme d’apporter la preuve du bien-fondé de la contrainte mais au cotisant qui fait opposition à celle-ci, de rapporter la preuve des éléments présentés en soutien de son opposition.
Il ressort du dossier et des conclusions de l’appelante que les cotisations réclamées ont été calculées en fonction des revenus déclarés par Mme [X] ou sur la base de la taxation d’office.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, faute de contestation et de preuve du caractére infondé de la contrainte litigieuse, celle-ci est validée pour son entier montant, soit la somme de 19.163,30 euros.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [X] en dommages et intérêts
À titre subsidiaire, l’appelante sollicite des dommages et intérêts pour un montant égal aux majorations réclamées par l’URSSAF Île-de-France au titre de l’année 2017 (pour 100,81 euros), 2018 (pour 1.587,95 euros) et 2019 (pour 1.028,54 euros), soit un montant total de 2.713 euros, en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information de la C.I.P.A.V. sur sa situation d’affiliée au cours des années 2017 à 2020.
C’est à juste titre que le tribunal judiciaire a indiqué que, conformément à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent étre réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en ce qui conceme les cotisations et majorations de retard; qu’ainsi, le tribunal n’avait pas le pouvoir d’accorder une telle remise, même partielle.
Toutefois, en l’espèce, la prétention s’analyse en une demande de dommages et intérêts et non comme une remise de majorations qui est en conséquence recevable.
Or, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, la cotisante ne justifie pas d’une faute commise par la C.I.P.A.V. dans le processus d’affiliation, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [X] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement étalés sur deux ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Toutefois, les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil permettant au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables en matière de recouvrement des cotisations sociales.
La cour ne peut en conséquence, aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, hors cas de force majeure qui n’est pas allégué, l’octroi de ceux-ci étant de la compétence du directeur de l’organisme.
Par suite, la demande de Mme [X], n’est pas recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, comme tel, tenue aux dépens, Mme [X] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [X];
Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
— déboute Mme [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [S] [X] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- Décret n°2019-1358 du 13 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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