Confirmation 19 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 19 sept. 2017, n° 16/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 17/1268
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU 19 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 16/01920
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS MBR SERVICES SOUS L’ENSEIGNE INLINGUA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 712 351
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame J L
[…]
[…]
Non comparante et représentée par Me ZIMMERMANN, avocat substituant Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame J K, épouse L, née le […], a été engagée par la société MBR Services Strasbourg, aux droits de laquelle vient la SAS Groupe MBR Services, par contrat à durée indéterminée à effet au 15 mars 2010 en qualité de consultante-conseillère en formation.
Mise à pied à titre conservatoire le 13 juin 2013, puis convoquée le 17 juin 2013 à un entretien préalable reporté à sa demande, elle a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 2013.
Il lui a été reproché le non-respect des directives, des négligences ayant eu des conséquences sur les relations avec les clients, des manques de suivi des clients.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation.
La dernière rémunération brute de Madame L s’élevait à 2.748,73 euros.
La SAS Groupe MBR Services employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Madame L a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 27 février 2014, afin de voir dire nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse le licenciement comme fondé sur son état de grossesse et afin d’avoir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour discrimination et nullité du licenciement.
Par jugement du 17 mars 2016, les premiers juges ont déclaré nul le licenciement et ont condamné la SAS Groupe MBR Services à payer à Madame L :
— 21.514, 64 euros au titre des salaires dus jusqu’à la fin de la période de protection,
— 16.492,73 euros à titre de dommages-intérêts,
— 5.497,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 549,75 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 1.830,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notifié le 22 mars 2016, ce jugement a été frappé d’appel par la SAS Groupe MBR Services le 15 avril 2016.
Dans ses conclusions déposées le 20 mars 2017, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, de rejeter toutes les demandes de la salariée, de la condamner aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame L a déposé des écritures le 20 mars 2017, qu’elle a soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la SAS Groupe MBR Services à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Tout d’abord nous avons été confrontés a la réclamation d’une salariée de l’entreprise faisant état de ses craintes de travailler avec vous et même de vous croiser.
G A nous a ainsi envoyé un courrier AR le 12 juin 2013, au sein duquel elle explique votre comportement agressif, la non communication entre vous, le fait que vous ne lui laissez pas réaliser ses tâches quotidiennes, la pression qu’elle endure depuis plusieurs mois.
En notre qualité de garant des conditions de travail et de la santé de nos salariés nous avons été contraints d’agir rapidement et de vous mettre à pied par courrier AR daté du 13 juin 2013.
En outre, alors que vous étiez en absence maladie et qu’il a été nécessaire d’assurer la continuité de vos fonctions en votre absence, nous avons été amenés à constater les faits graves suivants :
NON RESPECT DES CONSIGNES ET ATTITUDE NE PERMETTANT PAS A MADAME A DE FAIRE SON TRAVAIL :
Vous monopolisez les tâches de l’assistante commerciale, G A, c’est à dire qu’elle ne fait pas la chasse qui lui est dédiée, par chasse j’entends prospection commerciale uniquement + rdv clients, au contraire elle s’occupe de tout dans son ensemble et l’assistante commerciale n’est jamais au courant de quoi que ce soit alors que c’est elle qui doit gérer.
Lors d’une demande de la part d’un client, l’assistante commerciale démarre le dossier. Elle gère les mails + appels entrants, et prépare aussi les projets suite aux RDV des commerciaux.
Ci dessous ses principales tâches :
- Organiser le test écrit + oral, une partie est faite en ligne, l’oral est fait par un formateur,
- Emission + envoi offre commerciale (validation des tarifs avec le commercial)
- Suivi de l’offre commerciale,
- Emission + envoi de la convention
- Envoi du démarrage au CRC pour planification
- Emission + envoi de la facture
- Suivi de la prolongation éventuelle à l’issue de la fin de la formation.
ll se trouve que c’est vous qui faisiez tout cela, et G A n’était au courant de rien, si bien que quand un client appelait elle ne savait pas quoi lui dire.
