Article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime
Article L725-2
Article L725-3-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (M)

I. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

Par dérogation à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :

a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code ;

b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole relevant du 6° de l'article L. 722-20 du présent code.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.

Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail.

II. - Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.

Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.

III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Par dérogation au premier alinéa du présent III du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes pour :

1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l'article L. 722-20 et de leurs employeurs ;

2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

3° (Abrogé) ;

4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article.

Le taux mentionné au deuxième alinéa du présent III est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas du présent III n'est pas reversé aux attributaires.

Le solde résultant, pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de l'application du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.

La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :

- pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;

- pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.

Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.

Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au B du VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 dans sa rédaction résultant du VI de l'article 38 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2027. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Conformément à l'article 1 du décret n° 2024-1280 du 30 décembre 2024, en application du B du VI de l'article 6 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, le présent article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 6 précité, est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant le 1er janvier 2026.

Commentaires57

1L'URSSAF doit vous informer lorsqu'elle consulte vos comptes bancaires
rocheblave.com · 30 mars 2026

[…] 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle […] définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; […] 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail […] ; […]

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228 503,92 € réclamés par la MSA. Prescription acquise. Créance éteinte.
rocheblave.com · 15 février 2026

[…] par application des dispositions combinées des articles L.725-7 1 et L.725-12 1 du CRPM, […] le délai quinquennal court à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. […] Selon l'article L 725-3 du code rural et de la pèche maritime (CRPM), dans sa version applicable au litige, […] Le second alinéa de l'article L.244-2 code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. […] Le second alinéa de l'article L.244-2 code de la sécurité sociale dispose que le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés doit être précis et motivé, […]

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3L’URSSAF ne peut pas exercer son droit de communication auprès de votre banque sans, d’abord, vous demander vos relevés.
rocheblave.com · 7 février 2026

Il est établi que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du Code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, […] Cass. […] code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; […] 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction […] aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ; […]

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Décisions+500

[…] L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail au titre des années 2020, 2021 et 2022, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 131-7, L 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. […] — le bordereau de cotisations d'octobre 2021, sa pièce n° 24, ne comporte aucune ligne au titre de l'exonération ou de l'aide au paiement [3], contrairement au moyen soutenu.

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 5 septembre 2012, n° 2012P00318

[…] PIÈCE N° 3 – Mise en demeure du 21 janvier 2012 (cotisations exploitant 2011) […] Sauf erreur ou omission de notre part, les créances ci-dessous demeurent impayées. Nous vous invitons à vous acquitter de votre dette à la date indiquée sur le papillon détachable. A défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent avis, des poursuites contentieuses seront engagées contre vous en application de l'article L725-3 du Code Rural. Nous attirons votre attention sur le fait que cette mise en demeure ne tient pas compte des versements récents non encore affectés. […] Montant 4875,09 euros), à payer pour le 14/03/2011 Compte n° [ 414706 l 00045 | 00038496468 l 48J

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 2005, 04-15.826, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 725-3 du Code rural, ensemble l'article 7 du décret modifié n° 79-707 du 8 août 1979 ; […]

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