Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 23 mars 2023, n° 21/05372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, 10 septembre 2021, N° 21/000169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/03/2023
****
N° de MINUTE : 23/313
N° RG 21/05372 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5CN
Jugement (N° 21/000169) rendu le 10 Septembre 2021par le Tribunal de proximité de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011611 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [J] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SARL XM Vacances
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 janvier 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2022
****
La SARL Xm Vacances est une société d’exploitation d’un camping caravaning dénommé 'Camping [7]', située à [Localité 11].
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2020, la SARL Xm Vacances exerçant sous le nom commercial 'Camping [7]'a donné à bail à M. [L] [X] et Mme [J] [N] épouse [X] une parcelle de terrain pour une durée d’un an, pour la saison 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Par courrier en date du 3 août 2020, le camping [7] a demandé à M. et Mme [X] de régulariser avant le 31 août 2020 leur redevance d’occupation outre la somme de 330 euros au titre de frais supplémentaires pour l’installation et le raccordement de la parcelle en eau et en électricité. Il leur était également demandé, à défaut de vente du mobil-home, de procéder à son enlèvement avant le 1er novembre, date de la fermeture du camping.
Par procès-verbal de constat en date du 28 janvier 2021, la SARL Xm Vacances exerçant sous le nom commercial Camping les [7] a fait constater que le mobil-home de M. et Mme [X] se trouvait toujours sur la parcelle n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2021, la SARL Xm Vacances a fait sommation à M. et Mme [X] d’avoir à lui régler la somme de 330 euros au titre du raccordement de la parcelle outre 146 euros au titre de l’indemnité d’occupation du mois de janvier 2021 et la somme de 77,16 euros au titre de frais d’acte.
Par un autre acte d’huissier de justice signifié le même jour, M. et Mme [X] ont été sommés de procéder sous huit jours à l’enlèvement de leur mobil-home situé sur l’emplacement n°[Cadastre 5] du Camping [7] à [Localité 10].
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2021, la SARL Xm Vacances a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir:
— leur condamnation à déplacer de la parcelle n°[Cadastre 5] leur mobil-home dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement;
— l’autorisation pour la SARL Xm Vacances, à défaut d’exécution dans le délai susmentionné, de déplacer le mobil-home et le cas échéant de le détruire, aux frais de M. et Mme [X],
— leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, majorées par un intérêt au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 février 2021:
* la somme de 330 euros au titre de la facture afférente aux frais d’installation du mobil-home impayée,
* la somme de 584 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour les mois de janvier à avril 2021 inclus,
* la somme de 146 euros par mois supplémentaire d’occupation à compter du mois de mai 2021 et jusqu’à libération définitive de la parcelle n°[Cadastre 5],
* la somme de 391,80 euros au titre des frais de commandement de payer, de faire et de constat d’huissier,
* la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive des défendeurs de payer et de libérer la parcelle n°[Cadastre 5],
* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer a :
— ordonné à Mme [J] [X] et M. [L] [X] de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement de leur mobil-home de la parcelle n°[Cadastre 5] du camping [7] à [Localité 10] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement,
— autorisé, à défaut d’enlèvement dans le délai précité, la SARL Xm Vacances Camping [7] à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de Mme [J] [X] et M. [L] [X],
— rejeté la demande de destruction du mobil-home,
— condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 330 euros au titre du solde de la somme due au titre du contrat de saison 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 février 2021 ;
— condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 146 euros jusqu’à la libération effective et définitive de la parcelle n°[Cadastre 5],
— condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 584 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de janvier à avril 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021,
— débouté la SARL Xm Vacances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté Mme [J] [X] et M. [L] [X] de leur demande reconventionnelle,
— condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Mme [J] [X] et M. [L] [X] aux dépens.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2021, le jugement a été signifié à M. et Mme [X] à domicile.
