Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 () JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 535 CPP sert surtout de “charnière” vers le régime applicable devant le tribunal de police: la jurisprudence fait jouer les renvois pour la constitution de partie civile, l'administration de la preuve et le déroulement des débats, tels que consacrés par l'art. 536 et suivants. Les juges s'assurent aussi, au besoin, d'un supplément d'information selon l'art. 538, pour compléter le dossier avant de juger.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — En pratique, l'article 536 CPP sert de “pont” renvoyant, devant le tribunal de police, aux règles générales de la partie civile, de l'administration de la preuve (avec la réserve de l'art. 537), de la discussion et du jugement. Les juridictions l'emploient pour confirmer que ces régimes communs s'appliquent aux contraventions, tout en contrôlant que la spécificité probatoire de l'article 537 n'emporte pas d'atteinte excessive aux droits de la défense. […] Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs mobilisé l'article 536 pour circonscrire le bloc de normes applicables lorsqu'il contrôle la conformité des règles de procédure contraventionnelle, aux côtés de l'article 541.
Lire la suite…[…] Vu les articles 536, 539, 546, 547 et 549 du Code de Procédure Pénale ; […]
[…] Attendu que Daniel X…, cité à comparaître devant la juridiction répressive à raison d'une contravention d'excès de vitesse constatée le 17 juillet 1990, n'a pas, devant le premier juge, usé de la faculté qu'il tenait des articles 435 et 444 alinéa 2 du Code de procédure pénale, applicables devant le tribunal de police en vertu de l'article 536 dudit Code ; qu'il ne saurait, dès lors, faire grief à la cour d'appel d'avoir refusé l'audition de témoins conformément aux dispositions de l'article 513 alinéa 2 du même Code ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel (art. 512 CPP), et les articles 427 à 457 le sont devant le tribunal de police (art. 536 CPP). L'article 453 gouverne donc l'audience correctionnelle, l'audience de police et l'audience d'appel. Piège de numérotation à anticiper : l'article 453 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, qui renumérote l'intégralité des articles. […]
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