Les instructions vous ont été données depuis que vous êtes chez nous, soit le 15 mars 2010, et rappelées très régulièrement pour une meilleure organisation. Mais rien n’y fait, vous n’avez jamais appliqué les procédures à ce niveau là.
Un grand rappel a été fait à la rentrée de Septembre 2012, suite à la réorganisation totale du groupe, où nous avons dû licencier économiquement 7 personnes.
L’assistante commerciale doit faire un point quotidien avec le commercial, ce n’était pas fait, puisque vous gériez tout.
Vous avez commis des erreurs graves dans la gestion ou le suivi des dossiers, par exemple :
[…]
* Vous n’avez pas ou trop peu communiqué avec G A qui a fait les saisies des conventions fausses, elle a dû les recommencer à maintes fois, ce qui a profondément énervé le client, client que nous venions de remporter et pèse un CA de prés de 70 K€, ce qui est très conséquent.
* Vous avez envoyé des offres commerciales le 14.05.13, je, vous avais préalablement demandé de ne rien envoyer sans ma validation, au vu du volume que représente le client, et surtout parce que ce client est géré par une personne extérieure que je connais, tant personnellement que professionnellement, Mme M Z, sté Y RH, elle est en charge du plan de formation 2013. Grâce à elle nous avons pu garder le client,
* La non communication répétée a provoqué un retard dans le démarrage des cours, initialement prévus le 21 Mai, démarrés le 3 Juin,
* Une mauvaise image est véhiculée auprès des services formations et du DRH, ils ne sont pas sûrs de vouloir renouveler l’année prochaine,
* À ce jour Mme Z ne souhaite plus que vous vous occupiez du dossier, j’ai donc pris le relais personnellement avec G A, tout se passe trés bien.
Votre attitude qui consiste à ne pas respecter les consignes claires et répétées a eu pour conséquence une grave insatisfaction client, nuisant ainsi de manière marquée à l’image de l’entreprise.
- CLIENT ISRI AC
* Vous étiez en RDV le 23/04/13 dernier
* Depuis rien n’a été fait
* J’ai relancé le client le 5 juin dernier, il attendait une offre commerciale sur une base de 20H pour les langues et le tertiaire
* L’offre lui a été envoyée le 10 juin dernier par G A sur mes instructions.
Le fait de ne pas tenir Madame A informée de votre travail ni de travailler en coordination avec elle, telle que vos consignes le prévoient, a eu pour conséquence des dysfonctionnements.
Le non suivi des dossiers clients et la négligence dans le traitement de leurs demandes sont constitutifs de faits graves eu égard à votre poste, d’autant qu’en l’espéce il s’agissait d’un prospect qui attendait une offre afin de contracter avec notre société.
- CLIENT FERCO SAS convention N°17265
* Vous avez émis cette offre et convention
* Les kilomètres ont été mal comptés, du coup aucun formateur ne veut se rendre là- bas, le client a signé l’offre et refuse de revenir dessus
* G A doit tout gérer toute seule, et découvre ce dossier que dans l’urgence, elle doit à présent essayer de convaincre un formateur de se rendre sur place
* De plus Ferco est sur le dépt 57, ce n’est pas notre secteur, il aurait fallu que vous me demandiez l’autorisation pour faire ce contrat, nous risquons des pénalités que nous demanderons la commission nationale française inlingua à verser à la concessionnaire de Lorraine !
Les fautes commises dans le cadre de vos fonctions commerciales entraînent des conséquences manifestes et immédiates pour la société : des conséquences organisationnelles et financières.
En outre, une fois encore, vous n’avez pas respecté les consignes et n’avez pas hésité à outrepasser vos autorisations. De tels faits sont graves car ils interviennent en violations des règles Inlingua à laquelle notre société est bien entendu soumise, ce que vous n’ignorez pas.
- CLIENT AA
* Vous avez réceptionné le tableau des apprenants le 14/03/13, pour environ 45 personnes, certains ont déjà suivis des formations, d’autres sont a tester.
* Voulant faire un suivi avec le client, je me rends compte que ce tableau n’est pas suivi, G A n’est pas au courant, et 34 personnes ne sont toujours pas testées à la date du 11/06/2013.
