Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 mars 2021, n° 18/05533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 septembre 2018, N° F17/00888 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05533 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVN2
SAS FILL
c/
Madame C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2018 (R.G. n°F17/00888) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2018,
APPELANTE :
Société FILL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 3 rue Joseph G Jacquard – ZA DU BEL AIR – 78120 RAMBOUILLET
Représentée et assistée de Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Mélanie RASSENEUR de l’AARPI BRJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
C X
née le […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée et assistée de Me Stéphanie BERLAND de la SELURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire
a été débattue le 14 janvier 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée du 19 décembre 2014 au 30 avril 2015, la société Fill a engagé Mme X en qualité de conseiller vendeur caviste.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2015 en la même qualité.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité géographique.
Par courrier du 9 janvier 2017, la société Fill a indiqué à Mme X sa volonté de faire application de la clause de mobilité afin de la muter vers l’établissement de Meaux.
Par courrier du 16 janvier 2017, Mme X a refusé la mutation géographique.
Par courrier du 19 janvier 2017, la société Fill a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 janvier 2017.
Par courrier en date du 2 février 2017, Mme X a été licencié pour faute simple caractérisée par un manquement à la clause de mobilité prévue par le contrat de travail.
Le 7 juin 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• voir condamner la société Fill au paiement des sommes suivantes :
• 2 276,70 euros au titre de rappel de salaire outre 227,67 euros au titre des congés payés afférents,
• 2 835,95 euros à titre de paiement de l’écart entre sa rémunération et celle d’une classification N5,
• 15 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Fill, par le biais d’une demande reconventionnelle a demandé au conseil de prud’hommes la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé que le licenciement de Mme X n’a pas de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Fill au paiement des sommes suivantes :
• 1 104,22 euros à titre de rappel de salaire sur 26 mois pour la qualification de N3B de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers outre 110,40 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
• 2168,80 euros à titre de rappel de salaire sur 5 mois pour la qualification de N5 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers outre 216,88 euros au titre des congés payés afférents,
• 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes de Mme X,
• rejeté les demandes reconventionnelles de la société Fill,
• condamné la société Fill aux dépens d’instance et des frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 15 octobre 2018, la société Fill a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
• jugé que le licenciement de Mme X n’a pas de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Fill au paiement des sommes suivantes :
• 1 104,22 euros à titre de rappel de salaire sur 26 mois pour la qualification de N3B de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers outre 110,40 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
• 2168,80 euros à titre de rappel de salaire sur 5 mois pour la qualification de N5 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers outre 216,88 euros au titre des congés payés afférents,
• 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté le surplus des demandes de Mme X,
• rejeté les demandes reconventionnelles de la société Fill,
• condamné la société Fill aux dépens d’instance et des frais éventuels d’exécution.
Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2020, la société Fill demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
s’agissant de la demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel garanti :
• intégrer le treizième mois contractuellement prévu en douze échéances afin de vérifier le respect du salaire minimum conventionnel garanti,
• classer Mme X sous une classification N3A de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie, produits laitiers, et non
• pas sous une classification N3B, rejeter toute demande de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel garanti formulée par Mme Y, ainsi que toutes demandes au titre des treizièmes mois et des congés afférents aux rappels de salaire,
• ordonner le remboursement par Mme X de la somme de 1 104,22 euros bruts et de la somme de 1110,40 euros bruts versée dans le cadre de l’exécution provisoire de plein droit du jugement dont appel,
en tout état de cause,
• rejeter Mme X de sa demande de réformation du jugement à ce titre,
s’agissant de la demande de rappel de salaire pour avoir occupé le poste de responsable de magasin, classification N5,
• juger que Mme X n’a jamais occupé un poste de responsable de magasin sur une période de 5 mois,
• juger que Mme X ne relevait pas d’une classification N5,
• rejeter toute demande de rappel de salaire pour classification N5, formulée par Mme X,
• ordonner le remboursement par Mme X de la somme de 2 168,80 euros bruts et de la somme de 216,88 euros bruts versée dans le cadre de l’exécution provisoire de plein droit du jugement dont appel,
en tout état de cause,
• rejeter Mme X de sa demande de réformation du jugement à ce titre,
