Infirmation 9 janvier 2020
Cassation partielle 12 mai 2021
Confirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 20 mai 2021, n° 20/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00828 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 janvier 2020, N° 18/1852 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 20 MAI 2021
N° RG 20/00828 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESEZ
Cour d’Appel de NANCY
18/1852
09 janvier 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
[…]
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE:
Association FEDERATION MEDICO SOCIALE DES VOSGES venant aux droits du Foyer d’Enfants de Raon l’Etape, prise en la personne de son Représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substitué par Me Aurelie FOULLEY, avocates au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE:
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Jacky BLAISE, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A-B C,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Février 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Mai 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 20 Mai 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
La cour d’appel de Nancy, chambre sociale section 2, a statué par arrêt du 9 janvier 2020 (RG 18/01852) comme tel :
' INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de Mme Z X-Y sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’ association FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE des VOSGES à payer à Mme Z X-Y 38'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par l’ association FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE des VOSGES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.122-14-4 du code du travail,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ association FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE des VOSGES à payer à Mme Z X-Y 800 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’ association FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE des VOSGES aux dépens de première instance et d’appel.'
*
Le 11 mai 2020, la Fédération Médico-sociale des Vosges a déposée une requête en rectification d’omission ou d’erreur portant sur la correction du dispositif aux fins de retrancher, en page 5, ligne 6 de l’arrêt ainsi que dans le dispositif ' 38 000 euros’ et y substituer '26 620 euros'.
La partie adverse, avisée de la remise au rôle du dossier, n’a pas répliqué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2021.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à
défaut, ce que la raison commande. »
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il apparaît que la cour ne pouvait accorder à Mme Z X plus que ce qui était demandé par elle, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2019 et reprises lors de l’audience du 8 novembre 2019, soit 26 620 euros.
Il convient de corriger cette erreur matérielle ainsi qu’il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rectifie l’arrêt n° 53/2020,
Corrige le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy le 9 janvier 2020 comme suit :
«CONDAMNE l’ association FÉDÉRATION MÉDICO-SOCIALE des VOSGES à payer à Mme Z X-Y 26 620 euros (vingt six mille six cent vingt euros ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse»
Ordonne que le présent arrêt soit mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 9 janvier 2020 et qu’il devra être notifié comme l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la procédure en rectification d’omission de statuer resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
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