* Nous marchons à tâtons pour essayer d’avancer mais ce n’est pas facile.
Ces faits démontrent le non-respect des fonctions de Madame A et le non suivi des dossiers dont vous avez la charge.
- CLIENT AB CAR AC SNC
* Vous avez relancé le client le 27.05.13 dernier, celui ci a souhaité une offre, mais ne l’a jamais reçue, puisque vous étiez en arrêt maladie le lendemain sans avoir associé Madame A au suivi de ce client
* G A n’a jamais eu connaissance de la demande d’offre.
Une fois encore, un prospect souhaitant contracter avec la société, dans une période où le
développement commercial est particulièrement malaisé et la concurrence très marquée, n’a pas reçu les offres ou contrats réclamés.
En outre, il apparaît que lors de votre absence, Madame B, Directrice Générale, a été
contrainte de reprendre l’ensembIe de vos dossiers avec Madame A, cette dernière étant
totalement débordée puisque vous ne lui aviez laissé aucune information, ne l’aviez pas
associée à votre travail comme prévu et que de nombreuses erreurs, incohérences et missions
non exécutées étaient à prendre en charge !
Madame B et Madame G A ont passé plusieurs heures à « nettoyer» votre
signataire.
En effet, le signataire était à 31 touches pour les 31 jours du mois, or il est exclusivement réservé aux assistantes commerciales. Il comprend toutes les offres commerciales «urgentes» ou nécessitant une attention particulière car susceptible d’être finalisées dans un délai très bref.
Là encore, il apparaît qu’après maints rappels, vous n’avez jamais voulu laisser G A prendre la main sur ce signataire, G A n’avait pas le droit de faire les offres commerciales alors que c’était son travail.
De votre propre initiative vous avez outrepassé les consignes et désorganisé le travail d’autres
salariés et donc de votre service.
Il ressort également de l’analyse de vos dossiers durant votre absence que vous faisiez vous même les offres commerciales, souvent fausses, car copiées/ collées, mal orthographiées.
Vous faisiez des copier / coller d’offres existantes sans faire attention aux fautes et changements nécessaires, et surtout le CRM Starform n’était pas mis à jour, donc aucune possibilité de suivi des offres émises !
En outre, vous n’avez pas respecté les consignes consistant à vendre les packs pédagogiques, vendus exclusivement depuis le 1er avril 2013.
Voici quelques exemples de fautes sur les offres commerciales :
[…], pas de pack pédagogique
- Schindele succursale AC, offre du 19/04/2013
- Schaeffler – offres pour les sites de Chevilly et Châtillon
Suivi commercial dans le CRM Starform :
Aucun contact n’est à jour, G A me confirme que vous ne mettiez jamais à jour le logiciel, or c’est notre base de travail !
Cela témoigne du refus d’appliquer les consignes, de négligences dans votre travail et du peu de considération à l’égard de vos collègues qui se retrouvent face à une base de données incomplète ou fausse.
L’absence de mise à jour fausse totalement le suivi interne (utilisation de la base de données) et externe (suivi client et prospects).
Il a également été constaté les faits graves suivants :
- CLIENT KMPG demande entrante
Le client KPMG, a téléphoné le 16.04.13 pour une demande de 10H en anglais, vous avez envoyé la procédure de l’audit linguistique le 22.04.13, le client a répondu le jour même qu’il ne souhaitait qu’une offre de 10 H sans faire de test car ceux ci ont été faits en interne. Depuis le 22.04.13, aucune offre n’a été faite et G A n’était même pas au courant. L’offre a du être faite plus tard, quand vos dossiers ont été repris par Mesdames B et A.
Cependant en raison des défauts de suivis de ce dossier dont vous étiez en charge, la réponse du client a été immédiate indiquant qu’il avait d’ores et déjà pris ses dispositions ailleurs…. !
Vos négligences atteignent à notre image commerciale mais entraînent également une perte de clientèle, ce qui représente des conséquences d’une rare gravité quant à la pérennité et au
fonctionnement de l’entreprise.