s’agissant du licenciement de Mme X,
• juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme X au titre de la rupture de son contrat de travail,
en tout état de cause,
• rejeter Mme X de sa demande de réformation du jugement à ce titre,
sur les frais de procédure,
• condamner Mme X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
en tout état de cause :
• rejeter Mme X de l’ensemble de ses demandes d’infirmation du jugement dont appel, formulées au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
• rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme X.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2019, la Mme X sollicite de la cour qu’elle :
• déclare irrecevable la demande d’annulation du jugement déféré pour défaut de motivation,
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Fill au paiement des rappels de salaires pour la classification N3B de la convention collective nationale de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers, outre l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
• condamné la société Fill au paiement des rappels de salaires pour qualification N5 de la convention collective nationale de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers, outre l’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
• condamné la société Fill au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Fill au paiement des sommes suivantes :
• 1 104,22 euros au titre de rappel de salaire sur 26 mois pour la qualification de N3B de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers outre 110,40 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
• 2168,80 euros à titre de rappel de salaire sur 5 mois pour la qualification de N5 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et de légumes, épicerie et produits laitiers outre 216,88 euros au titre des congés payés afférents,
• 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• statuant de nouveau sur ces points, condamne la société Fill au paiement des sommes suivantes :
• 2 276,70 au titre des rappels de salaires, outre 227,67 euros de congés payés afférents,
• 2 835,95 euros au titre de l’écart entre sa rémunération et celle d’une classification N5,
• 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• en toutes hypothèses :
• rejette l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Fill,
• à titre incident, condamne la société Fill au paiement de la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motivation de la décision
Sur la demande d’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement
Mme X sollicite l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement dans son dispositif mais ne soutient aucun moyen à l’appui de cette demande.
La société Fill ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L1232-1 et 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en
cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’employeur tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ne doit pas abuser du droit qui lui est reconnu de mettre en 'uvre la clause de mobilité.
La mise en 'uvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale; une telle atteinte doit pouvoir être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnelle au but recherché.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu’elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Le contrat de travail de Mme X mentionne à l’article 3 relatif aux fonctions et mobilité que 'pour des raisons touchant à l’organisation, au bon fonctionnement ou au développement de l’entreprise, la société se réserve la possibilité de la muter dans tout autre établissement de l’entreprise situé en France métropolitaine, même si un changement de domicile s’avère en conséquence nécessaire, compte tenu des fonctions exercées par Madame C X et des besoins de l’entreprise.'.
Il est constant que cette clause de mobilité géographique limitée aux établissements de la société situés sur le territoire national est licite.
Il incombe à la cour de vérifier, si, comme elle le prétend, Mme X rapporte la preuve que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi et porte atteinte au droit de la salarié à une vie personnelle et familiale.
En l’espèce, Mme X a, le 28 novembre 2016, sollicité, par courrier, une gratification financière pour avoir remplacé le responsable du magasin pendant 5 mois et le 31 décembre 2016, elle a adressé un courriel à M. Z, Directeur des ventes, indiquant qu’elle ne pouvait faire le choix que celui-ci avait évoqué au cours d’un précédent entretien consistant à prendre l’initiative de rompre le contrat de travail ou à accepter une mutation en région parisienne, ce qui lui était impossible pour des raisons familiales.
Par courriel du 3 janvier 2017, M. Z lui a répondu que concernant la situation du magasin de Bouliac, trois choix s’offraient à l’entreprise : la fermeture du magasin, le recrutement en interne pour le poste de responsable de Bouliac et la transformation de Bouliac en affiliation, ce dernier choix étant celui retenu par la direction.
Dés le 9 janvier 2017, la société a adressé à Mme X la lettre l’informant de la mise en oeuvre de la clause de mobilité en vue d’une mutation à Meaux. A la lecture de ce courrier, il en ressort que l’employeur a fait jouer la clause de mobilité de Mme X sans mentionner de délai de réflexion et en lui laissant un mois pour s’organiser pour sa nouvelle affectation en région parisienne soit à plus de 600 kilomètres de son domicile alors qu’elle avait précédemment indiqué dans son courriel du 31 décembre 2016 qu’elle ne pourrait pas
accepter une mutation géographique pour raisons familiales.
