Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire.
L'article L. 242-2 du code rural prévoit que la compétence du CNOV relative au contrôle vise seulement « la profession vétérinaire ». L'article n'habilite pas expressément le CNOV à encadrer toutes les professions qui touchent au secteur animal. […] La cotisation en 2021 s'élève à 102,97 pour l'année, identique à la cotisation des vétérinaires. […] Pour permettre à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser ces actes d'ostéopathie animale, le législateur a modifié l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime afin de préciser les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. […]
Lire la suite…L'article L. 242-2 du code rural prévoit que sa mission de contrôle s'exerce sur la seule profession de vétérinaire. […] Ainsi, par exemple, les maréchaux ferrants, liés au secteur animalier, ne dépendent pas de l'ordre des vétérinaires. […] Pour permettre à des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire de réaliser ces actes d'ostéopathie animale, le législateur a modifié l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche afin de préciser les conditions dans lesquelles ces actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code rural : "Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, […] 2°) La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ( …) ; 4°) La préservation de biotopes ; 5°) La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ( …)" ; […] en raison de leur situation, étaient nécessaires à la préservation des intérêts poursuivis par la création de la réserve ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-2 du code rural :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 242 -1 du code rural : « Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, […] qu'en vertu de l'article L. 242-2 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 242 -10 du même code : « Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, […] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et […]
[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et que les requérants n'allèguent d'ailleurs pas avoir acquis les parcelles de l'Etat après le 30 juin 1955 ou que leurs titres auraient été validés par la commission instituée par l'article 10-2 du décret du 30 juin 1955, […] qu'à supposer même qu'ils aient saisi la commission instituée par l'article L. 89-2 introduit dans le code du domaine de l'Etat par la loi du 30 décembre 1996 précitée, cette circonstance n'affecterait pas la légalité du décret attaqué ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-2 et L. 242-4 du code rural ; […] qu'en vertu de l'article R. 242-10 du code rural, […]
Cette profession est réglementée par le ministère de l'agriculture et dépend du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 242-2 du code rural précise que cette tutelle s'exerce sur la seule profession de vétérinaire, excluant ainsi toutes les professions relevant du secteur animal. L'ostéopathie ne dispose pas de pas son propre ordre considéré comme médecine traditionnelle et est assimilée à la médecine allopathique.
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