Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre., 4 juin 2021, n° 19/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SECURITAS FRANCE c/ Syndicat LE SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET D E SECURITE BRETAGNE ANJOU |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°02
N° RG 19/04308 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4NJ
C/
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET D E SECURITE (EPS) BRETAGNE ANJOU
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Nicolas DESHOULIERES, Avocat plaidant du Barreau de TOURS
INTIMÉ :
Le SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PREVENTION ET DE SECURITÉ (EPS) BRETAGNE-ANJOU pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
comparant en la personne de M. X Z, Sécrétaire, et représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sécuritas France a une activité de sécurité privée et met à disposition de ses clients, des agents de sécurité.
Dans ses relations avec ses salariés, la société Sécuritas applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en date du 15 février 1985. Aux termes de cette convention, « les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos ».
Par acte d’huissier en date du 25 août 2016, le syndicat CGT des entreprises de prévention et de sécurité de Bretagne Anjou a fait assigner la société Sécuritas devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir :
— Dire que la société doit appliquer les dispositions de l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en distinguant les week-ends de congés annuels et les repos hebdomadaires, lesquels ne sauraient être assimilés l’un à l’autre, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,
— Faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € à son profit,
— Condamner la société aux entiers dépens.
La Cour est saisie de l’appel formé le 27 juin 2019 par la société Sécuritas France contre le jugement en date du 4 juin 2019, par lequel le tribunal de grande instance de Rennes a:
— Dit que pour l’application des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les week-ends de congés annuels et les repos hebdomadaires doivent être distingués, sans aucune assimilation possible, les week-ends de congés annuels ne
pouvant faire partie des dimanches de repos prévus au titre des repos hebdomadaires,
— Condamné la société Sécuritas à appliquer ces dispositions conformément à ce qui vient d’être dit, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois, à l’issue desquels il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution,
— Condamné la société Sécuritas aux dépens,
— Condamné la société Sécuritas à payer au syndicat CGT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2019, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Condamné la société Sécuritas aux dépens de la procédure suivie devant le magistrat délégué par le premier président,
— Condamné la société Sécuritas à payer au syndicat CGT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 10 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société Sécuritas demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Déclarer le syndicat CGT non recevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— Condamner le syndicat CGT à verser à la société Sécuritas la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES avocats aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées le 9 mars 2021 par voie électronique suivant lesquelles le syndicat CGT des entreprises de prévention et de sécurité de Bretagne Anjou demande à la cour de :
— Débouter la société Sécuritas de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Fixer une nouvelle astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, afin d’assurer l’exécution par la société Sécuritas dudit arrêt en ce qu’il confirmera les obligations mises à sa charge par le jugement entrepris disant, notamment, que pour l’application des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, les week-ends de congés annuels et les repos hebdomadaires doivent être distingués, sans aucune assimilation possible, les week-ends de congés annuels ne
pouvant faire partie des dimanches de repos prévus au titre des repos hebdomadaires,
— Condamner la société Sécuritas à payer au syndicat CGT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Sécuritas soutient en substance qu’un salarié en congé est par définition dispensé de toute activité professionnelle à l’égard de son employeur, de sorte qu’il est bien en repos ; qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer les absences pour congés annuels des dimanches de repos hebdomadaires, puisque la finalité est la même, à savoir le repos des collaborateurs ; que l’accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail, signé postérieurement le 1er juillet 2010, précise en son article 10, qu’il se substitue « à toutes dispositions et usages, engagements unilatéraux ayant le même objet ; qu’il n’y a pas de contestation sur le fait que la Sarl Sécuritas France puisse déroger à la règle du repos dominical ; que la directive communautaire 2003/88/CE ne peut pas être invoquée directement dans un litige entre un salarié et son employeur ; que dès lors qu’il est évident, contrairement à ce qu’a pu retenir le tribunal, qu’un jour de congé payé est bien un jour non travaillé et donc un jour de repos, de sorte que l’accord collectif est parfaitement respecté.
Pour confirmation de la décision, le syndicat CGT des entreprises de prévention et de sécurité de Bretagne Anjou rétorque qu’il ne saurait y avoir de confusion entre chacun des repos auxquels le salarié peut prétendre, le repos hebdomadaire ne pouvant se confondre avec le repos annuel ; que les repos visés sont expressément désignés comme étant des repos hebdomadaires, étant observé que l’avenant du 3 novembre 2010 à l’accord de substitution fait référence aux dimanches de repos et non aux dimanches non travaillés comme tente de le soutenir la société Sécuritas ; que la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, opère expressément une distinction entre les périodes minimales de repos journaliers, de repos hebdomadaires et de congés annuels ; que le code du travail opère lui aussi la même distinction entre les repos quotidiens, hebdomadaires ou annuels (articles L. 3131-1 et suivants, articles L. 3132-1 et suivants et articles L. 3141-1 et suivants du code du travail), ces dispositions ayant pour but de préserver le droit à la santé et au repos, droit qui constitue une exigence constitutionnelle ; qu’en toute hypothèse, l’accord d’entreprise précise que celui-ci ne doit pas avoir pour effet de diminuer le nombre de dimanches de repos prévu par la convention collective en son article 7.01 de sorte que celui-ci ne permet pas d’assimiler les jours de repos hebdomadaires et les jours de congés annuels.
