Confirmation 21 juin 2016
Rejet 26 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 juin 2016, n° 12/10858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2014, N° 12/10858 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
(n° 90, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/10350
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2014
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10858
APPELANT :
— M. le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS,
Pôle Fiscal de Paris Centre et Services Spécialisés
Ayant ses bureaux : XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocate associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par M. B C, inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
et
INTIMÉE :
— La société ROCHER FINANCE 3,
société civile de placement immobilier radiée du Registre du commerce et des sociétés de PARIS, le 6 août 2013),
après la clôture de sa liquidation amiable en vertu d’une décision de l’assemblée générale de la société ROCHER FINANCE 3 en date du 24 juin 2013,
représentée par la société FONCIA X Y, société anonyme,
en qualité de mandataire ad hoc de la société ROCHER FINANCE 3,
spécialement habilitée à l’effet des présentes aux termes d’une Ordonnance du Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 25 juin 2014, elle-même représentée par son Directeur Général en exercice.
Dont le siège est : XXX
Représentée par Maître Bruno SOLLE,
avocat au barreau de PARIS,
toque : P0436
Cabinet ARCHERS AARPI
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2016, en audience publique, le représentant de l’appelant et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant M. B DOUVRELEUR, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. B DOUVRELEUR, président
— Mme Z A, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. D E-F
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. B DOUVRELEUR, président et par M. D E-F, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
Les associés de la société civile de placement immobilier (SCPI) Rocher Finance 3 ont décidé sa dissolution anticipée lors de leur assemblée générale du 30 janvier 2007. Un montant global de 34 357 680 euros a été réparti entre ces associés le 6 décembre 2011 et la société a acquitté, le 9 décembre 2011, le droit de partage, prévu par l’article 746 du code général des impôts, au taux de 1,1 %, soit un montant de 377 934 euros.
Le 4 janvier 2012, la société Foncia X Y, liquidateur de la société Rocher Finance 3, a adressé au service des impôts une réclamation contentieuse en vue d’obtenir la restitution de la somme de 377 934 euros acquittée au titre du droit de partage, qu’elle estimait indûment versée. Elle a fait valoir, en effet, que l’actif net soumis au droit de partage devait s’entendre non de la totalité des sommes réparties entre les associés dans le cadre de la liquidation, mais du seul boni de liquidation subsistant après paiement du passif et remboursement des apports, et qu’en l’espèce le montant des sommes partagées, soit 34 357 680 euros, étant inférieur au montant des apports, soit 40 847 614 euros, le liquidation n’avait dégagé aucun boni constitutif de l’assiette du droit de partage.
L’administration fiscale n’ayant pas répondu à cette réclamation dans le délai de six mois, la société Rocher Finance 3 l’a assignée le 18 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le remboursement du droit de partage qu’elle estimait indûment payé.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
DIT que l’assiette du droit de partage dû par la SCPI Rocher Finance 3 représentée pour les besoins de la procédure par Me Poli, mandataire ad hoc, s’élève à la somme de 12 516 012 euros ;
INFIRME partiellement la décision de rejet implicite ;
PRONONCE en conséquence le dégrèvement des impôts à due concurrence ;
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris à payer à la SCPI Rocher Finance 3 représentée pour les besoins de la procédure par Me Poli mandataire ad hoc, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que, faute de dispositions spéciales dérogeant à l’article 1844-9 du code civil, l’assiette du droit de partage était constituée de l’actif brut diminué du capital social remboursé, qui s’élevait à 21 841 668 euros, les autres apports des associés étant inclus dans cette assiette. Il a, en conséquence, procédé au dégrèvement des droits excédant l’assiette imposable ainsi défini.
