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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 mai 2017, n° 17/53495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/53495 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/53495 N° : Assignation du : 06 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 mai 2017 par I J, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame C Y
[…]
[…]
Monsieur D Z
[…]
[…]
Madame E A
[…]
[…]
représentés par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS – #C0029
DEFENDEUR
[…]
[…]
[…]
et actuellement […]
[…]
représentée par Me Guillaume LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS – B1085
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2017, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Présidente, assistée de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Chaque demandeur a acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement un appartement situé au sein d’un ensemble immobilier situé […] à Paris 19e comprenant 10 appartements, la SCI LE CLOS DU CEDRE étant le maître d’ouvrage.
Les délais de livraison qui étaient fixés au 2e trimestre 2014 n’ont pas été respectés, et les appartements ne sont toujours pas livrés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 6 mars 2017, M. B X et Mme C Y, M. D Z, et Mme E A ont fait assigner la société SCI LE CLOS DU CEDRE devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de demander sa condamnation à :
— enjoindre à la SCI LE CLOS DU CEDRE de livrer les appartements sous astreinte de 1000 € par jour de retard à chacune des parties ;
— condamner la défenderesse à leur payer, par provision, la somme de 39 949 € à M. X, la somme de 9 837 € à Mme Y, la somme de 44 734 € à M. Z et la somme de 82 277 € à Mme A,
— autoriser la saisie à titre conservatoire des sommes de 12 749 €, 3 187 €, 14 834 € et 35 869 € ;
outre la somme de 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs expliquent lors de l’audience, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, que la société SCI LE CLOS DU CEDRE a une obligation de délivrance qu’elle n’a pas respectée, les retards étant imputables à la SCI, qui ne paie pas les entreprises intervenantes sur le chantier.
Par conclusions déposées à l’audience du 24 avril 2017 et soutenues oralement à cette audience, la société SCI LE CLOS DU CEDRE soulève l’incompétence matérielle du juge des référés quant à la demande d’autorisation de saisie conservatoire, et demande le rejet des autres prétentions des demandeurs, les conditions d’application de l’article 809 du code de procédure civile n’étant pas réunies, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI LE CLOS DU CEDRE indique que la procédure à suivre pour constater l’achèvement des appartements n’a pas été respectée, et qu’aucune disposition légale ne prévoit pour une juridiction la possibilité d’ordonner la livraison du bien; qu’une consignation d’une partie du prix de vente a déjà été ordonné par le juge de la mise en état, et ne peut se cumuler avec les demandes de saisie conservatoire ; que la clause de report de délai est parfaitement licite, et qu’il existe une cause légitime de suspension des délais de livraison ; que l’éventuel préjudice des acheteurs ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité des demandes en application de l’article 771 du code de procédure civile :
L’article 771 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Si l’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le juge de la mise en état lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation est seul compétent pour prononcer des mesures provisoires jusqu’à son dessaisissement en vertu de l’article 771 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation devant le juge des référés a été délivrée le 6 mars 2017, pour une audience du 24 avril 2017, alors que l’assignation au fond devant le Tribunal de grande instance date du 4 mars 2016, une ordonnance ayant été rendue par le juge de la mise en état le 2 décembre 2016, entre les mêmes parties.
Ainsi, la compétence du juge des référés pour accorder une provision ou pour ordonner des mesures provisoires cesse à partir de la désignation du juge de la mise en état, pour les demandes présentées postérieurement à cette désignation.
Il y a donc lieu de constater l’irrecevabilité de la demande de condamnation en paiement provisionnel devant le juge des référés, alors qu’une instance au fond est déjà engagée devant la Tribunal de grande instance de Paris, pour le même contrat et entre les mêmes parties.
Sur l’incompétence matérielle du juge des référés en matière de saisie conservatoire :
Les demandeurs sollicitent qu’une saisie à titre conservatoire soit ordonnée par le juge des référés.
Cependant, l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».
Cette compétence est d’ordre public.
En l’espèce, il ne relève donc pas de la compétence du juge des référés d’ordonner des mesures de saisie conservatoire, et les demandes formées en ce sens seront donc déclarées irrecevables.
— Sur la demande de livraison des appartements :
Aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Les demandeurs versent notamment aux débats :
— les actes de vente en l’état futur d’achèvement ;
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 décembre 2016 ;
L’ensemble de ces documents permet de constater que selon des contrats de vente en l’état futur d’achèvement conclus en janvier et février 2013, et en janvier 2014, entre chaque demandeur et la société SCI LE CLOS DU CEDRE, il était prévu la livraison des appartements objets de la vente, au plus tard le 2e trimestre 2014, sauf survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Il n’est pas contesté par la société SCI LE CLOS DU CEDRE que les appartements ne sont toujours pas livrés au jour de l’audience.
Toutefois, il résulte de l’application de l’article 809 alinéa 1er que le juge des référés ne peut prescrire que des mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite.
Or, l’injonction de livrer des appartements n’est pas une mesure conservatoire ou de remise en état, outre qu’elle nécessite l’interprétation des clauses du contrat en ce qui concerne les causes légitimes de suspension du délai de livraison, interprétation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fond.
En l’espèce, il n’y a donc lieu à référé sur la demande de livraison des appartements sous astreinte.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. B F Mme C Y, M. D Z, et Mme E A qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au vu de la nature de la décision, et de la situation respective de chacune des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elles les frais qu’elles sont dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 771 et 809 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
Déclarons irrecevables les demandes de provisions de M. B X et Mme C Y, M. D Z, et Mme E A devant le juge des référés, en application de l’article 771 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevables les demandes de saisie conservatoire de M. B X et Mme C Y, M. D Z, et Mme E A devant le juge des référés, en application de l’article 511-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de livraison des appartements sous astreinte ;
Rejetons l’ensemble des demandes supplémentaires ou complémentaires,
Condamnons M. B X et Mme C Y, M. D Z, et Mme E A aux entiers dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 09 mai 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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