Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 12-29.550 13-18.956 13-20.230, Inédit
TCOM Sedan 17 mai 2011
>
CA Reims
Infirmation 4 septembre 2012
>
CASS
Cassation 17 février 2015
>
CA Nancy
Confirmation 14 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice

    La cour a estimé que la documentation fournie par la société Gabo ne permettait pas de conclure à la certitude de l'existence et de l'étendue du préjudice, ni à la prévisibilité du préjudice selon les exigences de la Convention de Vienne.

  • Rejeté
    Reconnaissance des retards de livraison par le fournisseur

    La cour a jugé que la société Gabo ne rapportait pas la preuve d'un retard dans les livraisons avant la résolution du contrat, et que les pénalités ne pouvaient pas être appliquées en l'absence de preuve de ces retards.

  • Rejeté
    Non-justification des frais de transport

    La cour a estimé que la société Gabo n'établissait pas le fondement de sa demande, car selon le contrat, les frais de livraison et de transport étaient à la charge du vendeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné trois pourvois concernant un litige entre la société Dupiré Invicta industrie (D2I) et la société Gabo, lié à des contrats de fourniture d'appareils de chauffage et à une augmentation du coût des matières premières ayant conduit D2I à refuser de livrer les appareils aux prix convenus. Dans le pourvoi n° G13-20.230, D2I invoquait le concept de hardship, arguant que l'augmentation significative du coût des matières premières avait fondamentalement altéré l'équilibre des prestations. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi, estimant que D2I n'avait pas apporté la preuve d'une telle augmentation ni d'une situation constituant un cas de hardship, conformément aux articles 1131 et 1134 du code civil et à l'article 6-2 des principes d'Unidroit.

Dans le pourvoi n° T 12-29.550, Gabo demandait des pénalités pour retard de livraison et des dommages-intérêts pour non-exécution des commandes. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, qui avait rejeté ces demandes, pour deux raisons. Premièrement, elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 en ne respectant pas l'interprétation autonome des dispositions du règlement concernant l'autorité de la chose jugée. Deuxièmement, elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas suffisamment analysé les pièces soumises pour établir le préjudice subi par Gabo, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Enfin, dans le pourvoi n° Y 13-18.956, la Cour de cassation a également cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims pour avoir mal appliqué le règlement (CE) n° 44/2001 en matière de reconnaissance de la chose jugée d'une décision étrangère. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Nancy pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 févr. 2015, n° 12-29.550
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-29.550 13-18.956 13-20.230
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 4 septembre 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030270329
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00193
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Sur les parties

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