Infirmation partielle 11 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 oct. 2013, n° 10/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 mai 2010, N° F08/00256 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/01499
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Mai 2010 – RG n° F 08/00256
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 11 OCTOBRE 2013
APPELANT :
Madame C A
XXX
XXX
Représentée par Me FAUTRAT substituant Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
SA MOULINEX
XXX
XXX
Maître G X, administrateur et commissaire à l’exécution du plan de la SA MOULINEX
XXX
XXX
Maître I Y, administrateur et commissaire à l’exécution du plan de la SA MOULINEX
XXX
XXX
Maître K L, mandataire ad’hoc et XXX
XXX
XXX
SCP M-N-SENECHAL-, représentant des créanciers de la SA MOULINEX
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS
AGS – CGEA ILE DE FRANCE EST
XXX
XXX
Représenté par Me BOILEAU de la SELARL SALMON& ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2013 tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président ,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller ,
ARRET prononcé publiquement le 11 Octobre 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame TEZE, Président, et Mademoiselle Z, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 7 septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire régime général, a été ouverte au bénéfice de la société MOULINEX.
Ont été désignés aux fonctions d’administrateur judiciaire, maître G X et I Y et aux fonctions de représentant des créanciers la SCP M et CLEMENT.
Par jugement du 22 octobre 2001 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles le tribunal de commerce de Nanterre a, d’une part, arrêté le plan de redressement de la société MOULINEX par voie de cession partielle des actifs de cette société au profit de la société groupe SEB, et, d’autre part, autorisé le licenciement du personnel non repris, une liste des emplois concernés étant annexée audit jugement.
Madame C A, salariée protégée, a été licenciée dans ce cadre, par lettre du 2 octobre 2002.
L’intéressée était jusqu’alors embauchée en qualité d’agent de production au sein de l’établissement de Cormelles le Royal dans le Calvados.
Soutenant que le licenciement dont elle avait fait l’objet était irrégulier, Mme A a saisi le conseil des prud’hommes de Caen pour faire valoir ses droits.
Par jugement rendu le 12 mai 2010, le Conseil des Prud’hommes a déclaré Mme A irrecevable à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison de sa qualité de salarié protégé et de l’autorisation donnée à son licenciement par l’inspection du travail, mais recevable à invoquer l’inexécution des dispositions du plan social et à critiquer la mise en oeuvre des critères d’ordre de licenciement, la déboutant cependant de l’intégralité de ses demandes aux motifs que les critères d’ordre avaient été correctement appliqués.
Le conseil de prud’hommes déclarait le jugement commun et opposable à l’ AGS CGEA IDF Ouest, dans la limite des plafonds de sa garantie en vertu de l’article L 3254-8 du code du travail et ordonnait à cet organisme de faire l’avance des sommes entre les mains du mandataire judiciaire.
Mme A faisait appel de cette décision et l’affaire a été évoquée, après ordonnance de mise en état du 27 février 2013, à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2013.
* * * *
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, sans plus remettre en cause la validité du jugement du 22 octobre 2001 du Tribunal de Commerce de Nanterre adoptant le plan de cession, Mme A rappelle que l’employeur a fait une application des critères d’ordre par établissement contraire aux dispositions de l’article 1233-5 du code du travail, qu’il en est résulté un préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Elle souligne par ailleurs que dans le cadre du plan social, il avait été convenu que devaient être présentées à chaque personnel licencié, quatre ou trois offres valables d’emploi (OVE), selon que l’ intéressé avait ou non plus de cinquante ans, que cette obligation de résultat, contractée vis à vis des salariés par l’employeur, et non par les cellules de reclassement qu’il a mises en place, n’a pas été respectée et que cette inexécution lui a occasionné un préjudice distinct qui doit être réparé au titre de la perte de chance de retrouver un emploi.
