Article L731-42 du Code rural et de la pêche maritime
Article L731-41
Article L731-45

Entrée en vigueur le 28 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 3 (V)

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)

Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise. Elles comprennent :

1° Pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l'article L. 633-1 du même code ;

2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l'article L. 722-10 du présent code, à partir de l'âge de seize ans, et pour chaque collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article L. 321-5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article.

Entrée en vigueur le 28 février 2025

NOTA

Conformément au III de l’article 3 de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° dudit article, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731-42 dues par les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731-42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d'une part, la somme des taux des cotisations d'assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d'autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731-42.


Commentaires5

1Code 2011 des marchés publicsAccès limité
Le Moniteur · 16 septembre 2011

2Version consolidée janvier 2009Accès limité
Le Moniteur · 15 janvier 2009

3Loi de finances pour 2001Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions12

1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 14 décembre 2011, n° 09/03642Confirmation

[…] Elle conteste être redevable des cotisations assurance maladie, exposant qu'aux termes de l'article L 731-30 du code rural et de la pêche maritime la cotisation à un régime d'assurance maladie est obligatoire mais que l'assuré n'est pas tenu d'adhérer à plusieurs régimes, […] que l'article D 731-89 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime précise que les cotisations minimales prévues à l'alinéa 1 ne sont pas applicables aux personnes ne bénéficiant pas de prestations d'assurance maladie du régime des non salariés des professions agricoles. […] Se fondant sur les articles L731-42 2° et L 732-28 du code rural et de la pêche maritime, […]

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2Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 11 octobre 2011, n° 10/03061Infirmation partielle

[…] Elle souligne que le statut d'aide familial du fils de M. X n'est pas contesté et qu'il appartient à ce dernier, en sa qualité de chef d'exploitation, de s'acquitter, en faveur de son fils, des cotisations AMEXA, sur le fondement de l'article L 722-10 du code rural et des cotisations retraite en application de l'article L 731-42 du code rural.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2013, n° 11/04981Confirmation

[…] de l'article L731 – 42 du code rural ; […] conformément aux dispositions de l'article L.731 -16 du code rural et qu'elles feront l'objet d'une régularisation par la caisse une fois connus les revenus réels du cotisant ; […] l'article L731 -17 du code rural prévoit d'asseoir les cotisations sur une assiette forfaitaire déterminée à l'article D. 731 -32 même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers ; […] Il résulte de l'article L 731 […]

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