Entrée en vigueur le 11 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7
Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.
Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le juge rappelle que selon l'article R. 411-23-2 du code de la route » Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis. / Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article R. 411 -1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, […] aux termes de l'article R. 411-23 -1 du code de la route , dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2 , […] aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, […] quel que […]
[…] Audience du 9 mai 2019 Lecture du 23 mai 2019 ___________ 01-09-02-01 39-08-01-01 65-02-01-03 C+ […] N° 1800785 2 - cela méconnaît aussi l'article R. 411-23-1 du code de la route car la ligne I n'est pas une ligne urbaine ; […] En vertu de l'article R. 411-23-1 du code de la route, « sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-23-2, les autobus, […] Selon l'article R. 411-23-2 de ce code, « dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis ». L'article R. 311-1 du même code dispose qu'un véhicule de transports en commun d'enfants est un véhicule affecté à titre principal au transport de personnes de moins de 18 ans, quel que soit le motif du déplacement.