Confirmation 12 mars 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mars 2021, n° 17/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01018 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 12 décembre 2016, N° 15/00513 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mars 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/01018 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OIE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00513
APPELANTE
SOCIETE EUROPEENNE DE BATIMENT
[…]
[…]
représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Européenne de Bâtiment (la société) d’un jugement rendu le 12 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile-de -France (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société Européenne de Bâtiment a fait appel sur l’exercice 2013 à la société SAGA BAT en qualité de sous-traitant pour réaliser des travaux de peinture ; qu’à la suite d’un contrôle de la société SAGA BAT, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été dressé le 18 avril 2014 pour un montant de salaires nets dissimulés de 1 631 226 € ; que le 16 juillet 2014, l’Urssaf a notifié à la société Européenne de Bâtiment une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de sa solidarité financière avec son sous-traitant la société SAGA BAT pour un montant de cotisations mises à sa charge de 353 022 € ; qu’une mise en demeure de régler la somme de 388 324 € (correspondant à 353 022 € au titre des cotisations et 35 302 € au titre des majorations de retard provisoires) a été notifiée à la société Européenne de Bâtiment, le 02 décembre 2014 ; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, la société Européenne de Bâtiment a le 13 mars 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 12 décembre 2016 a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2015,
— condamné la société Européenne de Bâtiment à payer à l’Urssaf la somme de 388 324 €, se décomposant en 353 022 € de cotisations pour la période allant du 01er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et 35 302 € au titre des majorations.
La société Européenne de Bâtiment a relevé appel le 17 janvier 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 décembre 2016.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société Européenne de Bâtiment demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré et au visa des articles L. 8222-1, L. 8222-2, D.8222-5 du code du travail et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de :
— au principal, débouter l’Urssaf de ses demandes,
— au subsidiaire, juger que la solidarité financière ne saurait être mise en 'uvre au-delà de la somme de 167 903 €, et lui accorder une remise des majorations de retard,
faisant essentiellement valoir que:
— elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale à raison de ses relations avec la société SAGA BAT et a bien respecté les obligations édictées par les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du Code du travail ;
— la société SAGA BAT n’a été immatriculée au RCS que le 28 janvier 2013, et elle ne pouvait bien évidemment pas se faire remettre, au moment de la signature des premiers contrats avec SAGA BAT en février 2013, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement, document qui ne sera émis que 4 mois plus tard (le 7 juin 2013) par l’Urssaf à l’attention de SAGA BAT, au titre du 1 er trimestre 2013 ; ainsi
pour les chantiers sous-traités avant le 7 juin 2013, elle a exigé et obtenu de la part de SAGA BAT que celle-ci atteste être « à jour de l’exécution de ses obligations fiscales et sociales tant en ce qui concerne le dépôt des déclarations obligatoires qu’en ce qui concerne le paiement des impôts et cotisations» ; s’agissant des chantiers postérieurs au 7 juin 2013, elle était bien en possession d’une attestation de moins de 6 mois, étant précisé que les relations commerciales entre les parties n’ont pas duré au-delà de l’année 2013. Elle s’est bien fait remettre par SAGA BAT les documents justifiant de ce que cette dernière avait bien rempli ses obligations déclaratives et de paiement.
— les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail, qui ne portent que sur une obligation de délivrance de documents, ne font pas obligation au donneur d’ordre de vérifier l’adéquation entre la Z A figurant sur l’attestation de l’Urssaf et le montant de la facturation établie par son sous-traitant, obligation non prévue par la loi.
— elle ne s’est pas fait communiquer une attestation de vigilance fausse ou ne correspondant pas à l’identité de son cocontractant;
— en présence d’un défaut de cohérence entre l’attestation établie par l’Urssaf et le montant des travaux, la circulaire n°2012-186 du 16 novembre 2012 « relative à l’attestation de vigilance» conditionne la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d’ordre à la condamnation pénale de ce dernier.
— l’Urssaf ne l’a pas prévenue par écrit d’une irrégularité concernant la société SAGA-BAT.
— subsidiairement, il ne saurait lui être imputé un manquement à son obligation de vérification issue de l’article L. 8222-1 du code du travail, à l’occasion de la signature des contrats conclus avec SAGA BAT avant le 7 juin 2013, puisqu’aucune attestation n’avait été émise jusqu’à cette date.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son représentant, l’Urssaf demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges, de débouter la société de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant valoir en substance que :
— le donneur d’ordre a l’obligation de vérifier les informations contenues dans l’attestation de paiement et de déclaration des cotisations sociales émanant de l’Urssaf, en particulier de vérifier si le nombre de salariés portés sur l’attestation est en adéquation avec les travaux qui lui sont confiés.
