Confirmation 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 7 juil. 2020, n° 18/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 mars 2018, N° F17/00232 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01025 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5PA
LM/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
06 mars 2018
RG :F17/00232
X
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame B X
née le […] à F (84000)
[…]
30400 VILLENEUVE LES F
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/4547 du 12/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Mathilde CHUSSEAU, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Mai 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, le 07 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
La Société 'BIOAXIOME’ est un laboratoire de biologie médicale exerçant son activité sur plusieurs sites locaux.
Madame B X était embauchée par la Société 'BIOAXIOME’ le 22 août 2011 par contrat à durée déterminée en qualité de Secrétaire médicale sur le site situé à NÎMES; elle était chargée de l’accueil, de la saisie des dossiers et de leur traitement administratif et le cas échéant de porter des prélèvements ou des résultats avec le véhicule du laboratoire.
A compter du 09 janvier 2012 le contrat de travail était pérennisé pour une durée indéterminée.
Madame X demandait pour des raisons personnelles, et afin de se rapprocher de son domicile, à bénéficier d’une mutation interne et elle était affectée sur le site de VILLENEUVE LES F à compter du mois de novembre 2014 où elle occupait les mêmes fonctions.
Elle était l’objet d’un avertissement le 05 août 2015,à la suite duquel elle saisissait le CHSTC de la Société 'BIOAXIOME’ qui rédigeait un rapport d’enquête.
Elle était convoquée le 21 décembre 2016, à un entretien préalable qui se déroulait le 04 janvier 2017 en présence d’un Délégué du personnel.
Par lettre datée du 11 janvier 2017 la Société 'BIOAXIOME’ notifiait à madame X son licenciement pour cause réelle et sérieuse; elle était dispensée de son préavis de deux mois et la rupture du contrat de travail était acquise au 12 mars 2017.
Contestant cette décision madame X saisissait le Conseil des Prud’hommes de NÎMES le 03 avril 2017.
Par jugement du 006 mars 2018 le Conseil des Prud’hommes la déboutait de l’ensemble de ses demandes et laissait les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue le 16 mars 2018 madame X interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions récapitulatives déposées le 27 août 2018 madame B X demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner la Société 'BIOAXIOME’ à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20. 000€
— dommages-intérêts pour préjudice moral (harcèlement) : 20.000€
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 5000€
Elle soutient que :
— les éléments de fait repris dans la lettre de licenciement, qui est rédigée en des termes généraux, ne sont ni datés ni vérifiables : la lettre n’est pas valide et rend le licenciement injustifié
— les courriers et attestations produits aux débats par l’employeur ont été réalisés pour trouver une justification au licenciement et n’ont pas été reproduit dans la lettre de licenciement: le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à indemnisation.
— elle a toujours contesté son licenciement et les raisons de ce licenciement: elle fournit aux débats des attestations de plusieurs infirmiers venant apporter leurs analyses à Villeneuve les F, mais également les résultats d’un questionnaire de satisfaction réalisé auprès de la patientèle de Villeneuve les F et d’autres attestations prouvant ses qualités professionnelles et relationnellles.
— depuis le début de l’année 2015 et pendant deux ans, elle a subi les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel : l’indemnisation est due
Par conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2019 la Société 'BIOAXIOME’ demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de :
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter madame X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient que :
— le harcèlement ne doit pas être confondu avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur, ni avec son pouvoir de direction et d’organisation.
— le rapport du CHSCT lui-même n’a aucunement conclu à une situation de harcèlement moral.
— Madame X ne justifie aucunement d’actes répétés de nature harcelante.
— les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont, contrairement à ce qu’affirme l’appelante aucunement vagues et sont parfaitement susceptibles d’être ou non vérifiés.
— la réalité des faits reprochés est attestée par les pièces et attestations versées.
— le fait que certains patients ou professionnels aient pu être satisfaits de l’accueil de Madame X, n’exonèrent pas cette dernière du comportement inacceptable qui a été le sien envers les autres personnes qu’elle a mal accueillies
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS :
I )SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL:
Sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du Code du Travail , aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces et / ou d’humiliations répétés délibérés dans des circonstances liées au travail soit sur les lieux de travail soit dans des situations liées au travail.