Le 12 mai 2014, l’administration fiscale a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2014, le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris demande à la cour de :
DIRE ET JUGER le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, Pôle fiscal de Paris Centre et services spécialisés, recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
CONFIRMER le jugement rendu le 9 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a considéré que le remboursement des apports en numéraire effectués par les associés de la société « Rocher Finance3 » a vocation à être inclus dans l’assiette du droit de partage ;
L’INFIRMER en ce qu’il a jugé que la valeur du capital social remboursé doit être déduite de l’actif à partager.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que l’article 1844-9 du code civil qui prévoit les modalités successives des opérations qui suivent la liquidation d’une société ne définit pas l’assiette du droit de partage ;
DIRE ET JUGER qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du code général des impôts et non du code civil pour déterminer l’assiette du droit de partage ;
DIRE ET JUGER que conformément à l’article 747 du CGI, l’assiette du droit de partage est constituée par « l’actif net partagé »(soit, les sommes ou valeurs contenues dans l’acte de partage) ;
DIRE ET JUGER que la valeur du capital social doit être incluse dans l’assiette du droit de partage conformément aux dispositions des articles 746 et 747 du CGI ;
DEBOUTER la société « SCPI Rocher Finance3 » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société « SCPI Rocher Finance3 » au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’administration fiscale rappelle que l’article 746 du code général des impôts soumet à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière les partages de biens meubles ou immeubles entre associés et que l’article 747 du même code précise que ce droit et cette taxe sont liquidés sur le montant de l’actif net partagé. Elle soutient que l’assiette du droit de partage inclut le capital social et les apports en numéraire et qu’il n’y a pas lieu de soustraire le remboursement du capital social de l’actif à partager, dès lors que le capital est composé des apports en numéraire, devenus la propriété de la société et constituant ainsi des acquêts sociaux.
Elle fait valoir, en effet, que les apports en numéraire deviennent la propriété de la société et sont donc des acquêts sociaux dont le partage est soumis au doit prévu par l’article 746 du code général des impôts. Elle s’appuie sur la doctrine administrative et sur la théorie de la mutation conditionnelle des apports, qui n’excluent de l’assiette du droit de partage que les apports de corps certains qui ne sont pas considérés comme des acquêts sociaux.
Selon l’administration fiscale, les articles 746 et 747 du code général des impôts, d’une part, et l’article 1844-9 du code civil, d’autre part, ont des champs d’application différents et elle souligne, en particulier, que ce dernier article ne règle pas les conséquences fiscales du partage, mais en précise les modalités, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y référer. L’administration fiscale observe qu’au demeurant l’article 1844-9 ne définit pas la notion d'« actif net partagé » et elle en conclut qu’il ne saurait pallier le prétendu silence de la loi fiscale concernant la détermination de l’assiette du droit de partage. Elle soutient qu’il faut donc appliquer les règles fixées par la documentation administrative 7 F 11 qu’elle verse en pièce n° 10.
Par ses dernières conclusions reçues le 30 décembre 2014, la société Rocher Finance 3 demande à la cour de :
DEBOUTER le Trésor Public pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du Département de Paris de toutes ses demandes
DIRE que l’assiette du droit de partage est constituée par le boni de liquidation, c’est-à-dire par l’actif net subsistant après le remboursement des apports ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2014 en ce qu’il exclut le montant du capital social de l’assiette du droit de partage et corrélativement de confirmer le dégrèvement du droit de partage à concurrence du montant du capital social de la société Rocher Finance 3 (à savoir, à concurrence de la somme de 21 841 668 euros) ;
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Rocher Finance 3 d’exclure le montant de la prime d’émission, de la prime de fusion ainsi que des réserves dites de « décapitalisation » de l’assiette du droit de partage ;
DECIDER en conséquence le dégrèvement complémentaire du droit de partage à concurrence du montant du solde des apports (à savoir, à concurrence de la somme de 12 516 012 euros) ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2014 en ce qu’il condamne la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France à verser à la société Rocher Finance 3 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2014 en ce qu’il condamne la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France aux dépens de première instance ;
CONDAMNER la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France à verser à la société Rocher Finance 3 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la Direction régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France aux dépens d’appel.