[…]
Madame C, la DRH, souhaitait travailler avec nous dans le cadre du partenariat avec l’OPCA lntergros que nous avons depuis 2007. Les 2 apprenantes avaient un niveau certes différent mais pas tant que cela, or, nous devons nous adapter à la demande et non le client à notre offre !
Nous avons perdu le contrat au profit de Nova Performance car vous avez dit à ce client qu’il était impossible de faire ce contrat si les apprenantes avaient un niveau différent (une était Fin A1, l’autre début B1). Ce qui est inexact, des solutions étant toujours possibles.
Il vous appartenait, au minimum, de prendre attache avec votre responsable afin de savoir comment satisfaire ce client et non pas de refuser, de votre propre initiative, sa demande.
La conséquence a été immédiate : Mme C s’est alors tournée vers son OPCA, lntergros, Mme N O, la conseillère était choquée qu’on ne puisse pas faire la formation, alors qu’elle lui a bien dit : « c’est leur métier, à eux de s’adapter ».
Là encore, votre attitude a eu pour conséquence de détériorer l’image de notre société et de nous faire perdre des clients.
- CLIENTS HB FULLER ET H
Les Responsables Formations respectives n’ont pas été relancées depuis le 24.04.13, alors que des projets sont d’actualité, sur la fiche HB Fuller il y avait une relance d’offre commerciale en cours (Mme D), signée depuis le 01/02/13 et démarrée le 10/02/13.
Suite aux appels de Madame B qui a dû reprendre ce dossier en votre absence et dont le suivi n’avait pas été assuré par vos soins, cinq offres au total sont en cours de signature !
- CLIENT I
Un RDV a été fixé pour le 18 juin, aucun historique pour la préparation de ce RDV n’a été
retrouvé. En outre, Madame G A n’est pas au courant de quoi que ce soit.
Il apparaît, en outre, que l’E Mail dans le CRM Starform était faux !
Vous n’avez pas tenu informée Madame A et le suivi de vos dossiers ainsi que de l’outil
CRM n’est pas fait.
- CLIENT AB AC
Madame P E a téléphoné nous a contacté car aucune nouvelle ne lui avait été donnée depuis le 27/05/13, elle nous a indiqué qu’elle attendait une proposition chiffrée pour une personne, voir plus.
La fiche contact était dans le signataire mais aucune instruction n’a été donnée à G A, Mme E était trés étonnée de notre délai de réponse, Madame B a dû s’occuper d’elle en urgence afin de ne pas perdre ce client qui avait fait part de son agacement.
- […]
Q R, directeur pédagogique s’est rendu ce matin chez Mme S T,
Responsable Formation pour la société Tryba, il est allé sur place pour faire le point sur les
contrats en cours, étant donné que nous sommes en contrat cadre depuis prés de 6 ans.
Mme S T était aussi au courant de votre démission, vous lui avez dit que vous partiez début Juillet.
- G A
Depuis votre absence et mise à pied, Madame G A a indiqué se sentir bien mieux.
Durant ladite absence et avec l’aide de Madame B, Madame A a pu reprendre le suivi normal des dossiers que vous lui empêchiez de faire, en ne respectant pas vos attributions respectives.
Madame A a par exemple réalisé un RDV client très récemment (QUICK Haguenau) et a vendu un contrat en anglais au responsable de Quick Haguenau.
L’ensemble de ces faits met en cause la bonne marche du service mais également de l’entreprise.
Votre absence lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 juillet 2013 ne nous ont pas permis de recueillir des éléments à même de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 5 juillet 2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 17 juin 2013 au 5 juillet 2013 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
L’employeur explique que Madame L avait annoncé sa démission dès le 22 avril 2013 à ses collègues et aux clients, date à partir de laquelle elle s’est désintéressée de ses fonctions, il ajoute que la salariée l’a informé de son état de grossesse le 6 mai suivant, après quoi son comportement a changé, caractérisé par des absences sans en aviser ses collègues, une attitude vindicative et agressive, une difficulté de communication croissante ayant nécessité un rappel à l’ordre le 10 juin 2013 resté sans effet ; elle indique avoir été alertée par la lettre d’une salariée reçue le 13 juin suivant faisant état des difficultés qu’elle rencontrait dans sa collaboration ; elle conteste avoir licencié Madame L pour embaucher une autre salariée, laquelle a été engagée pour devenir directrice du développement de la société, elle explique l’allégement des fonctions de la salariée par la nécessité de concentrer ses fonctions sur la prospection commerciale qui avait pris du retard, elle mentionne divers écrits par lesquelles Madame L s’est montrée agressive envers des collègues ou des supérieurs ou a refusé d’exécuter des instructions, elle se réfère en particulier aux attestations de salariés.