Par ailleurs, rappelant qu’à l’exception du Centre technique administratif, du site de la défense et de celui de Bayeux, les divers établissement de la société Moulinex, ont été classés sur la liste des établissements utilisant de l’amiante, Mme A qui travaillait à Cormelles le Royal soutient que de ce fait, elle subit un préjudice d’anxiété, lié à la possibilité qu’elle a désormais de développer une maladie liée à l’exposition à l’amiante. Elle sollicite donc, de manière nouvelle en appel, des dommages et intérêts à hauteur de 12 000 € pour indemniser ce préjudice.
En outre, Mme A demande l’allocation de la somme de 10 000 € au titre du préjudice né des troubles dans les conditions d’existence que génère pour elle le fait d’avoir été exposée à l’amiante.
* * *
Aux termes des conclusions en date du 27 août 2013, déposées et soutenues à l’audience, maître X et maître Y, mandataires judiciaires représentant la procédure collective de l’entreprise Moulinex, et la SCP M-N-O et B, ès qualités de représentants des créanciers, sollicitent que soient confirmées les dispositions du jugement déclarant irrecevables les demandes formées au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse, aux motifs que le licenciement de la salariée a été autorisé par l’Inspecteur du travail, et que la règle de séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que le juge judiciaire puisse apprécier le bien-fondé de cette décision.
Faisant valoir que la mise en oeuvre des critères d’ordre par établissement, est conforme aux dispositions de l’article L 321-1-1 devenu L 1233-5 du code du travail, ils concluent à l’infirmation des dispositions allouant à madame A diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Les représentants de la procédure collective soulignent à cet égard, qu’il n’était pas possible d’appliquer les critères d’ordre au niveau de l’entière entreprise au motifs que certains établissements étant entièrement repris, les personnels attachés aux entités économiques autonomes transférées voyaient leurs contrats de travail transmis de plein droit, que les licenciements, devant nécessairement intervenir dans le délai d’un mois du prononcé du jugement homologuant le plan de cession, la procédure collective se heurtait alors, en cas d’application des critères d’ordre au niveau de l’entreprise, à de nécessaires mutations, lesquelles, au titre des règles sur la modification du contrat de travail imposaient le respect de la procédure applicable en la matière et notamment l’octroi à chaque salarié muté d’un délai d’un mois de réflexion, lequel rendait par définition impossible l’application du délai susvisé, enfin, le nombre de licenciements autorisés avait été fixé par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et ne permettait pas qu’interviennent au titre de l’application des critères d’ordre au niveau de l’entreprise, des licenciements supplémentaires.
Ils contestent de plus le bien-fondé des préjudices d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence nés de la présence d’amiante dans l’entreprise.
* * * *
Les AGS-CGEA IDF EST venant aux droits de l’AGS CGEA IDF Ouest, rappellent dans leurs conclusions déposées le 5 août 2013, que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée commune à l’AGS, sans aucune condamnation directe à son encontre, et soulignent que les salariés ne peuvent faire état d’une irrégularité du jugement ayant autorisé leurs licenciement ni d’une absence de saisine des CTE, alors que les mandataires judiciaires justifient de réunions tenues par cet organe à leur demande.
Par ailleurs, l’organisme conteste le non respect des critères d’ordre, et renvoie les représentants de la procédure collective à démontrer que les OVE promises ont été faites auprès de chaque membre du personnel licencié, la perte de chance de retrouver un emploi résultant de l’éventuelle violation de cette obligation devant en toute hypothèse être justifiée, au regard notamment de l’effectivité de l’adhésion de chacun à la cellule de reclassement.
S’agissant du préjudice d’anxiété, l’organisme de garantie souligne que l’adhésion à l’ACAATA ne permet pas de déduire que le salarié concerné a été exposé à l’amiante, alors qu’il n’est pas justifié d’angoisse particulière générée par des contrôles et des examens réguliers.
Enfin, concernant l’obligation d’employabilité, les AGS-CGEA IDF EST soulignent que les salariés ne justifient d’aucune demande individuelle ou collective de formation à laquelle l’employeur n’aurait pas favorablement répondu.
