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Sur la décision
| Référence : | TPI Douai, 19 déc. 2022, n° 21/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00233 |
Texte intégral
-4 JAN. 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[…]
[…]
03.27.93.27.00 pole-social.tj-douai@justice.fr
N° RG 21/00233 – N° Portalis DBZP-W-B7F-DP36 LRAR
Date de la saisine: 20 juillet 2021 S.A.S. AGC AUTOMOTIVE FRANCE
RUE Verrerie d’en bas
Objet du recours : Conteste la décision de rejet implicite de la 59580 ANICHE
CRA sur le recours en contestation de la décision de reconnaissance de la MP de Monsieur Z A
Affaire:
S.A.S. AGC AUTOMOTIVE FRANCE c/ CPAM LILLE-DOUAI,
Notification d’une décision
Par la présente lettre recommandée avec avis de réception, le greffier du pôle social du tribunal judiciaire de Douai vous notifie la décision rendue le 19 Décembre 2022.
Vous trouverez, ci-joint, une copie conforme de cette décision.
- La décision prenant acte d’un désistement n’est pas susceptible de recours.
- La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire peut être rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-cí ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Une décision en premier ressort est susceptible d’appel : l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de
-
la présente notification par pli recommandé accompagné d’une copie de la décision à :
Monsieur le Directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel d'[…]
[…]
- Une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation : le pourvoi doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation à :
Monsieur le Directeur des services de greffe judiciaires de la Cour de Cassation
[…]
Fait à Douai, le 02 janvier 2023
[…]
.
E DE L
A
greffierN
REPUBLI
VF / SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DOUAI
[…]
[…]
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
No RG 21/00233 – N° RG 21/00282
Minute n° 22-297
JUGEMENT
DU
19 DECEMBRE 2022
FE le 02 JAN. 2023 à […]
CCC le 02 JAN. 2023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2022
Le 17 Octobre 2022,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Monsieur X
FONTAINE, juge placé près le tribunal judiciaire de Douai,
Assisté de Monsieur Ahmed BENSEGHIR, assesseur représentant les travailleurs salariés, et de Monsieur B-C D, assesseur représentant les travailleurs non salariés,
En présence de Madame Séverine DIERKENS, greffière,
A appelé l’affaire suivante :
Entre
S.A.S. AGC AUTOMOTIVE FRANCE, dont le siège social est […] représentée par Me Emilie MERIDJEAN-MAMANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JANSON
Et
CPAM LILLE-DOUAI, dont le siège social est sis […] représentée par Monsieur Y, mandaté en application de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 19 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe, pour statuer dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 12 mars 2021, la CPAM DE LILLE-DOUAI a notifié à la SAS AGC AUTOMOTIVE
FRANCE la prise en, charge, au titre de la législation professionnelle et du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de la pathologie présentée par M. Z A, à savoir des plaques pleurales.
Le 7 mai 2021, la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM
DE LILLE-DOUAI d’une contestation de cette décision.
Par décision du 28 juillet 2021, la commission de recours amiable de la CPAM DE LILLE-DOUAI a rejeté
ledit recours.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 juillet 2021, la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’un recours à l’encontre de la décision implicite rendue par la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/00233.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 20 septembre 2021, la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’un recours à l’encontre de la décision explicite rendue par la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/00282.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe aux audiences des 22 novembre 2021 (RG n° 21/00233) et 20 décembre 2021 (RG n° 21/00282).
Après renvois, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 17 octobre 2022.
A cette dernière audience, la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE était représentée par son conseil.
La CPAM DE LILLE-DOUAI était représentée par son agent audiencier, en la personne de M. Y.
**
La SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE, se référant à ses conclusions en réplique n°2, demande à la juridiction de :
- la recevoir en ses conclusions et l’en dire bienfondée ;
- dire la décision de prise en charge rendue par la CPAM le 12 mars 2021 inopposable à la société pour un motif de fond;
- reconnaître l’absence de caractère professionnel de la maladie reconnue le 12 mars 2021 par la CPAM au sens de la législation applicable;
- condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE fait valoir que la décision de prise en charge de la CPAM DE LILLE-DOUAI est infondée dès lors qu’elle a omis de préciser le tableau correspondant à la maladie de M. Z A et qu’elle était tenue d’obtenir l’avis préalable du CRRMP alors qu’elle s’est abstenue de le faire. Elle expose que la maladie de M. Z A a été prise en charge 46 ans après la fin de sa putative exposition au risque, alors que le délai de prise en charge applicable est de 40 ans, de sorte que la saisine du CRRMP s’imposait. Elle conteste la durée d’exposition dont a fait état M. Z A, à savoir de 1959 à 1984. Elle se prévaut en outre d’une irrégularité dans la procédure d’instruction, en ce que la caisse n’a pas engagé d’investigations alors que les réponses aux questionnaires respectivement envoyés à l’employeur et au salarié étaient contradictoires. Elle dénonce l’absence de prise en compte de la réalité des fonctions exercées par M. Z A.