Le juge doit se prononcer exclusivement par rapport aux faits invoqués et le harcèlement doit être caractérisé par des actes répétitifs à moins qu’il puisse être relié à une discrimination prohibée.
En l’état du mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral,il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte tous les documents produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article précité; dans l’affirmative, il revient alors au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La preuve du lien entre les faits et l’existence d’un harcèlement moral n’incombe donc pas au salarié mais procède de l’appréciation du juge des «éléments pris dans leur ensemble».
En l’espèce madame B X allègue des faits suivants :
— la secrétaire référente a modifié la répartition des tâches en ne l’intégrant pas dans le pool des référentes FSE.
— il lui a été reproché son agressivité et son manque d’amabilité tant envers les clients, le personnel de santé que de ses collègues.
— elle a reçu une lettre d’avertissement de son employeur.
— le responsable local du laboratoire n’a pas réagi à la suite du rapport du CHCST et a laissé cette situation perdurer jusqu’au licenciement.
— une place de secrétaire médicale était disponible sur le site de NÎMES
Concernant le fait que 'la secrétaire référente a modifié la répartition des tâches en ne l’intégrant pas dans le pool des 'référentes FSE’ madame X ne produit aucune pièce.
Concernant le fait 'qu’à partir de ce moment et après quelques mois il lui a été reproché son agressivité et son manque d’amabilité tant envers les clients, le personnel de santé que de ses collègues', madame X ne produit aucune pièce
Concernant le fait 'qu’elle a reçu une lettre d’avertissement de son employeur’ madame X produit ne produit pas de pièce mais la lettre en cause figure au nombre des productions de la Société 'BIOAXIOME'.
Concernant le fait que 'le responsable local du laboratoire n’a pas réagi à la suite du rapport du CHCST et a laissé cette situation perdurer jusqu’au licenciement’ madame X produit la synthèse de l’enquête menée.
Concernant le fait que une place de secrétaire médicale était disponible sur le site de NÎMES madame X produit la copie d’une annonce interne pour un poste de Secrétaire sur le site P Q à NÎMES
De l’examen de ces pièces il se déduit que:
— l’unique notification d’un avertissement le 05 août 2015 relevait du pouvoir disciplinaire de l’employeur et cette mesure n’a pas été critiquée à l’époque par madame X et ne fait pas l’objet d’une contestation spécifique dans la présente procédure;
— le rapport du CHSCT rendu au mois de septembre 2015 évoque une demande d’éclaircissement de la salariée au directeur des ressources humaines concernant l’avertissement et plus généralement l’existence d’un problème relationnel et de management dans le laboratoire; en conclusion il est indiqué : 'un point sera fait alors dans un mois avec le responsable du site; le CHSCT se tient au courant de l’évolution de ce dossier'; ce document ne précise pas les mesures mises ou non en place par le Responsable au terme du délai d’un mois.
— une annonce interne pour un poste de Secrétaire sur l’un des sites de la Société à NÎMES a effectivement été publiée le 12 janvier 2017
En conclusion, madame B X n’établit pas des faits qui ,pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, 'le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement: les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
La lettre de licenciement datée du 11 janvier 2017 et notifiée le 12 janvier , qui fixe les termes du litige, mentionnait :
' Madame,
Nous vous avons convoqué le 04/01/2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
A la suite de cet entretien nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
plusieurs patients se sont plaints de votre comportement à l’accueil vous reprochant agressivité et votre absence d’amabilité
vous avez même refusé d’accueillir un patient et l’avez éconduit, ce qui n’est pas dans vos prérogatives et aurait pu mettre en danger ce patient;
des professionnels de santé, infirmières ou pharmacienne, outre votre agressivité vous reprochent votre manque de professionnalisme ce qui a conduit l’une d’entre elle de ne plus vous amener de travail
enfin l’unanimité de vos collègues de travail nous ont adressé des plaintes vous reprochant votre attitude au travail vis à vis des patients et envers elles.
