Confirmation 20 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 févr. 2015, n° 14/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01553 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 1 juillet 2011, N° 10/02275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DEKRA INDUSTRIAL venant |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Février 2015
N° 327-15
RG 14/01553
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
01 Juillet 2011
(RG 10/02275 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 20/02/2015
Copies avocats
le 20/02/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Florence JOUGLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits des SAS DEKRA CONSTRUCTION et A CONSTRUCTION
PARC D’ACTIVITES DE LIMOGES SUD ORANGE
XXX
XXX
Représentée par Me G BRETONNIERE, avocat au barreau de LIMOGES
substitué par Me MOROY
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2015
Tenue par L-M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
L-M N
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant contrat du 17 février 2005 prenant effet le 14 mars, la société A Constructions a engagé B Y, pour une durée indéterminée, en qualité de responsable d’unité commercial régional, position II.2, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil et sociétés de conseils dite Syntec, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 3 300 € sur 13 mois.
M. Y était rattaché à l’établissement de Lille et exerçait ses fonctions sur tout le secteur géographique correspondant.
Par lettre du 7 mai 2008, le directeur régional lui a rappelé leur entretien du 24 avril, au cours duquel il lui avait fait part 'd’un certain nombre de dysfonctionnements pour lesquels nous devions définir les axes d’amélioration aux fins de recouvrer une collaboration fructueuse et admissible par tous'. Après avoir détaillé les griefs, ce courrier listait sept objectifs à atteindre, et s’achevait par l’annonce d’un premier point dans un mois environ, à l’occasion duquel seraient définies 'd’éventuelles actions correctrices à mettre en oeuvre'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2008, son employeur a convoqué M. Y à un entretien préalable pour le 17 juillet,
Par courrier du 22 juillet, la société A Construction, prenant acte des difficultés rencontrées, lui a proposé un poste de responsable développement client, rattaché à la Direction Développement Clients de son établissement de Bagneux (Hauts de Seine) aux mêmes conditions de rémunération et de classification que son précédent poste. Elle précisait que cette offre constituait 'véritablement l’alternative à la rupture de nos relations bien que nous n’ayons pas encore pris de décision à ce jour et qu’en cas de refus de la part du salarié, la direction '(se réservait) la possibilité de poursuivre ou non la procédure de licenciement initiée par notre convocation en date du 9 juillet 2008".
M. Y ayant fait connaître son refus par écrit le 30 juillet, l’employeur en a pris acte et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août, lui a notifié son licenciement avec effet au terme d’un préavis de trois mois de l’exécution duquel il le dispensait.
Contestant cette décision, le salarié a saisi le 10 mars 2009 le conseil des prud’hommes de Lille.
Par jugement du 1er juillet 2011, celui ci :
— a dit que le licenciement était 'fondé sur des faits avérés caractérisant une insuffisance professionnelle’ et étaient 'en conséquence constitutifs d’une cause réelle et sérieuse';
— a débouté M. Y de ses demandes;
— l’a condamné à payer à la SAS Dekra Construction une somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le salarié en a relevé appel par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2011.
En cours d’instance, la société Dekra Industrial est venue aux droits de la société Dekra Construction, qui était elle même venue à ceux de A Construction.
M. Y demande à la cour de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de 41 000 € de dommages et intérêts, subsidiairement de 3 390 € pour irrégularité de la procédure. Il sollicite encore 1800 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la partie adverse aux dépens, y compris, en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, 'le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001".
La société Dekra Industrial conclut au mal fondé des prétentions adverses et à l’allocation à son profit d’une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées les 20 mars 2014 par l’appelant et 26 juin 2014 par l’intimée, qui ont été reprises et développées oralement à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 12 août 2008 motive sa décision dans les termes suivants :
' Un certain nombre de difficultés sont apparues au cours de ces derniers mois dans l’exercice de votre fonction de Responsable Commercial sur la région Nord.