Elles sollicitent par ailleurs le rejet des prétentions formées par le syndicat Sud Industries de Basse Normandie, de la Sarthe, de la Mayenne et de la Seine Maritime.
MOTIFS
I- sur les critères d’ordre
En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur doit déterminer l’ordre des licenciements conformément aux dispositions de l’article L 321-1-1 devenu l’article L 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 janvier 2002.
Les organes de la procédure collective ont mis en oeuvre les critères d’ordre de licenciement dans chacun des établissements partiellement repris et en limitant l’application de ces critères au périmètre de chaque établissement concerné sans faire une application globale à l’ensemble de l’entreprise.
Chacun des sites intégralement repris (Fresnay, Mayenne, Villaines la Juhel et Saint Lô), dotés de locaux géographiquement indépendants, d’un encadrement, d’organes de direction propres et d’institutions représentatives du personnel, dédiés à des productions spécifiques, constituaient un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique propre, caractérisant une entité économique autonome.
Par application des dispositions de l’article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail des salariés affectés à ces sites ont été transférés au repreneur et c’est donc à juste titre que n’ont pas été appliqués les critères d’ordre au personnel de ces établissements.
S’agissant des établissements partiellement repris, il convient de rappeler qu’en cas de cession partielle d’une entreprise comportant comme en l’espèce, plusieurs établissements autonomes dédiés à des productions spécifiques et lorsque cette cession porte notamment sur des parties d’établissement qui ne constituent pas à elles seules une ou plusieurs entités économiques autonomes, les critères d’ordre des licenciements doivent s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant d’une même catégorie professionnelle, le transfert des contrats de travail ne pouvant se faire en application des dispositions des l’article L 122-12 devenu L1224-1 du code du travail.
Si la mise en oeuvre des critères d’ordre peut ne pas intervenir au niveau de l’entreprise, encore faut-il qu’un accord collectif conclu au niveau de l’entreprise ou à un niveau plus élevé le prévoie, un accord d’établissement étant donc insuffisant à instaurer un autre champ d’application des critères d’ordre de même que l’existence d’un précédent dans la même entreprise.
L’existence d’un tel accord au niveau de l’entreprise ou au niveau plus élevé n’est pas démontré et le fait qu’en 1997, aient été mis en oeuvre les critères d’ordre de licenciement au sein du seul établissement d’Argentan, à l’occasion de la fermeture de ce site, est inopérant.
Les organes de la procédure collective ne contestent pas n’avoir fait application des critères d’ordre au personnel des établissements partiellement repris (service après vente de l’établissement d’Alençon, centre d’études et de recherches de Caen, centre technique et administratif ainsi que les bureaux d’études bouilloire et cafetière et production d’appareils à mains ou de certaines cafetière dépendant du site d’Alençon) qu’au sein de ces établissements et non à l’ensemble de l’entreprise.
Or, aucune des pièces versées n’établit que les éléments des sites partiellement repris caractérisaient ensemble ou séparément une ou plusieurs entités économiques autonomes.
Rien ne peut conduire à considérer notamment que les lignes de production des cafetières ou des appareils à mains reprises sur le site d’Alençon, constituaient une ou des entités économiques ou une entité de production autonome alors que d’autres lignes de cafetières du même site ont été abandonnées car jugées non rentables aux termes de l’offre de la société SEB.
De même, il ne peut être sérieusement soutenu que les critères d’ordre devaient s’appliquer sans référence à la notion d’entreprise à raison de la taille de la société Moulinex composée d’établissements multiples, ceux-ci ne pouvant être comme il a été dit plus haut considérés comme des entités économiques autonomes et l’exclusion de la règle du fait de la spécificité de telle ou telle entreprise ne résultant d’aucun texte.
Enfin la réduction du délai de notification des licenciements pour les entreprises en règlement judiciaire et les difficultés en résultant pour les organes de la procédure ne peuvent, en l’absence de texte le prévoyant, fonder ou justifier l’éviction des critères d’ordre lesquels ne sont que l’expression du principe fondamental d’égalité de traitement.