C’est donc en toute connaissance de cause que la société a muté Mme X sur un autre magasin alors qu’elle savait que la salariée ne pourrait pas accepter cette mobilité géographique et c’est ce qu’elle indique dans son courrier de refus du 16 janvier 2017 dans les termes suivants : ' vous me donner ordre de mutation pour une prise de poste sous seul délai d’un mois au magasin de Meaux […] Comme je vous l’ai déjà signalé lors de notre dernier échange avec Antony, et même avant cela lorsque l’on échangeait sur mes perspectives d’évolution, quitter Bordeaux est définitivement impossible pour raisons familiales.'
Si l’employeur justifie avoir un poste vacant sur le magasin de Meaux, il apparaît, cependant, que ce poste était vacant depuis plusieurs mois, et qu’il a agi avec précipitation en imposant cette mutation à la salariée peu de temps après une demande d’augmentation de gratification salariale alors même que celle-ci était en train de former le futur responsable du magasin et que l’employeur savait que sa situation familiale rendait impossible une éventuelle mobilité géographique, ce que les pièces du dossier confirment au regard de l’état médical de son père et de la situation professionnelle de son conjoint; en outre, l’employeur ne justifie pas les raisons pour lesquelles il n’a pas sollicité d’autres salariés du magasin de Bouliac dont il dit qu’il était pourtant en sureffectif comme il ne démontre pas l’impossibilité alléguée de recruter des cavistes compétents sur la région de Meaux ni que le magasin de Bouliac a été franchisé, la seule information communiquée étant la fermeture du magasin en juin 2020.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la clause de mobilité a été mise en oeuvre de mauvaise foi par l’employeur privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise et de son retour à l’emploi peu de temps après le licenciement, il lui sera alloué une indemnité de 4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé sur ce point.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les demandes au titre de rappels de salaire
Sur les montants minimaux conventionnels
Mme X prétend que la société Fill n’a pas respecté les montants minimaux conventionnels relatifs à la rémunération. Elle indique que, selon la convention collective applicable, le vendeur conseil caviste relève d’une classification N3B alors que son contrat de travail mentionne une classification N3A et conteste les propos de l’employeur selon lesquels il convient de prendre en compte le 13e mois prévu et versé en douze mensualités pour atteindre le salaire minimum conventionnel alors que la convention précité est taisante sur la question du 13e mois.
La société Fill fait valoir qu’en l’absence de précision dans la convention collective, il convient de prendre pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel le salaire fixe de base ainsi que le 13e mois versé mensuellement. Elle soutient que Mme X ne relève pas de la classification N3B car elle n’était pas titulaire du certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste lors de la relation contractuelle.
Sur la classification
L’article 1 relatif à la description de poste de vendeur-conseil caviste de l’avenant N°111 du
16 décembre 2013 étendu par arrêté du 2 juin 2014 précise en son article 1.5 que la classification de ce poste est 'N3B de la grille de classification de la convention collective n° 3244, selon les modalités de l’avenant-cadre relatif aux CQP.'.
L’article 1.7 relatif à la classification de l’avenant N°67 du 7 avril 2005 indique qu''Au regard des expériences menées depuis la création des CQP, les partenaires sociaux décident qu’une fois la certification de la qualification professionnelle acquise, le titulaire accédera au niveau de la classification définie dans l’avenant créant le CQP, après 6 mois d’ancienneté dans le métier et dans le poste correspondant au niveau de la classification. Le point de départ de ce délai est celui de la date de la réunion de la commission de notation.'
Mme X, ne justifiant pas de l’acquisition d’un CQP de vendeur-conseil caviste, ne peut pas prétendre à la classification N3B et donc au salaire minimum de cette classification.
Sur le 13e mois
Il est constant que la convention collective applicable ne mentionne aucune disposition sur la composition de la rémunération.
Le contrat de travail de Mme X précise que 'Madame C E bénéficiera d’une rémunération mensuelle brute égale à 1457,55 euros sur 13 mois. Depuis le 1er janvier 2013 le 13e mois est versé au prorata sur 12 mois et intégré dans le montant du salaire mensuel brut.'
