Infirmation 8 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 avr. 2010, n° 06/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/03385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 26 septembre 2006, N° 05/05399 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1085 /2010 DU 08 AVRIL 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/03385
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 21 Décembre 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 05/05399, en date du 26 septembre 2006,
APPELANTE :
Madame B C épouse X
née le XXX , demeurant 2 rue de l’Eglise – 54290 A SUR MOSELLE,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître MASSE, avocat à la Cour,
AJ 100 % numéro 2007/324 du 25/01/2007
INTIMÉE :
Association LE REFUGE DES SABOTS MEURTRIS dont le siége est 20 rue Saint K – Mairie d’Amance – 54770 AMANCE, agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître VOUAUX, avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Monsieur Eric JAMET, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Eric JAMET , Conseiller,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 08 avril 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Y, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association ' Le refuge des sabots meurtris', déclarée le 5 mars 2002, a pour but ' la protection et la défense des équidés', et à son siège social à la mairie d’AMANCE ( Meurthe-et-Moselle). Elle a acquis le 10 décembre 2004 une parcelle de terre en nature de pré à SORNEVILLE (Meurthe-et-Moselle).
Par acte délivré le 06 octobre 2005, Madame B C épouse X a assigné l’association ' le refuge des sabots meurtris’ devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, aux fins de voir prononcer sa dissolution judiciaire, avec exécution provisoire.
Par jugement du 26 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— déclaré irrecevable l’action de Madame B X pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté l’association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame X à payer une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame X a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 décembre 2006 .
Dans ses dernières écritures déposées le 17 mars 2009, auxquelles il convient de se référer, Madame X conclut aux fins suivantes :
— infirmer le jugement,
— ordonner la dissolution de l’association ' qui agit en violation de son objet social',
— condamner l’association à lui verser 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter l’association et la condamner aux dépens.
Madame X expose que Monsieur Z lui a demandé de s’assurer de la surveillance d’une quarantaine de poneys et chevaux parqués sur le parc communal de SAINT MARD, dépendant de la commune de A. Elle précise s’être occupée des animaux durant une année, avant que le maire de la commune de A prenne attache avec l’association le refuge des sabots meurtris. Elle dit avoir porté plainte en janvier 2006, contre l’association qui a apporté des nourritures toxiques provoquant le décès de deux animaux. Elle soutient qu’il s’agit d’une association fictive, composée des membres d’une même famille, qui ne défend pas des buts d’intérêts généraux et ne dispose pas de lieu d’hébergement pouvant accueillir des équidés, et de personnel compétent.
Elle s’estime ' victime d’une véritable persécution de la part de cette association', qui a porté plainte contre elle pour mauvais traitement à animaux, plainte qui a donné lieu à une enquête. Elle affirme que l’association l’a dépossédée de deux poneys qui lui appartenait, et la calomnie dans la presse, ce qui a provoqué la venue de personnes qui ont détérioré son parc causant la fuite de quatre poneys, qui lui appartenaient. Elle conteste les photographies adverses et note que plusieurs de ses chevaux ont été volés. Elle indique que la Cour pourrait ordonner par les soins d’un vétérinaire une expertise au sein des locaux de l’association et chez elle, pour vérifier les conditions d’accueil, et énumère le préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi.