Dès lors, il doit être retenu que la règle de l’ordre des licenciements n’a pas été correctement appliquée et qu’il en est résulté pour Mme A, non admise à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciements, un préjudice qui doit être indemnisé.
L’indemnisation au titre de la violation des critères d’ordre ne peut être exclue au regard des résultats d’une simulation d’une application différente de ces critères, telle que résultant d’une jurisprudence de la cour d’appel de Caen, rappelée par la procédure collective, laquelle fait apparaître que Mme A ne disposait d’aucune chance d’obtenir une offre de reprise de son contrat de travail.
Néanmoins, cet élément sera pris en considération dans l’évaluation de l’ampleur du préjudice subi.
En considération de l’ensemble de ce éléments, il sera alloué à ce titre la somme de 3 200 €.
II- Le non respect des dispositions du Plan Social.
Soutenant que l’employeur n’avait pas respecté l’engagement qu’il avait souscrit dans le plan social de faire en sorte que les cellules de reclassement lui fassent des offres d’emploi, Mme A sollicite l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 €.
A- sur la possibilité de cumul entre les différentes indemnisations.
L’employeur qui envisage des licenciements pour motif économique et qui n’a pu dans un premier temps, au moyen d’efforts loyaux de reclassement les éviter, doit, dans un deuxième temps, s’attacher à proposer des offres valables d’emploi, telles qu’elles ont été définies par le plan social, cette obligation, étrangère aux conditions de validité de la rupture, ayant pour seul but d’en atténuer les conséquences.
Dès lors, les dommages et intérêts pour non respect des dispositions du plan social peuvent se cumuler avec ceux liés au non respect des critères d’ordre, puisque ceux liés à l’absence d’offres valables d’emploi tendent à indemniser le préjudice moral né de la violation par l’employeur de son obligation de mettre en oeuvre l’aide qu’il avait promise, mais aussi la perte de chance supplémentaire de ne pas être en situation de précarité, l’application correcte des critères d’ordre étant de ce point de vue indifférente et le préjudice indemnisé, qui concerne la perte de l’emploi, distinct.
B- sur la nature et l’étendue de l’obligation
L’offre valable d’emploi a été définie par le plan social en cause selon les modalités suivantes:
' la SA Moulinex s’engage à ce que les cabinets animateurs des cellules de reclassement, proposent des O.V.E. ( offres valables d’emploi ) à chaque salarié adhérant à la cellule de reclassement.
Nombre: au moins trois dans une offre disponible à moins de 30 km et deux offres dans un rayon inférieur ou égal à 50 km.'
Le plan garantissait de manière précise et déterminée, un nombre minimum d’offres valables d’emploi porté à 4 pour les salariés de 50 ans et plus.
Le non respect de l’ engagement pris par l’employeur dans le cadre du plan social, de proposer un nombre déterminé d’offres valables d’emploi, caractérise pour les salariés licenciés, un manquement fautif dont ils peuvent demander réparation, la preuve du respect de l’obligation revenant audit employeur.
Et c’est en vain que les organes représentant la SA MOULINEX puis l’ AGS soutiennent que cette obligation incombait aux cabinets chargés d’animer les cellules de reclassements dès lors que, seule aux termes du plan social, la société Moulinex a souscrit à cette obligation à l’égard des salariés.
Les organes de la procédure collective ne justifient pas s’être libérés de l’obligation souscrite par l’entreprise Moulinex dans le plan social quant à la proposition aux salariés d’au moins trois ou quatre offres valables d’emploi, le fait que les cabinets de recrutement aient été payés de leurs prestations ne permettant pas de vérifier qu’individuellement, cette obligation a été respectée.
Par ailleurs et s’agissant de la preuve de l’adhésion à la cellule de reclassement que ne conteste pas l’employeur, mais dont les AGS- CGEA font une condition de recevabilité de la demande d’indemnisation au titre du non respect du plan social, il convient de souligner que rien ne justifie que cette adhésion était concrétisée par la remise d’un document en attestant pouvant être aujourd’hui versé aux débats, alors au demeurant que l’employeur n’apporte aucun élément contraire sur ce point.
