Entrée en vigueur le 9 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains dont l'aménagement le prévoit peuvent circuler avec des passagers debout à l'intérieur des agglomérations.
Toutefois les véhicules effectuant des services occasionnels de transport public ou les services privés peuvent être soumis à des conditions d'aménagement fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
II.-Lorsque ces véhicules sont affectés à des services publics de transport, ils sont également autorisés à circuler dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou d'Ile-de-France Mobilités.
En dehors des agglomérations, l'autorité organisatrice de transports compétente définit les itinéraires empruntés sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. Les conditions relatives au prolongement de ces itinéraires au-delà des agglomérations ou du ressort territorial d'une autorité organisatrice sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
III.-En dehors des agglomérations, dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité définie à l'article L. 1231-1 du code des transports ou d'Ile-de-France Mobilités, le préfet peut à titre dérogatoire autoriser pour une durée déterminée des services privés à circuler avec des passagers debout au moyen des véhicules mentionnés au I, sur une distance maximale de 5 kilomètres. Cette autorisation fixe les conditions et limites de circulation, notamment l'itinéraire emprunté et la vitesse maximale à laquelle les véhicules sont autorisés à circuler. La demande d'autorisation adressée au préfet comporte tous les éléments nécessaires à son instruction.
IV.-En cas d'urgence, le préfet peut autoriser de façon limitée tout service ayant recours à tout véhicule destiné au transport de personnes.
V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI.-L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Cette obligation est posée à l'article R. 411-23-2 alinéa 1er du code de la route. Cependant, dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, les enfants peuvent être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 du code de la route dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires (article R 411-23-2 alinéa 2 Code de la route). […] Définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, […]
Lire la suite…Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 26 juillet 2018 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, […]
Lire la suite…[…] du 23 mai 2019 ; […] — les conclusions à fin de sursis à exécution sont présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ». […] D'une part, aux termes de l'article R. 411-23-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, […]
[…] Audience du 9 mai 2019 Lecture du 23 mai 2019 ___________ 01-09-02-01 39-08-01-01 65-02-01-03 C+ […] En vertu de l'article R. 411-23-1 du code de la route, « sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, les autocars, […] dans les limites du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité. Selon l'article R. 411-23-2 de ce code, « dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis ». L'article R. 311-1 du même code dispose qu'un véhicule de transports en commun d'enfants est un véhicule affecté à titre principal au transport de personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif du déplacement.
Le juge rappelle que selon l'article R. 411-23-2 du code de la route » Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis. / Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, […]
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