Madame L répond que l’annonce de sa grossesse a déclenché une « mise au placard » et un dénigrement, des brimades et accusations mensongères ainsi que des pressions pour qu’elle parte au plus vite afin de libérer son poste au profit de Madame F, présentée au personnel dès le 3 mai 2013, toutes circonstances dont elle s’est plainte par lettre du 18 juin 2013 ; elle fait état des bonnes relations qu’elle entretenait avec Madame A ; elle observe que la lettre de licenciement ne fait pas état d’un comportement agressif ou vindicatif, les faits mentionnés étant prescrits et elle conteste chacun des griefs contenus dans la lettre de licenciement.
L’article L 1225-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable, disposait que l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constaté que s’il justifiait d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse. En cas de nullité du licenciement, l’article L 1225-71 du même Code ouvre droit non seulement à dommages-intérêts mais également au paiement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, sans déduction des sommes versées au titre des indemnités journalières ou des rémunérations perçues.
En outre, aucune salariée ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa grossesse ; lorsque survient un litige, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En ce qui concerne l’attitude de l’intéressée ne permettant pas à Madame G A de faire son travail, l’employeur verse aux débats plusieurs pièces.
Il produit une attestation de Madame U B en date du 21 juillet 2014, dont les énonciations ne peuvent être retenues, la qualité de directrice générale de la société de Madame B ne permettant pas d’accorder à cette attestation de valeur probante.
Il se prévaut également d’une lettre adressée par Madame A à sa direction, le 12 juin 2013, alors que Madame L était en arrêt de travail, imputant à cette dernière un manque de communication, lui reprochant de ne pas la tenir au courant des affaires, de l’écarter du développement de l’activité du centre de Haguenau, se plaignant du manque de lisibilité des fiches-contacts, d’un type de management solitaire et autoritaire, du caractère de « teigne » de Madame L et des difficultés à la joindre lorsqu’elle travaillait hors de l’entreprise.
Cette lettre doit cependant être mise en regard d’autres écrits par lesquels Madame A a témoigné à Madame L sa satisfaction de travailler avec elle ; il en va en particulier ainsi d’un courriel du 21 décembre 2012 félicitant l’intéressée pour son travail de l’année, la remerciant pour son aide et l’assurant de son estime, corroboré par plusieurs courriels très chaleureux d’encouragement produits aux débats.
Madame A a également établi une attestation le 25 juillet 2014 faisant état de trois affaires qu’elle a dû, en l’absence inopinée de Madame L, gérer seule et sans informations suffisantes (société I, société FERCO, et le restaurant Quick de Schweighouse sur Moder).
Toutefois, force est de constater que l’absence de la salariée est due à une pathologie liée à sa grossesse, l’avis d’arrêt de travail du 20 juin 2013 faisant état de menace de fausse couche. Cet arrêt indépendant de sa volonté était imprévisible et n’a pas été anticipé et organisé, notamment par la communication préalable des informations utiles à son assistante.
La société Groupe MBR Services verse également aux débats une attestation émanant de Madame Z, de la société Y RH, laquelle mentionne des erreurs dans l’appréciation du coût financier d’une prestation.
Bien que cette attestation ne précise pas le nom du client, le rapprochement avec les offres concernant le client Schaeffler AC permet de l’identifier, sans pour autant que ne soient suffisamment établies l’erreur alléguée, son importance et son imputation à Madame L.
La société Groupe MBR Services produit en outre une attestation de Monsieur V W, directeur commercial, selon laquelle Madame L ne respectait pas l’organisation commerciale en dépit de relances régulières, transmettant irrégulièrement ses fiches d’activité commerciale, réalisant l’émission, la relance et le suivi des offres commerciales à la place de Madame A, n’atteignant pas de ce fait, les objectifs qui lui sont fixés.
