Article L112-11 du Code du patrimoine
Article L112-10
Article L112-13

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004

Modifié par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 6

La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l'objet d'une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l'article L. 111-2 ou de l'article L. 111-7, dont les conditions n'ont pas été respectées.

Entrée en vigueur le 23 février 2015

Commentaires2

1Contentieux du marché de l’art : l’intérêt de l’arbitrage.
Village Justice · 11 octobre 2024

L'arbitrage est régi en droit interne français par les articles 1442 à 1446 du Code de procédure civile et les articles 2059 et suivants du Code civil. […] l'article L112-26 du Code du patrimoine autorise l'Etat « à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord ». […] Cela vise les biens culturels définis à l'article L112-11 du Code du patrimoine qui précise que la procédure de restitution ne peut s'appliquer qu' « aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l'article L111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, […]

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2Les droits culturels à l’épreuve de la société : entre culture de l’annulation et culture de la restitution
www.revuedlf.com

[…] par l'article 36 du traité CEE (désormais article 36 du TFUE). […] cette directive a été refondue en 2014 dans la directive 2014/60/UE et transposée en droit français aux articles L112 -1 à L112 -21 du code du patrimoine . […] Ce titre comprend notamment un chapitre consacré à la restitution des biens culturels ( articles LP 112 -1 à LP 112 -20) calqué sur le code français du patrimoine. Il est notable de souligner que si l'article L112-11 […]

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