Nous vous avons déjà fait des remarques sur votre comportement lors d’un entretien sanctionné par un avertissement le 05 août 2015 pour sensiblement les mêmes motifs : un an et demi plus tard vous n’avez rien modifié de votre attitude.
Ces faits mettent en cause le bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Cependant nous vous dispensons d’effectuer celui-ci et nous vous précisons qu’il vous sera réglé mensuellement'
Il se déduit de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est reproché à madame X : un comportement agressif et inadapté à l’accueil, l’éviction spontanée d’un client, un comportement agressif et un manque de professionnalisme avec les clients professionnels de santé, une attitude hostile ressentie par ses collègues de travail.
Madame X fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas valide en ce que :
— la datation des faits reprochés doit être renseignée dans la lettre et les motifs sont trop généraux
— il n’est fait état d’aucun grief précis et daté
Il est constant que la datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’est pas utilement exigée et la lettre de licenciement querellée évoque explicitement plusieurs griefs précis.
Dès lors que la notification du licenciement énonce des griefs précis et matériellement vérifiables, la validité est acquise et il appartient aux juges du fond d’en vérifier le caractère réel et sérieux.
La Société 'BIOAXIOME’ produit à l’appui des motifs évoqués:
— Concernant les plaintes des clients : lettre de monsieur R Z du 13/12/2016- lettre de madame S A du 12/12/2016- lettre de monsieur T C du 15/12 et une attestation du 27/05/2017- attestation de madame AD AE D du 30/09/2017 – attestation de madame U E du 27/09/2017;
Concernant le refus de recevoir un patient: extrait du cahier des réclamations Clinique Sainte Catherine 13/12/2016
Concernant les plaintes des professionnels de santé :lettre et attestation madame S G 16/12/2016 – lettre et attestation Pharmacie de Y- lettre et attestation madame V I 20/12/2016 – attestation de madame AD AE D du 30/09/2017 – attestation de madame U E du 27/09/2017
Concernant les plaintes des collègues de travail: attestation madame W J 20/12/2016- attestation madame AA K 20/12/2016 – attestation mademoiselle Marjorie L 21/12/2016 – attestation Marylaine FALLET 30/11/2017 – attestation AB N 30/11/2017
De la lecture de ces pièces il se déduit que:
— monsieur Z rapporte être venu le 10 décembre 2016 malade et en état de faiblesse et avoir ' été très mal reçu par une employée chez vous… cette personne ne devrait pas être à l’accueil'
— madame A rapporte être venue au laboratoire courant novembre 2016 pour un contrôle de traitement anticoagulant et 'une secrétaire prénommée B m’a très mal reçue’ et s’être vu reprocher : ' vous arrivez tard nous ne pouvons pas vous prendre, tout cela d’une manière sèche et désagréable'
— monsieur C rapporte avoir eu à faire plusieurs fois à 'B ( j’ai lu son prénom sur le badge). Je tombe très souvent sur une personne désagréable et agressive mais pas qu’avec moi; de plus elle est incapable de dire bonjour et a toujours une attitude limite qui n’est pas appropriée à l’accueil des patients'
— madame D atteste ' de la malveillance et de la désobligeance de la secrétaire B envers certains de mes patients ou moi-même lors d’échanges téléphoniques'
— madame E rapporte que 'plusieurs patients ont changé de laboratoire d’analyses en prétextant que la secrétaire B était désobligeante envers la clientèle'
— le 10 décembre 2016 une patiente suivie par un établissement anti-cancéreux ( Sainte Catherine à F) s’est vue refuser un prélèvement en urgence par la Secrétaire B X au motif que 'le site de Villeneuve ne pouvait pas assurer l’urgence car n’aurait pas les résultats avant la fermeture du laboratoire'; le rapport précise que la Secrétaire n’a pas consulté le biologiste présent.