Mais ces griefs ne constituent pas une faute grave, compte-tenu en particulier de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de sanctions antérieures.
S’agissant de la gestion défectueuse d’autres affaires (ISRI, FERCO, AA AB Car AC SNC, […] et H, I, AB AC, Atrya/ Tryba) aucune pièce n’est versée aux débats permettant de constater de manière objective et précise les manquements reprochés à Madame L.
Quant à l’agressivité ou la tonalité inappropriée ou insultante de certains courriels adressés par l’intéressée à des collègues, ces griefs ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
Dès lors, pour ceux qui sont établis (défaut d’organisation, manque de communication au moment de quitter son poste, exercice parfois solitaire de ses fonctions), la faute grave n’est pas caractérisée.
Par suite, comme en a décidé le Conseil de prud’hommes, dans une décision particulièrement motivée, le licenciement de Madame L est nul.
S’agissant du préjudice subi par l’intéressée, compte-tenu de son âge au moment de la rupture (32 ans), de son ancienneté (3 ans et 3 mois), la Cour confirmera le jugement qui a condamné l’employeur à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 16.492,73 euros, somme réparant l’intégralité du préjudice résultant de la rupture.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 1225-71 du Code du travail prévoient une indemnisation complémentaire égale au montant du salaire de la période couverte par la nullité.
La protection légale s’applique pendant le congé de maternité et pendant les 4 semaines suivant les périodes de suspension du contrat de travail.
En l’espèce, Madame L a notifié son état de grossesse, certificat médical à l’Y, le 6 mai 2013, la date d’accouchement prévue étant fixée au 22 novembre 2013 et le congé de maternité prévisible s’étendant du 11 octobre 2013 au 31 janvier 2014.
Elle est donc en droit de prétendre aux salaires du jour du licenciement (5 juillet 2013) au 28 février 2014, soit une somme de 21.514,64 euros.
Le jugement qui a statué en ce sens sera donc confirmé.
Sur les indemnités de rupture
La nullité du licenciement ouvre droit aux indemnités de rupture.
Madame peut donc prétendre à l’indemnité de préavis et aux congés payés sur préavis tels qu’arrêtés par les premiers juges ( 5.497,46 euros et 749,75 euros) et une indemnité de licenciement exactement calculée par le Conseil de prud’hommes d’un montant de 1.830,65 euros.
Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société Groupe MBR Services sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à sa charge ainsi qu’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une somme de 1.300 euros sera allouée à Madame L sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, s’ajoutant à celle que lui ont accordée à ce titre les premiers juges.
La société Groupe MBR Services sera déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Groupe MBR Services à payer à Madame J L 1.300 € (mille trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, somme s’ajoutant à celle qu’ont accordée les premiers juges,
DÉBOUTE la société Groupe MBR Services de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour,
CONDAMNE la société Groupe MBR Services aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délocalisation ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Juridiction ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bailleur social ·
- Logement ·
- Intervention ·
- Trouble de jouissance ·
- État ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Trouble
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Marches ·
- Client ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Renvoi ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Audience
- Enlèvement ·
- Ordures ménagères ·
- Preneur ·
- Impôt foncier ·
- Déchet ·
- Charges ·
- Bail commercial ·
- Taux légal ·
- Stipulation ·
- Instance
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Compensation ·
- Successions ·
- Vente ·
- Inflation ·
- Palau ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Déontologie ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Bâtonnier ·
- Père ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Principe ·
- Profession
- Salarié ·
- Organigramme ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur
- Chargement ·
- Maladie professionnelle ·
- Navette ·
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Clause de non-concurrence ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Concurrent ·
- Devis ·
- In solidum
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Certificat de travail ·
- Ancienneté ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Retraite volontaire ·
- Associations
- Demande reconventionnelle ·
- Dommages-intérêts ·
- Reconnaissance de dette ·
- Faute de gestion ·
- Faillite ·
- Injonction de payer ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal d'instance ·
- Resistance abusive ·
- Lien suffisant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.