La société Rocher Finance 3 soutient que l’interprétation de l’administration fiscale – selon laquelle l’assiette du droit de partage inclut le capital et les apports en numéraire – contrevient à l’article 1844-9 du code civil, qui prévoit que le partage de l’actif entre les associés est effectué « après paiement des dettes et remboursement du capital ». Elle souligne que cet article distingue ainsi deux étapes différentes : la liquidation de la société, au cours de laquelle celle-ci procède au paiement des dettes et au remboursement du capital ; le partage de la société, qui intervient après la clôture de la liquidation et permet de répartir entre les associés l’actif net subsistant.
Elle fait valoir que les articles 746 et 757 du code général des impôts et 1844-9 du code civil ont le même champ d’application puisqu’ils traitent tous des opérations de partage entre associés ; il en résulte, selon elle, qu’en l’absence de définition autonome du « partage » en droit fiscal, il convient de se référer, pour l’application des articles 746 et 747 précités, à l’article 1844-9. La société Rocher Finance 3 soutient, dans ces conditions, que l’administration fiscale ne peut invoquer sa propre doctrine administrative, par laquelle elle donne son interprétation de la notion de « partage », dès lors que cette doctrine est contraire au code civil.
La société Rocher Finance 3 en conclut que l'« actif net partagé » visé par l’article 747 du code général des impôts doit s’entendre du « boni de liquidation » subsistant, selon l’article 1844-9 du code civil, après paiement des dettes sociales et remboursement de tous les apports faits par les associés.
Elle fait valoir qu’au cas d’espèce, le montant des sommes attribuées aux associés étant inférieur au montant des apports qu’ils ont effectués, la liquidation n’a dégagé aucun boni qui constituerait l’assiette du droit de partage. Elle demande, en conséquence, à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exclu le montant du capital de l’assiette du droit de partage, mais de le réformer en ce qu’il a inclus dans cette assiette les autres apports faits par les associés.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que l’administration fiscale soutient que les apports des associés devenant la propriété de la société, sous la seule réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports au cas d’apport de corps certain, ils entrent dans l’actif net partagé soumis au droit de partage prévu aux articles 746 et 747 du code général des impôts ; qu’elle invoque des éléments tirés d’une documentation administrative qu’elle produit aux débats, selon laquelle tous les biens composant l’actif social constituent des acquêts sociaux dont le partage est soumis au droit en cause ;
Mais considérant que le tribunal a relevé, à juste titre, que l’instruction 7 H-3-09 du 29 décembre 2009 de la Direction générale des finances publiques avait rappelé qu’en cas de partage en fin de vie sociale, « le boni attribué à l’issue des opérations de liquidation demeure soumis au droit de partage de 1,1 % prévu à l’article 746 du code général des impôts dans les conditions de droit commun » ; que cette instruction commentait l’arrêt en date du 23 septembre 2008 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui, ayant à déterminer si une réduction de capital non motivée par des pertes constituait un partage soumis à ce droit, a jugé que « le partage d’actif social visé à l’article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu’après la clôture de la liquidation » ; que l’article 747 du code général des impôts prévoyant que le droit de partage est liquidé sur le montant de l’actif net partagé, celui-ci doit s’entendre de l’actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social ;
Considérant qu’en l’espèce, le capital remboursé s’élève à la somme de 21 841 668 euros ; que la société Rocher Finance 3 soutient que les apports fait par les associés comprennent également les primes d’émission, primes de fusion et réserves de « décapitalisation » pour des montants, respectivement, de 7 653 017 euros, 2 424 409 euros et 8 928 520 euros ; mais considérant que le montant de ces apports, faute d’avoir été incorporé au capital, ne peut être déduit de l’actif brut pour le calcul de l’assiette du droit de partage ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a jugé que l’assiette du droit de partage dû par la société Rocher Finance 3 s’élevait à la somme de 12 516 012 euros et a prononcé en conséquence le dégrèvement de l’impôt à due concurrence ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé ;
Considérant qu’il n’apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier, de prononcer de condamnation au regard de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, ès-qualités.
LE GREFFIER,
D E-F
LE PRÉSIDENT,
B DOUVRELEUR
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