**
2
La CPAM DE LILLE-DOUAI, en défense, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
- rejeter la demande d’annulation ;
- à titre subsidiaire, rejeter le recours de la société AGC AUTOMOTIVE FRANCE ;
- condamner la société AGC AUTOMOTIVE à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM DE LILLE-DOUAI fait valoir que l’employeur a été informé de ce que M. Z A était victime de plaques pleurales. Elle ajoute que le certificat médical initial fait mention du tableau 30B. Elle rappelle que le médecin-conseil a, lors du colloque médico-administratif, considéré qu’il s’agissait d’une pathologie relevant du tableau 30 B. Elle expose que le délai de prise en charge de 40 ans est respecté, la première constatation médicale étant le 7 janvier 2020, alors que M. Z A a cessé d’être exposé à l’amiante en 1984. Elle mentionne être libre dans l’instruction du dossier dans le cadre strict des dispositions légales et réglementaires. Elle distingue la période de 1959 à 1973 où les parties s’accordent sur une exposition à l’amiante, et la période comprise en 1973 et 1984 où les parties s’opposent sur l’exposition à l’amiante. Elle avance qu’aucun élément ne corrobore une absence d’exposition à l’amiante entre 1973 et 1984, de sorte que les conditions du tableau de maladie professionnelle sont remplies.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
**
Après clôture des débats à l’audience du 17 octobre 2022, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’ordonner la jonction des affaires respectivement enregistrées sous les n° de RG 21/00233 et 21/00282, le dossier étant maintenu sous le seul n° de RG 21/00233.
Sur la demande d’inopposabilité
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004,
n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326;
3
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18 11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, il ne peut être remis en cause le fait que la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM DE LILLE-DOUAI relevait du tableau n° 30 B, dès lors que le certificat médical initial en fait mention et que les lésions déclarées ont consisté en des plaques pleurales. L’employeur ne saurait dans ces conditions tirer grief de l’absence de précision du tableau dans la décision de prise en charge, les éléments du dossier permettant de l’identifier.
S’agissant du délai de prise en charge de 40 ans selon le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, il ressort des pièces produites par la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE que M. Z A a été affecté au poste de metteur à table à compter du 1er octobre 1974 (mutation pour inaptitude physique, avenant du 16 octobre 1974), puis au poste d’agent de caisserie à compter du 1er janvier 1979 (promotion, avenant du 26 novembre 1979).
A ce propos, la CPAM DE LILLE-DOUAI n’établit pas le contenu des postes de metteur à table et d’agent de caisserie, occupés par M. Z A à compter des 1er octobre 1974 et 1er janvier 1979. Aucun élément du dossier ne fait ressortir les conditions d’exercice de ces emplois par M. Z A, de telle sorte qu’il n’apparaît pas que ce dernier a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ceux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il s’induit des éléments produits à l’appui de la demande de la CPAM DE LILLE-DOUAI que l’exposition à l’amiante de M. Z A a cessé le 30 septembre 1974 et que le délai de prise en charge de 40 ans était dépassé au moment où la première constatation médicale est intervenue, soit le 7 janvier 2020, de sorte que la présomption d’imputabilité professionnelle de la maladie ne pouvait s’appliquer et qu’il était nécessaire d’obtenir l’avis d’un CRRMP afin de connaitre si la pathologie dont souffre M. Z A a été causée par son travail habituel.
Ce faisant, il convient de déclarer inopposable à la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont souffre M. Z A, notifiée à l’employeur suivant lettre du 12 mars 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la CPAM DU HAINAUT, partie perdante, aux dépens.
4
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de rejeter toute demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires respectivement enregistées sous les n° de RG 21/00233 et 21/00282, l’affaire étant dorénavant appelée sous le seul n° de RG 21/00233;
DECLARE inopposable à la SAS AGC AUTOMOTIVE FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont souffre M. Z A, notifiée suivant lettre du 12 mars 2021;
DEBOUTE chacune des parties de leur demande respective en paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM DE LILLE-DOUAI aux dépens.
Fait et jugé à Douai le dix-neuf décembre deux mille vingt-deux.
نشا La greffière, Le président,
Notifié aux parties le : 02 JAN. 2023
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de DOUAI. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
Délivré à: SAS AGC Autonolive FRANCE
JUDICIAIR E D L E A S D
REPUBLIQUE FRANÇA
L
5 O
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