Le 13e mois étant intégré dans le montant du salaire mensuel brut, la comparaison a réalisé avec le salaire minimum conventionnel doit donc se faire en tenant compte du salaire mensuel et du 13e mois dès lors qu’il est versé mensuellement.
En conséquence, après analyse des bulletins de paie de Mme X et des salaires minimum conventionnel relatifs à la classification N3A et applicables au cours de la relation contractuelle (à savoir les avenants N°116 du 28 janvier 2014 étendu par arrêté du 3 juin 2014, N°120 du 6 janvier 2015 étendu par arrêté du 16 juillet 2015 et N°122 du 11 janvier 2016 étendu par arrêté du 3 mai 2016), il s’en déduit que le salaire mensuel brut de Mme X a toujours été supérieur au salaire minimum conventionnel de la classification N3A de sorte qu’elle ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre du non-respect des dispositions conventionnelles applicables.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remplacement au poste de responsable de magasin
Mme X se prévaut de l’exécution de tâches relevant de la classification N5 sur la période de juillet à novembre 2016 lorsqu’elle a assumé des fonctions et responsabilités d’un niveau de poste supérieur en remplaçant le responsable de magasin malgré la nomination d’un responsable par intérim. Elle prétend également avoir un diplôme qui l’a formée à prendre en main un magasin (des cours de management opérationnel, de droit du travail et commercial, de calculs commerciaux et de contrôle de gestion).
Elle indique également avoir effectué la formation de la nouvelle responsable de magasin.
La société Fill soutient que le remplacement du responsable de magasin de Bouliac a été confié à M. Z, Directeur des ventes, de juillet à novembre 2016 et qu’il n’a jamais été question de promouvoir Mme X de manière temporaire ou définitive à un poste de responsable. Elle affirme avoir procédé elle-même à la formation de la nouvelle responsable
de magasin et s’appuie sur les valeurs de l’entreprise qui prévoient un partage des savoirs.
Il est constant que M. A B a quitté le magasin de Bouillac en juillet 2016 et que la remplaçante est arrivée en novembre 2016.
A la lecture des courriels de Mme X, il convient de noter que, dans celui du 28 novembre 2016, elle remercie M. Z de lui avoir fait confiance en lui laissant une grande part de responsabilités au départ de M. A et que, dans celui du 31 décembre 2016, Mme X indique à M. Z : ' Je rappelle que depuis le départ de B j’assurais son remplacement et donc les tâches habituelles de responsable sans pour autant recevoir la moindre contrepartie financière. J’aurai espéré un minimum de considération pour mon travail durant cette période de juillet à novembre 2016.'.
En réponse à ses courriels, M. Z répond par courriel du 3 janvier 2017 à Mme X dans les termes suivants : 'Une fois de plus, nous te remercions pour le travail que tu as fait en l’absence de B A. Lors d’une visite à Bouliac le 21 juin 2016, en présence de G H -Gestionnaire RH, nous t’avons présenté le plan pour les mois à venir à Bouliac suite au départ du responsable de magasin en poste :
- Changement des horaires du magasin pour pallier à l’absence de B A et à la prise des congés payés en période estivale,
- Planification de mes visites mensuelles car j’assurais l’intérim en attendant le recrutement d’un nouveau responsable pour toutes les décisions importantes du magasin.
Dans l’attente du recrutement d’un nouveau responsable, je suis resté entièrement à ta disposition que ce soit lors de mes visites ou de mes appels téléphoniques.'
Dans son attestation, M. Z indique qu’ 'En prévision du départ de B A responsable du magasin de Bouilac. Je me suis rendu le 21/06/2016 sur le site de Bouliac en compagnie de la gestionnaire RH pour recruter le remplaçant de B A et définir l’organisation du magasin et annoncer que j’assurerai l’intérim du magasin à distance dans l’attente de l’arrivée du nouveau responsable. Je me suis ensuite déplacé sur le magasin le 19/08 et le 19/10/16 pour m’assurer du respect des basiques, de l’application du plan commerce et la mise en mouvement des collaborateurs. En complément des visites magasin j’ai réalisé des points téléphonique.'