Mais compte tenu de l’importance du contexte économique et des conséquences de la fermeture de l’entreprise MOULINEX sur l’ensemble du bassin d’emploi et des difficultés manifestes de reclassement à cette époque que soulignent les organes de la procédure collective, le préjudice moral né de l’inobservation par l’employeur de ses engagements au regard des Offres Valables d’Emploi doit être considéré comme réparé par l’octroi d’une somme de 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
III- sur le préjudice d’anxiété.
La procédure collective ne conteste pas que l’établissement de Cormelles le Royal, dans lequel travaillait Mme A, a été inscrit sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établie par arrêté ministériel, et qu’en conséquence, la salariée a travaillé dans cette usine pendant une période où y était fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.
Elle se trouve dès lors, par le fait de son employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’elle se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers.
Le fait d’avoir ainsi travaillé dans un établissement reconnu comme ayant utilisé de l’amiante, a nécessairement causé un préjudice d’anxiété.
Mme A justifie d’une ampleur spécifique de l’anxiété ressentie et des conséquences que cela a pour elle, en versant diverses attestations de son entourage, rappelant qu’ 'elle est obnubilée par l’idée d’être malade', qu''elle a vraiment peur d’être malade à son tour', et que ' cela commence à empiéter sur sa vie au quotidien', qu’ 'elle n’arrête pas d’en parler’ .
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts.
IV- sur le préjudice lié au trouble dans les conditions d’existence.
Il peut être admis que le fait d’avoir travaillé dans un établissement classé est susceptible d’impliquer pour la salariée, une véritable 'amputation de l’avenir', dans la mesure où ce fait pèse dans sa réalité quotidienne et la conduit à donner à sa vie, des orientations différentes de celles qu’elle aurait prises si elle n’avait pas été exposée.
Cependant, rien en l’espèce ne permet de considérer que madame A caractérise spécifiquement un préjudice distinct de celui né de l’anxiété résultant de son exposition à l’amiante.
La demande ainsi formée sera donc rejetée.
V- Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L 143-11-1 alinéa 1er devenu L 3253-6 du code du travail, 'tout employeur de droit privé assure ses salariés (…), contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail(…)'.
Les sommes allouées par le présent arrêt, en ce compris les sommes allouées au titre du préjudice d’anxiété, doivent être considérées comme dues en exécution du contrat de travail, puisque la source de l’obligation violée par l’employeur est bien le dit contrat.
Dès lors, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest pour les indemnités allouées au titre des divers préjudices causés par le non respect des critères d’ordre, le non respect de l’obligation de sécurité (pour lesquels la garantie n’est pas déniée), et ce, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants devenus les articles L 3253-8 et suivants et D 143-2 et suivants anciens du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, (équivalant à 13 fois le plafond maximum prévu aux articles L 143-11-8 devenu l’article L 3253-17 et D 143-2 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce).
Cette garantie ne concernera pas celle allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VI- Demandes au titre des frais irrépétibles,
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge des organes de la procédure collective laquelle versera en outre à Mme A, la somme de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme C A tendant à ce que son licenciement soit reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dit opposable à l’AGS-CGEA IDF Ouest la décision
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE les liquidateurs judiciaires désignés à la procédure collective de la société Moulinex ès qualités à verser à Mme C A la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre et 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions du plan social.
Y ajoutant,
CONDAMNE les liquidateurs judiciaires désignés à la procédure collective de la société Moulinex ès qualités à verser à Mme C A la somme de 2.5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété.
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale telle que rappelées au présent arrêt et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce.
CONDAMNE les liquidateurs judiciaires désignés à la procédure collective de la société Moulinex ès qualités à verser à Mme C A la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la procédure collective de la société Moulinex
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Z A. TEZE
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