Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 - art. 12
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie ou d'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 et de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17.
Dans les cas prévus au premier alinéa, le transport exceptionnel et ses véhicules d'accompagnement doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage à un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les nombreux adeptes français de ce mode de déplacement devenu un loisir et un sport sont soumis au code de la route. Ils en suivent les exigences, notamment l'article R. 414-6, qui dispose que le dépassement doit s'effectuer par la gauche, sauf exceptions. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dispose, pour ce qui intéresse le litige, […] la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, […] que les difficultés de croisement dans les angles formés par la voie d'accès ne sont pas dirimantes, dès lors que les exigences de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme doivent s'interpréter à la lumière des règles de courtoisie comme de l'article R. 414-2 du code de la route, règles qui doivent conduire les automobilistes arrivant face à face à réduire leur vitesse et, […]
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du centre hospitalier de Cadillac et de M me X…, condamne M me X… à payer à M. Y…, à la société Forestière girondine et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique la somme globale de 2 000 euros ; […] la cour d'appel a violé les articles R. 413-8 du code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985. […] qu'enfin, M me X… ne peut utilement soutenir que M. Y… n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 414-2 du code de la route imposant une réduction de la vitesse ou un arrêt complet du véhicule pour permettre le passage de véhicules de dimensions inférieures, […]
[…] +2 […] Par assignation en intervention forcée et en garantie du 02 mai 2013, PERGUILHEM a assigné B C et COVEA FLÉEET. […] — En outre, il a aussi violé l'article R414-2 du code de la route qui impose une obligation spécifique aux conducteurs de véhicules de grand gabarit car il ne s'est pas arrêté ou garé pour laisser le passage au camion-toupie qui venait en face de lui. […]
Les nombreux adeptes français de ce mode de déplacement devenu un loisir et un sport sont soumis au code de la route. Ils en suivent les exigences, notamment l'article R. 414-6, qui dispose que le dépassement doit s'effectuer par la gauche, sauf exceptions. […]
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