A la lecture de la fiche de poste de responsable magasin, il s’en déduit que M. Z ne pouvait pas réaliser les tâches d’un responsable de magasin en étant à distance et en s’étant rendu physiquement dans le magasin qu’à deux reprises entre les mois de juillet à novembre 2016. Les remerciements qu’il fait à Mme X dans son courriel du 3 janvier 2017 démontre également qu’elle a bien effectué des tâches allant au delà de sa propre fonction.
En outre, il ressort des trois courriels produits sur la période litigieuse et adressés à Mme X que M. Z n’a pas effectué de missions de responsable de magasin puisque le :
• 5 septembre 2016, M. Z fait des préconisations à Mme X par rapport aux horaires de travail des 3 salariés dont Mme X,
• 7 septembre 2016 , M. Z lui demande de lui envoyer ses erreurs de livraison et des photos du magasins,
• 19 septembre 2016, il communique à Mme X les horaires faits par B et l’informe que pour lui il y a trop de monde le jeudi et pas assez le samedi.
Par ailleurs, Mme X produit une note de frais mentionnant une réunion de responsable
le 11 octobre 2016 à laquelle elle s’est rendue. Si l’employeur conteste qu’il s’agisse d’une réunion regroupant uniquement les responsables de magasin, il n’en demeure pas moins que c’est la salariée qui s’y est rendue en octobre pour le magasin de Bouliac et qu’elle y a été conviée par M. Z comme le démontre les sms envoyés à la salariée. Il s’en déduit que si M. Z avait réellement effectué le remplacement du responsable du magasin de Bouliac, il n’aurait pas eu à convier la salariée pour représenter le magasin ni à ce qu’elle participe à cette réunion.
L’employeur ne mentionnant pas que d’autres salariés aient pu effectuer des missions relevant du poste de responsable de magasin, il convient d’en déduire que seul Mme X a effectué des missions incombant au responsable de magasin de sorte qu’elle est en droit de prétendre à une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le salaire d’un responsable de magasin et son salaire.
L’article 3.5 de la convention collective applicable relatif au remplacement dispose que 'En raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements provisoires peuvent intervenir pour nécessité de service.
L’employeur peut ainsi affecter momentanément un salarié à un travail correspondant à une qualification inférieure ou supérieure à son emploi habituel sans pour autant que ni sa rémunération ni son coefficient ne soient modifiés.
Toutefois, lorsque cette mesure a pour effet d’affecter le salarié à un emploi de qualification supérieure, celui-ci reçoit à partir du septième jour (consécutifs ou non) d’affectation dans cette nouvelle fonction une indemnité complémentaire de salaire égale à la différence entre le salaire de cette qualification et celui de la qualification du salarié.
Les affectations temporaires ne peuvent avoir pour effet d’occuper un salarié dans une qualification différente de celle de ses fonctions habituelles pendant une durée de plus de 3 mois consécutifs.'
Au regard des missions indiquées dans la fiche de poste de responsable magasin, de l’annexe à la convention collective applicable qui mentionne que le niveau 5 correspond aux emplois qui, outre les qualités professionnelles requises au niveau 4, impliquent la responsabilité totale dans la fonction et de l’avenant n° 114 du 16 décembre 2013 portant création du CQP « Manager d’unité commerciale du commerce alimentaire de détail » – dont les missions coïncident avec celles de responsable magasin – qui précise que ce poste a une qualification niveau 5, il convient de retenir cette qualification pour calculer le montant de l’indemnité complémentaire au titre des mois de juillet à novembre 2016 étant observé que l’employeur ne communique aucune information quant à la classification et à la rémunération de M. A en qualité de responsable magasin.
Salaire N5 – Salaire Mme X = 2 033,84 – 1 588,87 = 444,97 euros.
Le remplacement ayant duré 5 mois de juillet à novembre 2016, la société Fill sera condamnée à verser à Mme X la somme de 2 224,85 euros bruts au titre du remplacement au poste de responsable de magasin.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société Fill, partie perdante, est condamnée aux dépens.
La société Fill est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Fill à verser à Mme X la somme de 4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Fill à verser à Mme X la somme de 2 224,85 euros bruts correspondant à l’écart entre sa rémunération et celle d’une classification N5,
Déboute Mme X de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Fill à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fill aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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