Malgré l’entretien de cadrage qui a eu lieu le 24 avril, 2008, le courrier qui s’en est suivi vous énonçant les griefs exposés et les objectifs qui vous étaient fixés, nous sommes contraints de constater que vous persistez dans vos dysfonctionnements lesquels sont fort préjudiciables aux intérêts bien compris de la société.
Vos manquements professionnels nous conduisent au constat suivant :
— aucune seconde visite n’a été réalisée à ce jour alors que nous devrions en totaliser 224,
— aucune feuille de prospection ne nous a été remise. Nous sommes toujours dans l’attente de 551 feuilles de prospection,
— aucune visite n’a été réalisée chez les clients Grands Comptes alors que nous devrions en dénombrer 31,
— aucun envoi de mailing n’a été réalisé à ce jour. Pour mémoire 116 mailing auraient du être expédiés en février 2008, 116 en mars et 348 en mai.
Les objectifs prioritaires qui vous avaient été rappelés dans notre courrier du 24 avril 2008 étaient au nombre de 6. A ce jour, aucun de ces objectifs n’a été tenu, voir respecté.
Au préjudice commercial inacceptable résultant de vos manquements s’ajoute le mécontentement de nos responsables d’agence puisque vous ne leur avez apporté aucune affaire telle que votre fonction le suppose en qu’ils étaient en droit de l’attendre.
Pour l’ensemble de ces motifs et des conséquences fort préjudiciables aux intérêts commerciaux et financiers de l’entreprise qui découlent de vos insuffisances professionnelles et de votre refus d’obtempérer, il ne nous est plus possible d’envisager la poursuite du contrat de travail qui nous lie…'.
Alors que l’employeur soutient qu’il s’agit d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, le salarié affirme avoir été licencié pour faute : il expose que la direction s’est, depuis l’origine, placée sur ce terrain- ce que traduirait le vocabulaire employé- et qu’en le 'recadrant’ le 7 mai 2008, elle a épuisé son pouvoir disciplinaire ; que les faits reprochés sont de surcroît prescrits.
La lettre du 7 mai 2008 par laquelle le supérieur hiérarchique de M. Y lui reprochait des dysfonctionnements, énonçait des axes d’amélioration et lui fixait des objectifs ne constitue pas une sanction au sens de l’article L.1331-1 du code du travail, de sorte qu’il était loisible à l’employeur de tirer, au terme du délai fixé, les conséquences du défaut d’atteinte de ces objectifs. La plupart des constats dont elle fait état (mécontentement des responsables d’agence avec lesquels vous avez rompu tout contact ; absence de démarchage des clients nationaux et de proposition de contrats nationaux) sont relatifs à des manquements mais non à des fautes.
Il en va toutefois autrement du troisième constat ('Vous ne me rendez pas compte de votre activité et refusez même ce reporting qui est … essentiel pour assurer une bonne gestion de notre activité') auquel renvoie le terme de 'refus d’obtempérer’ figurant dans la lettre de licenciement. Cette faute ne tombe cependant pas sous le coup de la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail dans la mesure où ce comportement s’est poursuivi au delà du 9 mai 2008.
La cour observe enfin que la lettre de convocation à l’entretien préalable qualifie le licenciement envisagé de 'mesure’ et non de 'sanction’ et que les termes de manquements ou de griefs ne s’appliquent pas exclusivement à des fautes.
M. Y conteste la légitimité de la proposition de 'mutation-sanction’ qui lui a été faite, qu’il analyse en une modification de son contrat de travail alors qu’aucune clause de mobilité ne figurait dans celui en vigueur. Il soutient qu’il ne pouvait que refuser cette offre, compte tenu de l’obligation qu’elle impliquait d’un déménagement en région parisienne alors qu’il venait de divorcer et d’obtenir la garde alternée de ses enfants.
La société Dekra Industrial réplique que la mutation envisagée ne devait prendre effet que cinq mois plus tard, et qu’il s’agissait du moyen unique de le conserver en dépit des carences constatées.