Par conclusions récapitulatives déposées le 29 juin 2009, qui seront visées, l’association ' le refuge des sabots meurtris ' demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Madame X à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’association ' le refuge des sabots meurtris ' excipe du défaut d’intérêt à agir de l’appelante, et conteste être une association fictive. Elle précise que Madame X a été condamnée pour mauvais traitements à animaux, le 05 février 2009, et que les poneys lui avaient été confiés par les services vétérinaires. Elle précise que les animaux visées dans la plainte du 28 janvier 2008 avaient été retirés à Madame X, suite à un arrêté du maire de XIROCOURT, par une autre association ' Sauv’équid'. Elle soutient que Madame X avait essayé de vendre les poneys confiés à l’association, et que celle-ci soignait mal les chevaux.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 14 janvier 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 01 juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association, ' en cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public’ (…) ' en cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public'; que l’article 3 précité dispose que ' toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet'; que l’article 5 de la loi du 01 juillet 1901 est relative à la déclaration préalable de l’association, et aux modifications et aux changements survenus dans son administration ou ses statuts;
Attendu que, dans ses dernières écritures, Madame X ne précise pas sur quel article de la loi du 01 juillet 1901 elle fonde sa demande, arguant cependant que l’association ne défend pas des buts d’intérêts généraux;
Attendu que dès lors que, d’une part, la loi du 01 juillet 1901 présente une rédaction particulièrement large en ouvrant l’action en dissolution à ' tout intéressé', et que, d’autre part, Madame X, qui élève des chevaux, a été en contact direct avec l’association ' le refuge des sabots meurtris', son action serait déclarée recevable;
Attendu que par lettre du 21 septembre 2004, l’association ' le refuge des sabots meurtris’ a signalé au Procureur de la République et au Préfet la présence de 38 poneys livrés à eux-mêmes à A-SUR-MOSELLE, en se déclarant prête à accueillir les animaux et à les soigner, avant de les confier à des familles d’accueil;
Attendu que dans un courrier daté du 17 janvier 2006, la Directrice départementale des services vétérinaires a écrit à Monsieur I-J Z qu’elle ordonnait le retrait des poneys faisant régulièrement l’objet de signalements auprès de ses services pour défaut de soins, et les confiait, suite à une inspection, ' à une association reconnue de protection animale, à savoir 'le refuge des sabots meurtris', dans l’attente du jugement dans cette affaire';
Attendu qu’il ressort d’une attestation de Monsieur D E, directeur du refuge SPA de SARREBOURG, qu’il a fourni les coordonnées de l’association pour la défense des chevaux, ' les sabots meurtris';
Attendu que selon une audition de Monsieur F G, président de l’association des ' sabots meurtris’ recueillie le 28 janvier 2008 par les gendarmes l’association avait porté plainte en 2006 pour maltraitance à animaux contre Madame B H épouse de Monsieur K-L X, et a porté plainte ' pour maltraitance à animaux, manque de soins, acte de barbarie', suite à la mort de deux chevaux en bordure de XIROCOURT, l’un d’entre eux ayant eu la tête et le cou sectionné; qu’il signalait la présence dans le même parc de cinq équidés en manque total de soins;
Attendu que par jugement contradictoire définitif du 05 février 2009, le Tribunal correctionnel de NANCY a condamné Monsieur K-L X pour détention de cadavre d’animal sans déclaration à la personne chargée de son enlèvement et pour destruction volontaire et sans nécessité d’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, et a reçu l’association ' le refuge des sabots meurtris’ en sa constitution de partie civile;
Attendu qu’en revanche, suite à la première plainte de 2006 de l’association ' le refuge des sabots meurtris', après avoir été condamnée par la juridiction de proximité pour privation de nourriture ou d’abreuvement par le gardien, éleveur ou détenteur d’animal domestique, Madame B X a été relaxée par un arrêt de la Cour d’Appel de NANCY du 21 mai 2008;
Attendu que Madame X verse aux débats le rapport des services vétérinaires venus à son domicile le 08 février 2006, et constatant que les conditions de détention de ses chevaux étaient satisfaisantes, sous réserve des non-conformités à la réglementation quant à l’identification de certains équidés;
Attendu qu’il ressort des pièces précédentes que l’association ' le refuge des sabots meurtris ' est reconnue par les différents intervenants tant des services vétérinaires que d’organismes de protection des animaux; que l’association ne rentre pas dans les dispositions de l’article 3 de la loi du 01 juillet 1901 précitée, tandis qu’aucun élément ne permet de constater que l’article 5 serait méconnu; que, par ailleurs, Madame X qui multiplie les plaintes à l’égard de l’association ou de ses membres ne justifie pas d’un préjudice de leur fait, hormis sa condamnation suite à la plainte de 2006, qui a été ultérieurement infirmée par la Cour d’appel, pour laquelle elle ne demande pas une indemnisation particulière; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame B X de l’ensemble de ses prétentions;
Attendu qu’eu égard à l’infirmation du jugement du fait de la recevabilité de la demande, l’association ' le refuge des sabots meurtris ' sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Attendu qu’outre les dépens, Madame X sera condamnée à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY ;
STATUANT à nouveau :
DECLARE recevable Madame B C épouse X en son action ;
DEBOUTE Madame X de ses prétentions ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par l’association ' le refuge des sabots meurtris’ ;
CONDAMNE Madame B X à verser à l’association ' le refuge des sabots meurtris’ une somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B X aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par la SCP VASSEUR, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du huit Avril deux mille dix par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. Y.- Signé : G. DORY.-
Minute en six pages.
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