M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 octobre 2021, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SARL Xm Vacances a constitué avocat en date du 29 octobre 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M. et Mme [X] demandent la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé,
— réformer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— débouter la SARL Xm Vacances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, la condamner à servir une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [X] font essentiellement valoir que le raccordement de leur mobil-home en eau et en électricité devait être réalisé en 2019 mais que ce branchement n’a pas été effectué alors qu’ils ont réglé leur redevance au titre de l’exercice 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la SARL Xm Vacances demande à la cour de :
Préalablement,
— juger et constater le défaut de saisine de la cour de chefs de jugement par M. et Mme [X],
— juger de l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. et Mme [X] et que par conséquent il ne pourra être statué sur les prétentions de ces derniers développés dans leurs conclusions,
Ensuite,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné à Mme [J] [X] et M. [L] [X] de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement de leur mobil-home de la parcelle n°[Cadastre 5] du camping [7] à [Localité 10] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, autorisé, à défaut d’enlèvement dans le délai précité, la SARL Xm Vacances Camping [7] à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de Mme [J] [X] et M. [L] [X], rejeté la demande de destruction du mobil-home, condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 330 euros au titre du solde de la somme due au titre du contrat de saison 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 février 2021, condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 146 euros jusqu’à la libération effective et définitive de la parcelle n°[Cadastre 5], condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 584 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période de janvier à avril 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, débouté la SARL Xm Vacances de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, débouté Mme [J] [X] et M. [L] [X] de leur demande reconventionnelle, condamné Mme [J] [X] et M. [L] [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme Mme [J] [X] et M. [L] [X] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la destruction du mobil-home, débouté la SARL Xm Vacances de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et Statuant à nouveau,
— condamner M. et Mme [X] à payer à la SARL Xm Vacances une somme de 3 000 euros au titre de leur résistance abusive,
— juger que la SARL Xm Vacances sera autorisée à détruire le cas échéant le mobile home de M. et Mme [X] s’ils ne déplacent pas spontanément dans les délais ordonnés leur mobil-home,
En tout état de cause :
— condamner M. et Mme [X] à payer à la société SARL Xm Vacances les frais irrépétibles et dépens de cette instance d’appel, à hauteur d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
La SARL Xm Vacances exerçant sous le nom commercial SARL Camping [7] fait essentiellement valoir que la déclaration d’appel ne précise aucun chef du jugement critiqué de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part des appelants en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Elle soutient que M. et Mme [X] se maintiennent sans droit ni titre sur la parcelle n°[Cadastre 5] du camping dans la mesure où ils sont défaillants dans le respect de leurs obligations légales et contractuelles qui étaient en vigueur lors de l’exécution de la convention d’occupation.
En outre, elle précise que M. et Mme [X] ne se sont jamais plaints de l’absence de raccordement depuis leur entrée dans les lieux.
Enfin, la SARL Xm Vacances expose que si le tribunal l’a autorisée à déplacer le mobil-home litigieux, elle doit être autorisée, à l’expiration du délai accordé aux époux [X] pour reprendre leur mobil-home, à pouvoir le reprendre et le détruire, le mobil-home devant être considéré comme une chose meuble abandonnée, sans maître, occupant sa parcelle privée.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mi 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. et Mme [X] le 19 octobre 2021 mentionne en objet: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Il est demandé à la cour de dire bien appelé mal jugé, en conséquence de quoi réformer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et condamner la SARL Xm Vacances aux dépens'.
Ainsi, alors que la déclaration d’appel ne vise pas expressément les chefs critiqués du jugement entrepris, s’agissant d’une mention particulièrement imprécise: 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', il y a lieu de considérer que celle-ci ne peut être considérée comme emportant la critique l’ensemble des chefs du jugement.
En outre, il convient de relever que les irrégularités affectant cette déclaration d’appel n’ont pas été couvertes par une nouvelle déclaration d’appel énonçant expressément les chefs critiqués de jugement.
En conséquence, la SARL Xm Vacances est bien fondée à soutenir que la déclaration d’appel formée par M. et Mme [X] est dépourvue d’effet dévolutif de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de leur part et n’a pas à statuer sur les prétentions contenues dans leurs dernières conclusions.
Sur l’appel incident de la SARL Xm Vacances
La SARL Wm Vacances sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérets pour résistance abusive ainsi que sa demande tendant à être autorisée à détruire le cas échéant le mobil-home de M. et Mme [X] s’ils ne le déplacent pas spontanèment dans les délais accordés.
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de M.et Mme [X] ayant dégénéré en abus, et le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Xm Vacances de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre à l’encontre de M. et Mme [X].
Aux termes des dispositions de l’article R.433-1 du code de procédure civile d’exécution, si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre à peine de nullité: 1° Inventaire de ces biens, avec l’indicaton qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande; 2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés; 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice; 4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte; 5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation; 6° La reproduction des dispositions des articles R.121-6 à R.121-10, R.442-2 et R.442-3.
Sur le fondement de ces dispositions, la SARL Xm Vacances demande à être autorisée, à défaut d’exécution spontanée des appelants de déménager leur mobil-home dans les délais impartis, de procéder à sa destruction.
Alors que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que M. et Mme [X] étant occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, ils ont l’obligation de procéder ou de faire procéder à l’enlèvement de leur mobil-home de la parcelle n°[Cadastre 5] du Camping [7] à [Localité 10] dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision et a autorisé, à défaut d’enlèvement dans le délai précité, la SARL Xm Vacances à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de M. et Mme [X].
Toutefois, alors même qu’il ne s’agit que d’une demande hypothétique portant directement atteinte au droit de propriété des appelants, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la SARL Wm Vacances tendant à être autorisée à détruire le mobil-home des époux [X].
Sur les autres demandes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à la SARL Wm Vacances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel interjeté par M. [L] [X] et Mme [J] [N] épouse [X] dans le cadre de la déclaration d’appel formée le 19 octobre 2021;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [X] et Mme [J] [N] épouse [X] à payer à la SARL Xm Vacances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [L] [X] et Mme [J] [N] épouse [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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