Entrée en vigueur le 29 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ;
3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.
[…] M. [C] et Mme [L] soutiennent que Mme [R] a commis une faute en organisant une activité de motocyclisme payante, […] pour lequel elle n'a sollicité aucune homologation, parallèlement constitutive d'une contravention de 5ème classe et ce sans avoir fait appel à la fédération sportive délégataire au sens de l'article L. 131-16 du code du sport, […] les appelants estiment qu'il peut être reproché à Mme [R] des manquements aux règles prévues par les articles L. 321-1-1 et R. 221-16 du code de la route en ouvrant son terrain aux mineurs de moins de 14 ans en dehors de toute association sportive agréée et en aménageant des bosses permettant aux véhicules de s'élever de plus de 50 cm du sol.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : « - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16. […]
L'article R 221-1 du code de la route prévoit que "Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. […] Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18. […]
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