— la vérification des documents ne doit pas être artificielle puisque le donneur d’ordre doit d’une part vérifier l’authenticité de l’attestation par un dispositif d’authentification électronique disponible sur le site internet de l’organisme et d’autre part s’assurer de la véracité des informations qu’elle contient.
— l’objectif est de contraindre les donneurs d’ordre à écarter les sous traitants suspects et à vérifier la capacité de ces derniers à réaliser les travaux confiés.
— l’absence de production d’un seul des documents prévus aux textes suffit à caractériser le manque de vigilance sur la période redressée.
— en l’espèce, l’importante inadéquation entre le montant des travaux facturés et la Z A B déclarée aurait dû alerter la société EDB sur la dissimulation des rémunérations versées ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 janvier 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR :
L’URSSAF a adressé à la société une lettre d’observations du 16 juillet 2014 concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail (pièce n°12 de la société) précisant :
« Vous avez confié sur l’exercice 2013, des travaux de peinture en sous-traitance, à la société: SARL SAGA BAT
[…]
SIREN 790729008
Cette entreprise a assuré ces prestations en violation des articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Il est apparu que vous ne vous êtes pas assuré de la régularité de leur situation en vous faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail dont notamment l’attestation de versement des cotisations et de fourniture des déclarations délivrée par l’URSSAF.
En effet, sur la période examinée, dans l’accomplissement de votre obligation de vigilance, vous ne pouviez ignorer les dissimulations déclaratives de votre sous-traitant, puisque l’attestation prévue par l’article L.243-15 du Code de la Sécurité Sociale, établie au nom de la SARL SAGA BAT mentionnait les informations suivantes:
PERIODE : 1er TRIM 2013
NOMBRE DE SALARIES : 6
Z A B : 3 937
étant spécifié que la demande de délivrance des attestations ultérieures a été rejetée par l’URSSAF Ile-de-France.
Je vous précise que sur la période en cause la société SAGA BAT, outre le fait d’avoir dissimulé une partie de son personnel, a minoré ses déclarations.
En conséquence il est fait application des dispositions des articles suivants du Code du Travail: Article L 8222-2 (…)Article L 8222-3 (…)
Ainsi les cotisations non réglées par la SARL SAGA BAT, qui a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé dans lequel votre responsabilité est également soulevée pour recours sciemment au travail dissimulé par personne interposée, sont mises à votre charge au titre de la solidarité financière prévue par les articles L.8222-1 et suivants du code du travail.
Le montant des travaux que vous avez sous-traités à cette société d’après les encaissements relevés en 2013 dans leurs comptes bancaires s’élève à 689 937 €.
Les cotisations correspondantes à ces prestations, déduction faite des cotisations versées par la SARL SAGA BAT, mises à votre charge s’élèvent à 353 022 €. (Voir détail du calcul joint en annexe).
(…) »
Il résulte des dispositions de l’article L 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable au titre de l’année redressée concernée par la solidarité financière (2013) que «Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5».
L’article D.8222-5 du même code applicable, à savoir celui issu du Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011, prévoit que «La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
Les documents énumérés par l’article D.8222-5 du Code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le co-contractant est établi en France lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.8222-4 de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L.8222-1.
Les vérifications doivent être effectives et le donneur d’ordre ne peut se contenter d’un contrôle superficiel en se faisant communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles.
Ainsi, si le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par les articles L.8222-1 et L.8222-2 du Code du travail dès lors qu’il s’est fait remettre par son cocontractant les documents prévus par l’article D.8222-5, cette présomption de vérification est écartée lorsque les déclarations que le donneur d’ordre a reçues montrent d’évidence des discordances quant à la réalité des effectifs employés et des commandes qu’il passe, appréciées en volume et en
temps d’exécution.
En l’espèce, sont établies l’existence de relations contractuelles sur quatre chantiers à compter du 01er février 2013 (pièces 3 à 6 de la société) entre la société Européenne de Bâtiment et la SARL SAGA BAT, auteur du travail dissimulé, et l’existence entre elles sur l’année 2013, de prestations égales ou supérieures à 3000 €.
La société se prévaut de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale établie au nom de la SARL SAGA BAT le 07 juin 2013 par l’Urssaf au titre du 1er trimestre 2013 (pièce n°11 de la société) mentionnant 6 salariés et une Z A B de 3 937 €.
La lettre d’observations mentionne que la société Européenne de Bâtiment a sous-traité à cette société des travaux pour un montant de 689 937 € pour l’exercice 2013, ce montant de travaux n’étant pas contesté par la société Européenne de Bâtiment.
