Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est créé par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001, rectificatif JORF du 9 juin 2001
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire Article L. 224-7 alinéa 1er du Code de la route. […] En application de l'article L. 224-9 du code de la route : la mesure administrative cesse lorsque devient exécutoire une décision judiciaire restrictive du droit de conduire ; sa durée s'impute sur une suspension judiciaire de même nature ; elle est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le tribunal ne prononce finalement aucune restriction du droit de conduire. […]
Lire la suite…Alcool au volant La limite d'alcool autorisée est de 0,5 g/l de sang pour la plupart des conducteurs. […] pour les infractions commises depuis le 11 juillet 2025, l'article L. 234-2 du Code de la route permet au tribunal de prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes : suspension du permis pendant cinq ans au plus, sans possibilité de « permis blanc » professionnel et sans sursis, même partiel ; […] interdiction de conduire un véhicule dépourvu d'EAD pendant cinq ans au plus ; si elle accompagne […] Cette distinction résulte de l'article L. 224-9 du Code de la route, qui ne prévoit l'imputation de la durée administrative que sur une mesure judiciaire « du même ordre ». […]
Lire la suite…[…] 9 . […] qu'aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224 -2 et L. 224 -7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224 -1 à L. 224 -3 […]
[…] Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […] le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. "
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". […] Il vise en outre, notamment, les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 221-13 du code de la route, applicables. […] 9. […]
B- Lorsque la composition pénale est muette : l'application du principe de coordination de l'article L224-9 du Code de la route ? La difficulté est bien plus grande lorsque la composition pénale, bien qu'homologuée et exécutée, ne prévoit aucune mesure concernant le permis de conduire. […] Le fondement à retenir est donc bien l'article L. 224-9 du Code de la route, et non la seule qualification juridictionnelle de la composition pénale. […] Lorsque la composition pénale prévoit elle-même la remise du permis, l'article R15-33-53 du Code de procédure pénale permet d'assurer la continuité du décompte entre la suspension administrative et la mesure prévue dans le cadre de la composition. […]
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