Article R130-1-1 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 6 avril 2005

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4) et R. 413-15.
Entrée en vigueur le 6 avril 2005

Commentaires3

1Police - Agents
M. Damien Meslot · Questions parlementaires · 16 juin 2015

Aussi il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l'intention de prendre ce décret et quand. a) Au titre de l'article 21 du code de procédure pénale, […] le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; - constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route […] Aux termes de l'article R. 130-1-1 du code de la route : " Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, […]

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2Police - Police Municipale - Timbres Amendes. Champ D'Application
Mme Franco Arlette · Questions parlementaires · 12 novembre 2007

En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale disposent d'une compétence générale pour assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. […] Aux termes du même article, ils disposent également d'une compétence spéciale pour constater par procès-verbaux les contraventions prévues par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, à savoir : divagation d'animaux dangereux ; […] destructions, dégradations légères ; atteinte volontaire ou involontaire à animal ; certaines contraventions au code de la route, (art. R. 130-1-1 à R. 130-3) ; […]

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3Justice - Fonctionnement - Loi N° 2002-1138 Du 9 Septembre 2002. Décret D'Application. Publication
M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 22 février 2005

[…] l'article L. 142-5 de l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines dispositions annexées à l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route avait complété l'article L. 130-4 dudit code en ajoutant un 10°, […] et l'article R. 130-1-1 du code de la route fixe précisément le liste des contraventions que les agents de police judiciaires adjoints précités sont habilités à constater. […] Les fonctionnaires de police de Mayotte sont donc compétents pour constater les contraventions figurant à l'article R. 130-1-1 du code de la route et il n'y a donc pas lieu de prendre un nouveau décret pour l'application de l'article 67 de la loi du 9 septembre 2002 précitée, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 2 août 2012, n° 1104339Annulation

[…] 49-04-01-04-025 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 130-1-1 du code de la route : « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1 ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 234-1, R. 314-2, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 mars 2008Infirmation

[…] Attendu que l'article 417- 5 du code de la route stipule que l'arrêt ou le stationnement sur un passage prévu à l'attention des piétons est interdit ( contravention de 1 re classe); que l'article R 417-10 dispose que tout arrêt ou stationnement devant les entrées carrossables des immeubles riverains est , également, interdit ( contravention de la 2 e classe ); que l'article R 412-49 rappelle cette interdiction; qu'enfin, l'article R 130 -1-1 du dit code indique que les agents de police judiciaire adjoints peuvent constater les infraction au code de la route; qu'il s'ensuit que le contrôle du conducteur du véhicule en cause et de son passager sont réguliers en application de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale;

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