Dès lors qu’elle impliquait un déménagement, fût ce à partir du 1er janvier 2009, en dehors du secteur géographique de la direction régionale de Lille, la proposition litigieuse constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser. Ceci ne lui conférait cependant pas un caractère disciplinaire, et aucune conséquence n’a lieu d’en être tirée.
L’appelant affirme encore avoir été, à partir du mois de septembre 2007, dénigré par son supérieur direct, M. X, aux yeux duquel le service commercial n’avait aucune utilité et qui entendait rattacher 'le poste d’unité commerciale’ au service des grands comptes ; que c’est dans cet esprit qu’une rupture amiable lui a été proposée, offre qu’il a refusée. Il soutient implicitement avoir été victime d’une réorganisation de l’agence de Lille.
L’intimée reconnaît avoir, début 2007, dans un souci d’optimisation, regroupé le service commercial et le service marketing en une seule entité placée sous la responsabilité de M. Y, ce qui n’a pas eu l’effet escompté dans la mesure où ce dernier se déplaçait systématiquement en agence en compagnie de Mme Z, qui appartenait au service marketing.
En tout état de cause, aucun élément tangible ne permet de soupçonner que la cause du licenciement ait été autre que celle indiquée dans la lettre du 12 août 2008.
M. Y soutient que certains des objectifs qui lui avaient été fixés à l’issue de l’entretien du 24 avril étaient 'farfelus', ce que l’employeur conteste.
Ces 'objectifs’ étaient, en substance, les suivants :
— prendre contact immédiatement avec Stanislas Dupuy pour fixer, courant mai, deux journées de travail destinées à travailler sur le comportement et le dialogue
— prendre contact immédiatement avec B G pour passer sur le terrain une journée au cours de laquelle seraient présentées les différentes missions, de manière à permettre à l’appelant de mieux appréhender le métier
— donner chaque fin de semaine le planning prévisionnel détaillé des interventions pour la semaine à venir
— laisser au bureau l’ordinateur portable en sa possession, qui sera remplacé par un ordinateur fixe, étant précisé que le travail administratif doit être effectué au bureau et non à domicile
— réactiver et remplir convenablement les fiches prospection lors des passages en mairie, les faire tamponner par le service démarché
— fournir, chaque fin de semaine, le détail complet de la semaine écoulée avec la justification des écarts
— des objectifs mesurables, à savoir,
* sur les 4 jours dédiés aux mairies : 20 mairies par semaine
* sur la journée dédiée aux contrats nationaux et aux grands comptes : 2/semaine
Cette liste fait apparaître, en creux, les points à améliorer (comportement, dialogue, connaissance du terrain) et entre à un niveau de détail qui pouvait être mal perçu, mais il ne s’agit, en aucun cas, d’indications farfelues.
Il résulte des pièces produites que le salarié a gravement failli à tous ces égards, ce qui caractérise son insuffisance professionnelle.
C’est à juste titre, en définitive, que le conseil l’a débouté de ses demandes.
.- Sur la procédure de licenciement:
M. Y soutient que, dès lors qu’il refusait la proposition de mutation en région parisienne qui lui avait été faite, la direction aurait du le convoquer à un nouvel entretien avant de prendre sa décision. La société Dekra Industrial estime à l’inverse que ce refus ne l’obligeait pas à reprendre la procédure depuis le début.
En l’absence de délai maximal dans lequel l’employeur doit notifier sa décision définitive, il n’y a pas lieu à reconvocation. De ce fait, la procédure était régulière et la demande subsidiaire a été rejetée à juste titre.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui perd son procès, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code;
Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
CONFIRME le jugement déféré à l’exception des frais irrépétibles exposés en première instance;
Statuant à nouveau sur ce point:
Déboute la société Dekra Industrial de sa demande;
Y ajoutant;
Rejette les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne B Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président
A. LESIEUR E. E
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