Article R221-16 du Code de la route.
Article R221-15
Article R221-17
Entrée en vigueur le 29 avril 2016

Commentaire1

1Droit en général
legavox.fr · 19 février 2009

L'article R 221-1 du code de la route prévoit que "Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. […] Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 13 novembre 2008, n° 0701277Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : « - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. […]

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