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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Mathilde QUINTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vincent GALLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C67SH
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0007
DÉFENDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00720 – N° Portalis 352J-W-B7I-C67SH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur [V] a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ci-après dénommée la CEIDF devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6879,69 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2024, en remboursement du montant des opérations frauduleuses dénoncées dans les délais légaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts échus outre 3000 euros au titre de son préjudice moral, et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée au 12 février 2025.
A cette date, Monsieur [V], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et de ses conclusions récapitulatives, au visa des articles L133-6 et suivants, L133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir qu’il a été victime d’une fraude de type « spoofing » sur son compte bancaire le 03 mai 2023 pour un montant total de 6879,69 euros. Il indique avoir déposé plainte pour ces opérations frauduleuses le 05 mai 2023 mais que la banque refuse de lui rembourser les sommes correspondant aux opérations réalisées sur son compte, au motif que les opérations ont été validées au moyen d’un service d’authentification forte « Secur’pass », qu’il aurait fait preuve de négligence, ce qu’il conteste, la banque ne pouvant établir son consentement aux opérations litigieuses puisqu’il n’a validé aucune opération de paiement ou de virement bancaire, étant au contraire persuadé de bloquer les opérations litigieuses, tandis que la banque est assujettie à une obligation de vigilance dans la tenue et la gestion des comptes de ses clients et aurait dû être alertée par le montant élevé et inhabituel des opérations.
En défense la société CEIDF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle sollicite le bénéfice, et demandé au tribunal au visa des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, de débouter le demandeur de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre le règlement des entiers dépens. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui étant imputable puisqu’elle n’a commis aucun manquement contractuel et n’est nullement responsable de la fraude qu’il a subie et à laquelle il a activement participé en étant gravement négligent puisqu’il a autorisé des opérations suivant authentification forte, elle-même ne pouvant s’opposer aux ordres de paiements parfaitement authentifiés et dûment autorisés via le terminal de paiement habituel de ses clients, cette autorisation ayant été délivrée par Monsieur [V] malgré les nombreux messages de sensibilisation envoyés par la Banque à ses clients concernant les faux conseillers bancaires, ce qui caractérise sa négligence grave au sens de l’article 133-19 du code monétaire et financier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, reprises oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS :
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
— Sur la demande en remboursement :
Aux termes de l’article L133-4 du code monétaire et financier:
a) Les données de sécurité personnalisées s’entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d’authentification ;
b) Un identifiant unique s’entend d’une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement ;
c) Un instrument de paiement s’entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l’ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;
d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement ;
e) Une authentification s’entend d’une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ;
f) Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification (…).
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En outre, en vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Enfin, il résulte de l’article L133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre; l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Ainsi, si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son instrument de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce, y compris lorsque ledit payeur est victime d’une escroquerie.
Un dispositif de paiement sécurisé se définit donc comme tout moyen technique affecté par un prestataire de service de paiement à un utilisateur-client et communiqué pour l’utilisation et le fonctionnement tant des instruments de paiement que le fonctionnement même du compte. Ce dispositif est placé sous la garde de l’utilisateur-client qui l’authentifie lui-même avec un identifiant unique constitué d’une combinaison de lettres, chiffres et symboles. Pour procéder à la gestion des opérations sur son compte, l’utilisateur-client créé des codes personnels qui lui sont demandés à l’occasion des opérations qu’il souhaite effectuer sur son compte bancaire. Lors du fonctionnement du compte avec l’identifiant unique et les codes personnels, la banque envoie à son client un SMS et ou courriel pour l’informer des opérations réalisées sur son compte.
En l’espèce, Monsieur [V] explique avoir été contacté le mercredi 03 mai 2023 à 11H30 par un faux conseiller bancaire depuis un numéro correspondant au centre d’opposition de la Caisse d’Epargne, avoir été mis en confiance par son interlocuteur qui connaissait les 4 derniers numéros de sa carte bancaire, ainsi que le détail de ses derniers achats, et avoir été informé de différentes opérations frauduleuses en cours sur son compte bancaire, réalisées avec sa carte de paiement, mais qui pouvaient être annulées, raison pour laquelle il a reçu une première notification sur son téléphone l’invitant à entrer son code Secur’Pass, ce qu’il a fait, n’ayant pas par ailleurs communiqué le code personnel de sa carte bancaire. Il lui aurait alors été indiqué que ce procédé permettrait d’annuler une première opération frauduleuse de 4000 euros à destination de GOVOYAGE et il indique que cette manipulation s’est répétée à plusieurs reprises, prétendument pour bloquer chaque opération litigieuse. Après avoir raccroché, il s’est rendu dans la foulée à son agence bancaire où il lui a été indiqué qu’il avait été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire.
