Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2226708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 janvier 2022 portant rejet de sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 23 septembre 2021, M. A B, né le 19 novembre 1988 à Bingerville, en Côte-d’Ivoire, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. M. B établit avoir déposé un dossier complet de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2021, pour lequel une confirmation de dépôt lui a été délivrée. Aucune réponse ne lui a cependant été adressée. Le préfet de police doit, par suite, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être regardé comme ayant implicitement rejeté cette demande le 23 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée distribuée le 22 novembre 2022 à la préfecture de police, M. B a demandé, en vain, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant fondé le rejet implicite de sa demande d’admission au séjour. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’un rejet exprès de sa demande d’admission au séjour serait intervenu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de son absence de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, l’annulation de cette décision implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
P. Bailly La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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