Il apparaît de façon évidente que ce montant de travaux est en inadéquation d’une part avec les effectifs employés et d’autre part avec la Z A déclarée par la SARL SAGA BAT pour le premier trimestre 2013.
A la seule lecture de cette attestation, la société Européenne de Bâtiment a su d’évidence que la SARL SAGA BAT n’était pas en mesure d’effectuer, avec la Z A déclarée, les travaux commandés puis réalisés.
Il en résulte que la société Européenne de Bâtiment ne peut se prévaloir utilement de la présomption de vérification qu’elle invoque, par la seule production formelle des pièces exigées par l’article D.8222-5 du Code du travail, alors qu’il se déduit de la simple lecture de l’attestation en cause un trop faible volume de Z A déclarée et une suspicion de travail dissimulé.
Pour la période antérieure au 07 juin 2013, la présomption ne trouvait nullement à s’appliquer dès lors que la société a conclu les contrats des 1er et 03 février 2013 puis 10 avril 2013 sans se faire remettre par son cocontractant, lors de leur conclusion l’attestation de fourniture, peu important en la matière que la première attestation dont a bénéficié la société SAGA BAT (créée le 28 janvier 2013) a été établie le 07 juin 2013.
Ainsi privée de la présomption de vérification (inapplicable antérieurement au 07 juin 2013, écartée postérieurement à cette date), il appartient alors à la société Européenne de Bâtiment d’établir qu’elle a procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1,et donc qu’elle a vérifié que son cocontractant s’était acquitté des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.
La société Européenne de Bâtiment ne justifie cependant pas par ses pièces n°2 à 10 avoir procédé à toutes vérifications utiles et efficaces à l’effet de s’assurer dès l’origine notamment de l’adéquation des montants des travaux contractuellement soustraités avec les effectifs employés par la SARL SAGA BAT dont le caractère ostensiblement erroné apparaîtra en tout état de cause à partir du 07 juin 2013, sans que la société n’en tire d’ailleurs la moindre conséquence, étant précisé qu’est inopérante en la matière la référence par la société :
— à la circulaire n°2012-186 du 16 novembre 2012 qui conditionne la mise en jeu de la solidarité financière du donneur d’ordre, non pas à la seule condamnation pénale de ce dernier, mais la confirme aussi au cas de verbalisation du co-contractant pour travail dissimulé «en application de l’article L 8222-2 du code du travail »,
— au fait que l’Urssaf ne l’ait pas informée du rejet de la demande de délivrance à SAGA BAT des
attestations ultérieures ( à celle du 07 juin 2013) dès lors que l’obligation de vigilance incombant au seul donneur d’ordre doit être mise en 'uvre directement par celui-ci.
Il en résulte qu’à défaut d’avoir vérifié lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et périodiquement jusqu’à la fin 2013 que la SARL SAGA BAT s’acquittait des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5du code du travail, la société Européenne de Bâtiment est tenue à la solidarité financière en application des dispositions de l’article L 8222-2 du code du travail, dont le montant n’est pas en l’espèce discuté.
La société, qui n’établit par ses productions pas avoir porté la demande qu’elle formule au titre de l’article R 133-9-1 II du code de la sécurité sociale devant le directeur de l’organisme et la commission de recours amiable sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard formée devant la cour d’appel.
La société sera condamnée à payer à l’Urssaf une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré;
DEBOUTE la société Européenne de Bâtiment de ses demandes ;
CONDAMNE la société Européenne de Bâtiment à payer à l’Urssaf Ile de France la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Européenne de Bâtiment aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menaces ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Discrimination raciale ·
- Rupture anticipee ·
- Injure
- Chasse ·
- Associations ·
- Sanglier ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Forêt domaniale ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Dégât ·
- Culture
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Carrière ·
- Transaction ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référendaire ·
- Réparation integrale ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Indexation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conseiller ·
- Tribunal d'instance ·
- Indemnité ·
- Habitat
- Mayotte ·
- Renonciation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Application ·
- Indemnité ·
- Tribunal du travail ·
- Paiement ·
- Appel ·
- Dépens
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Ordre du jour ·
- Devis ·
- Abus de majorité ·
- Épouse ·
- Question
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Arbre ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Indivision ·
- Intérêt
- Suspension ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Éloignement
- Santé ·
- Gauche ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Radiographie ·
- Frais généraux ·
- Prothése ·
- Question ·
- Assurances ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Police ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Nullité ·
- Pièces ·
- Machine ·
- Demande
- Fonds de garantie ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Omission de statuer ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Professionnel
- Site ·
- Industrie ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Produit ·
- Camionnette ·
- Belgique ·
- Faute grave ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.