Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 51
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
La question se pose notamment pour les opérations de dépistage de stupéfiants réalisées à la suite d'un accident de la circulation, encadrées par l'article L 235-2 du Code de la route. À la suite d'un accident de car scolaire ayant causé un décès et plusieurs blessés, le conducteur a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravés. Il a demandé l'annulation de certaines pièces de la procédure, notamment les résultats des tests de dépistage de stupéfiants réalisés après l'accident. La chambre de l'instruction a annulé les épreuves de dépistage.
Lire la suite…L'irrégularité du dépistage tirée de la violation des prescriptions de l'article L. 235-2 du code de la route n'étant pas constitutive d'une nullité d'ordre public, il appartient au juge d'établir que l'irrégularité constatée a causé un grief au requérant. Le 30 janvier 2025, un car scolaire a quitté la route et s'est renversé, causant le décès d'une élève et blessant plusieurs autres passagers. Le conducteur du véhicule, a été mis en examen des (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa rédaction applicable : « I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 4° Le permis a été retenu à la suite d'un accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, […]
[…] Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par M e Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision référencée 3F du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. […] * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet avait connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée, lorsqu'il a édicté son arrêté ; […] Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
[…] l'article L.234-8 du Code de la route punit le refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L.234-4 à L.234-6 ou L.234-9 de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. (Légifrance) En matière de stupéfiants, l'article L.235-3 du Code de la route prévoit la même peine pour le refus des vérifications prévues par l'article L.235-2. (Légifrance) La méthode ACI repose ici sur trois temps : information, […] également de deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. (Légifrance) Les modalités de dépistage et de vérification doivent être analysées avec soin. L'article R.235-4 du Code de la route vise les épreuves de dépistage réalisées après recueil de liquide biologique, […]
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