Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2311048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme E D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lantheaume en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
L’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— est entachée d’un défaut de base légale et méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 décembre 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante comorienne née le 24 décembre 1997 est entrée en France le 23 juillet 2021 selon les mentions figurant sur son récépissé de demande de titre de séjour. Le 12 décembre 2022, elle a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 8 août 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de classer sans suite sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 5 décembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande / () ».
5. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir.
6. En l’espèce, la décision attaquée du 8 août 2023, portant classement sans suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme D, n’est fondée ni sur le caractère incomplet de sa demande, ni sur son caractère abusif ou dilatoire, mais sur le motif tiré de ce que la requérante réside chez le père de son enfant dont le contrat de bail précise que l’occupation de la chambre par plus d’une personne constituerait une clause de rupture. La décision en litige doit ainsi être regardée comme constituant un refus de délivrance d’une carte de résident, et non un refus d’enregistrement de sa demande de carte de résident.
7. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante comorienne, vit en concubinage avec M. C A, ressortissant français, dans un logement situé à Pierrefitte-sur-Seine, depuis la naissance de leur fille le 23 avril 2022 à Saint-Denis. M. A, agent non titulaire de la fonction publique territoriale occupe un emploi au sein du service des marchés forains de la commune de Colombes. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme D contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision du 8 août 2023 d’une erreur de droit, en ce qu’il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 est illégale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à l’intéressée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine_Saint-Denis), partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Lantheaume, avocate de Mme D, d’une somme de 1 100 euros au titre des frais d’instance, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à être provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Lantheaume, avocate de Mme D, une somme de 1 100 euros, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lantheaume.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Réserve
- Critère ·
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Manifeste ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Établissement ·
- Procédure disciplinaire ·
- Informatique ·
- Agent public ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Maladie ·
- État de santé, ·
- État ·
- Traitement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Jury ·
- Annulation ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Famine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Délai ·
- Notification
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.