— madame G, infirmière libérale déclare 'avoir été malmenée par la secrétaire B de Bioaxiome les Angles par téléphone; à plusieurs reprises j’ai du faire face à l’agressivité à une agressivité importante qui n’avait pas lieu d’être … elle a été jusqu’à me raccrocher au nez'
— madame H, pharmacienne, atteste que ' mon équipe et moi-même avons été plusieurs fois
mal reçus lors de nos échanges téléphoniques avec B du laboratoire Bioaxiome… avec cette personne la discussion est souvent compliquée et il est difficile de trouver des solutions dans l’intérêt des patients souvent âgés'
— madame I infirmière libérale atteste 'avoir été confrontée à plusieurs reprises au cours d’appels téléphoniques au laboratoire Bioaxiome de Villeneuve les F au caractère non-professionnel d’une secrétaire prénommée B de par son agressivité et son manque de bienveillance… plusieurs de mes patients m’ont également signalé des rapports conflictuels avec cette secrétaire'
— madame J salariée du laboratoire fait état de problèmes récurrents depuis qu’elle travaille avec B X : 'd’une attitude globale, une manière de se comporter au travail dans la négativité qui nous met sous pression’ .. ' tout est toujours sujet à revendications… à l’encontre du fonctionnement du laboratoire et de ses collègues. Nous avons essayé plusieurs manières de l’aborder car le dialogue me semble important mais cela se solde toujours par des crises hystériques de sa part'
— madame K évoque 'une attitude déplorable de ma collègue secrétaire B X. Depuis mon arrivée nous subissons des sauts d’humeur qui sont ressentis auprès de nos patients. … Je ne supporte plus d’avoir honte devant les patients de son comportement dont ils se plaignent constamment auprès de nous.
— madame L rapporte de la part de sa collègue B X 'un comportement d’agressivité auprès des patients.. C’est très gênant et honteux car nous n’avons pas à mal parler aux patients. Elle se permet de faire de même aux infirmier (e)s, à ses collègues ainsi que son biologiste
— madame M atteste que 'B avait un comportement différent des autres secrétaires, elle était très directive avec peu de patience. … nous nous sommes aperçus que l’ambiance était devenue de plus en plus invivable, la patientèle se plaignait de l’accueil qui lui avait été fait, les infirmières ne voulaient plus travailler avec nous…'
— madame N atteste 'avoir été témoin à plusieurs reprises du comportement non-professionnel de madame X B. Je l’ai vue et entendue crier sur des patients ainsi que sur ses collègues. Ces agressions verbales ont eu lieu aussi bien au téléphone qu’en direct… d’autres patients se sont plaints directement à moi lors de leur prélèvement …'
Madame B X verse au débat :
— quatorze attestations
— le rapport du CHSCT
De la lecture de ces pièces il se déduit que:
— douze attestations mettant en exergue les qualités professionnelles et relationnelles de madame X mais il convient d’observer que ces témoignages se rapportent à la période où elle exerçait à NÎMES et n’apportent aucune information sur la prestation de travail à VILLENEUVE LES F où elle exerçait depuis novembre 2014.
— deux attestations dont une de la mère de madame X évoque un malaise et des problèmes de santé survenus le 12 janvier 2017 alors qu’elle travaillait.
— le rapport du CHSCT du mois de septembre 2015 met en évidence 'un conflit direct entre B, une secrétaire et le biologiste', souligne que madame X ' est une personne franche avec un discours direct qui peut parfois déstabiliser l’interlocuteur’ et qu’il 'n’existe plus de relations
conviviales entre les salariées du fait de la tension entre elles'.
Le rapport mentionne : ' il est évident que la qualité du travail est forcement dégradée par cet état de fait ainsi que l’image du laboratoire et de la société Bioaxiome dans son ensemble auprès des patients et des professionnel de santé'
Ces pièces ne contredisent pas utilement les lettres et attestations versées au débat par la Société « BIOAXIOME » à l’appui des motifs développés dans la lettre de licenciement et par voie de conséquence le manquement professionnel reproché à la salariée étant caractérisé, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Aucune circonstance économique et d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile madame B X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en instance d’appel
CONDAMNE madame B X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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