En application de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
L’article L.3132-2 précise que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. En application de l’article L.3132-12 la société Sécuritas bénéficie d’une dérogation à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
S’agissant des congés payés, il résulte des articles L.3141-1 et suivants du code du travail, que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur, à hauteur de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours ouvrables. L’article L.3141-5 précise que sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du
congé notamment les périodes de congés payés et les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44.
L’artic1e 7.01 de la convention collective des entreprises de Prévention et de Sécurité du 15 février 1985, consacré au 'travail les dimanches et jours fériés’ dispose :
'En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine. En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction. En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption de l’activité de 10 heures sera respectée. Les repos hebdomadaires des salaries à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos. Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l’article 9.05 des présentes clauses générales'.
En l’espèce, l’accord de substitution à l’accord relatif à la durée d’aménagement du temps de travail et au salaire signé le 1er juillet 2010 par la société Sécuritas et diverses organisations syndicales précise en son article 3.5.3 que « conformément à l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein doivent être organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois. Cependant, il est convenu d’attribuer au minimum un dimanche de repos par mois, les dimanches visés ci-dessus étant accolés soit à un lundi, soit à un samedi de repos ».
L’avenant à l’accord de substitution du 3 novembre 2014 précise que 'l’article 3-5-3 … est désormais rédigé comme suit : conformément à l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein doivent être organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois. Cependant, il est convenu d’attribuer au minimum un dimanche de repos par mois. Cette disposition ne doit pas avoir pour effet de diminuer sur une période de trois mois le nombre de dimanches de repos prévu à l’article 7.01 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Les dimanches visés ci-dessus étant accolés soit à un lundi soit à un samedi de repos'.
Il s’ensuit que les salariés doivent bénéficier de 6 dimanches de repos sur une période de 3 mois avec un minimum d’un dimanche par mois, l’objectif des partenaires sociaux selon le courrier du conseil de la société Sécuritas en date du 4 avril 2016, étant de veiller à ce que les salariés puissent bénéficier d’un nombre minimal de dimanches pour profiter de leur vie de famille. La convention collective et l’accord d’entreprise ne prévoient pas que les dimanches des congés payés doivent être déduits des dimanches de repos et précisent au contraire qu’un dimanche de repos par mois doit au minimum être attribué à chaque salarié, ce qui ne serait pas possible si les dimanches des congés payés devaient être déduits des 6 dimanches laissés sur une période de 3 mois. En outre, l’avenant du 3 novembre 2014 a ajouté que l’attribution au minimum d’un dimanche de repos par mois ne doit pas avoir pour effet de diminuer sur une période de trois mois le nombre de dimanches de repos prévu à l’article 7.01 de la convention collective.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a décidé que, pour l’application des dispositions de l’article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les week-ends de congés annuels et les repos hebdomadaires doivent être distingués, sans aucune assimilation possible, les week-ends de congés annuels ne pouvant faire partie des dimanches de repos prévus au titre des repos hebdomadaires.
Sur l’astreinte
Le syndicat CGT des entreprises de prévention et de sécurité de Bretagne Anjou soutient que la société Sécuritas ne respecte pas les dispositions du jugement dont appel malgré l’exécution provisoire comme l’établissent les plannings versés aux débats ; que la période de trois mois ne peut s’entendre qu’en mois civils à l’exclusion de toute autre période.
La société Sécuritas réplique qu’elle applique parfaitement le jugement ; que les plannings versés aux débats pour la période du 1er trimestre (16 décembre 2019 – 15 mars 2020) démontrent que les salariés bénéficient bien de 6 dimanches de repos sur 13 semaines, accolés au samedi ou au lundi ; que la CGT qui n’a pas communiqué l’intégralité des plannings sur la période est de mauvais foi.
Au vu des pièces versées aux débats par les deux parties, il appert que le syndicat CGT n’a pas produit l’intégralité des plannings des salariés pour lesquels il prétend qu’ils n’ont pas bénéficié de 6 dimanches de repos sur la période de référence. Or il résulte de plannings querellés produits sur l’intégralité de la période que les salariés ont bien bénéficié de 6 dimanches de repos. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la société Sécuritas ne respecte pas les dispositions de la décision de justice et que l’astreinte est nécessaire. Il convient donc de débouter le syndicat CGT de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
La société Sécuritas sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au syndicat CGT des entreprises de prévention et de sécurité de Bretagne Anjou la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNE la SARL Sécuritas France aux entiers dépens,
-6-
CONDAMNE la SARL Sécuritas France à verser au syndicat CGT des entreprises de prévention et de sécurité de Bretagne Anjou la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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