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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 déc. 2024, n° 24/08795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08795 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JGY
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2024
à Me BONAN
Copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024
à Me VIGUIER
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N], [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [P], [Z], [Y] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de non conciliation du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de Marseille a notamment fixé à 700 € la pension alimentaire due par M. [M] [G] au titre du devoir de secours.
Par jugement du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé le divorce entre M. [M] [G] et Mme [X] [Y] à la date du 14 mai 2019 et condamné M. [M] [G] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 65.000 € au titre de la prestation compensatoire.
Le 24 juillet 2024, M. [M] [G] a reçu un avis de passage concernant un commandement de payer aux fins de saisie vente dressé à la requête de Mme [X] [Y] et portant sur la somme de 1.977,94 €.
Par assignation du 31 juillet 2024, M. [M] [G] sollicite la nullité du commandement aux fins de saisie vente, faute de créance certaine, liquide et exigible à son égard, outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [M] [G] fait valoir qu’il a payé le montant de la prestation compensatoire de 65.000 € par virement sur le compte CARPA du conseil de Mme [X] [Y] le 22 janvier 2024. Il précise que le RIB du compte CARPA ne lui a été communiqué que le 12 janvier 2024. Il expose que la pension alimentaire ne doit plus être payée à partir du jour où la prestation compensatoire est payée et qu’il n’est donc plus redevable de cette pension alimentaire à partir du mois de janvier 2024. Le commandement de payer, qui vise les pensions alimentaires des mois de janvier et février 2024, n’est donc pas donc fondé selon lui.
A l’audience du 03 octobre 2024, M. [M] [G] reprend les termes de son assignation.
Mme [X] [Y] sollicite l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire le rejet des prétentions du demandeur, outre sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [Y] indique que la pension au titre du devoir de secours est due jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif. Le jugement de divorce ayant été signifié le 22 janvier 2024, Mme [X] [Y] estime que le jugement est devenu définitif un mois après la signification, soit le 22 février 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au 1er décembre 2024 dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
Mme [X] [Y] fait valoir qu’aucun commandement aux fins de saisie vente n’a finalement été signifié.
M. [M] [G] verse en pièce n°5 un avis de passage dressé par la SCP Synergie Huissiers 13 qui énonce : “Nous avons tenté de vous signifier le 24 juillet 2024 un commandement de payer aux fins de saisie vente dressé à la requête de Madame [Y] [X]”.
Pourtant, Mme [X] [Y] verse un courrier rédigé par le même huissier instrumentaire qui affirme ne jamais avoir signifié le commandement aux fins de saisie vente, car il a été informé par un voisin de ce que M. [M] [G] ne résidait pas à son adresse habituelle mais en Corse depuis deux mois.
Dès lors, si l’avis de passage laissé à M. [M] [G] est de nature à démontrer qu’un commandement aux fins de saisie vente a effectivement été dressé le 24 juillet 2024, comme cela est littéralement écrit sur l’avis, le courrier émanant de la SCP d’huissier, qui a elle-même remis cet avis de passage, remet en cause l’existence du commandement. En outre, il apparaît à la lecture des conclusions de M. [M] [G] qu’il ne s’est pas présenté à l’étude d’huissier pour récupérer la copie du commandement de payer aux fins de saisie vente.
En tout état de cause, en l’absence de commandement versé aux débats, le juge est dans l’impossibilité de se prononcer sur la validité de cet acte.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la prétention de M. [M] [G] irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [G] qui succombe conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [M] [G] ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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