Ainsi, il n’est pas contesté que Monsieur [V] a été victime d’un faux conseiller bancaire, mettant en œuvre des techniques de manipulation afin de le convaincre de valider, au moyen de son téléphone portable, certaines opérations de paiement – et non d’annulation de paiements – qu’il n’avait pas personnellement ordonnées, acceptant de suivre les instructions d’un tiers dont il ignorait pourtant l’identité et participant ainsi activement à son préjudice.
Néanmoins, il ressort de la plainte déposée par Monsieur [V] le 05 mai 2023 que ce dernier s’est connecté à son application bancaire pour procéder à ce qui devait être une annulation des paiements litigieux, qu’il a en réalité reçu sur son téléphone portable des « demandes de confirmation de paiements » qu’il croyait être des ordres d’annulation, devant valider sur l’application les demandes successives, et ce à plusieurs reprises puisqu’il a « validé environ 8 demandes de paiement » sur son téléphone, se doutant par la suite d’une possible escroquerie, et ayant fait opposition rapidement après les faits.
La CEIDF indique avoir refusé le remboursement des sommes litigieuses dans la mesure où les opérations de paiement litigieuses avaient été validées par Monsieur [V] suivant authentification forte au moyen du dispositif Securpass. Elle explique que l’historique de connexion à l’espace banque à distance de Monsieur [V] démontre que le 03 mai 2023 à 11h30, ce dernier s’est connecté à son espace personnel via son téléphone portable habituel, qu’il a reçu quelques minutes plus tard une notification l’avertissant qu’une transaction d’un montant de 4390,85 euros était en attente de confirmation, qu’à 11h49 il a confirmé cet ordre de paiement, suivant authentification forte, réitérant ce processus à 12h03, authentifiant une transaction de 1000 euros puis une transaction de 1488,84 euros quelques secondes plus tard. Elle rappelle que les deux dernières opérations étant intervenues au bénéfice d’un tiers résidant hors union européenne, les dispositions de l’article L 133-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables. Elle ajoute que les établissements bancaires doivent respecter le principe du secret bancaire et de la vie privée, ne pouvant s’immiscer dans la gestion des affaires de leurs clients et devant exécuter leurs instructions sans avoir à vérifier l’opportunité et la régularité des opérations de paiement validées par eux, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce compte-tenu notamment du montant des opérations et de l’absence de preuve de défaillance technique du système de paiement sécurisé de la banque.
Au total, force est de constater au regard de l’ensemble des éléments versés à la procédure, que Monsieur [V] reconnaît lui-même dans sa plainte avoir validé des ordres de paiement qu’il n’avait pourtant pas ordonnés, actes qui n’ont pas annulé les ordres mais ont en réalité permis de les valider, le tout au moyen de son téléphone portable après avoir accédé à son espace personnel par la saisie de son identifiant et de son code confidentiel puis en validant le dispositif Securpass, et ce à plusieurs reprises, comme le confirme le journal des connexions fourni par la banque. Monsieur [V] ne conteste pas être le propriétaire du téléphone sur lequel la validation des opérations a été effectuée et ne fait pas état d’un vol de son téléphone portable au moment des transactions contestées. Par ailleurs les règlements effectués ne présentaient aucune anomalie apparente pour la banque, Monsieur [V] ayant notamment effectué des paiements internationaux dans les jours précédents les paiements litigieux. S’agissant donc d’opérations de paiement autorisées par lui-même, Monsieur [V] ne saurait solliciter le bénéficie des articles L 133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier et reprocher à la banque, simple teneuse de compte, de ne pas avoir exécuté correctement les ordres de paiement alors qu’il a lui-même commis des négligences graves en autorisant toutes les opérations litigieuses alors qu’il n’en était pas à l’origine, et alors que la banque doit respecter le principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients.
Ainsi les opérations litigieuses n’ont pas été réalisées à l’insu du requérant, mais ont été réalisées grâce à sa participation active, le système de sécurité renforcée, avec authentification forte, imposant nécessairement l’intervention du client pour accéder à ses services bancaires.
Dès lors Monsieur [V] ne démontre pas une quelconque faute de la société CEIDF dans la survenance des opérations litigieuses tandis que la société CEIDF justifie qu’elles ont bien été authentifiées, enregistrées et comptabilisées par le requérant comme étant des opérations de validation de paiements, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, exonérant ainsi la banque de tout remboursement.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CEIDF, la demande d’indemnisation en réparation de son préjudice moral ne pouvant pas plus prospérer en l’absence de faute de l’établissement bancaire.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CEIDF ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière, La présidente.
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