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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 10e ch., cab. 10 h, 4 avr. 2017, n° 11/05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'architecture BY ARCHITECTES anciennement société BY BOURCHARLAT, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble c/ La Société NEXITY LAMY |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre […] |
R.G N° : 11/05308
Jugement du 04 Avril 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Florence Y – 428
Me Roxane DIMIER – 1037
Me Bruno METRAL – 773
Me G H – 533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Avril 2017 devant la Chambre […] le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Juin 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Février 2017 devant :
Béatrice RIVAIL, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Raphaële FAIVRE, Juge ayant fait son rapport oral à l’audience,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
représenté par son syndic la régie ESPACE IMMOBILIERLYONNAIS, SA
dont le […]
représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Me Florence Y de la SELARL BERARD Y ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Société D E, SAS,
dont le siège social est […], prise en son établissement […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG & Associés, avocat au barreau de LYON
La Société d’architecture BY ARCHITECTES anciennement société BY BOURCHARLAT, SARL
dont le siège social est […]
représenté par son gérant en exercice
représentée par Me G H, avocat au barreau de LYON
Société PICARD ET COMPAGNIE, SA,
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL, avocat au barreau de LYON
L M J N, entreprise régie par le code des assurances.
dont le […]
représentée par Me Bruno METRAL de la SCP BALAS & METRAL, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société D E, a confié à la société d’architecture BY Z une mission de direction des travaux de rénovation des installations électriques de l’immeuble, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Selon marché de travaux du 20 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société E, a également confié la réalisation du lot n°2 de travaux d’électricité à la société PICARD.
Par courrier du 5 février 2009, l’A des bâtiments de FRANCE a informé Monsieur X, copropriétaire, que les travaux de réfection de la cage d’escalier n’ont pas fait l’objet d’une autorisation administrative obligatoire.
Par courrier du 3 mars 2009, la Direction de l’aménagement urbain de la Marie de LYON indiquait à la copropriété que les travaux étaient soumis à l’obtention préalable d’un permis de construire après avis conforme du service départemental de l’architecture et du patrimoine, s’agissant d’un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Selon délibération du 25 janvier 2010, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS en qualité de syndic de copropriété en remplacement de la société D E.
Reprochant à la société E et la société d’architecture BY Z une absence de demande de permis de construire préalablement à la réalisation des travaux électriques, outre des fautes de gestion du syndic, et reprochant également à la société PICARD, assurée auprès de la compagnie L M J N des malfaçons dans la réalisation des travaux électriques, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, leur a fait délivrer assignation devant le Tribunal de grande instance de LYON, par acte d’huissier du 1er avril 2011, sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil, en réparation de leurs préjudices et, avant dire droit en vue de voir ordonné une expertise judiciaire.
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Par ordonnance du 27 février 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur F C pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2013.
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Dans ses conclusions après expertise n°7, notifiées par voie dématérialisée le 29 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1147 dans sa rédaction applicable en l’espèce et 1792 du code civil deྭ:
— déclarer mal fondée la société d’architecture BY ARCHITECTES tendant à voir dire irrecevables ses demandes dans la mesure où le syndic a été régulièrement habilité à agir par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du procés-verbal d’assemblée générale du 24 février 2011,
— par voie de conséquence, débouter la société d’architecture BY ARCHITECTES de ses demandes,
— condamner la société E à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de sa mauvaise gestion de l’immeuble situé au 3, […] à Lyon
(69 005),
— condamner in solidum la société E, la société d’architectes BY ARCHITECTES, anciennement société d’architecture BY Z, l’entreprise PICARD solidairement avec la compagnie d’assurance L, à réparer l’ensemble de ses préjudices tant financier que matériel et par conséquent à lui verserྭ:
*la somme de 52 774.18 € TTC en réparation du préjudice financier, outre indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 22 mars 2013,
*la somme de 15 000 € en réparation du préjudice matériel,
*la somme de 5500 € correspondant au préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de réhabiliter la cage d’escalier en l’absence de réfection de la colonne, outre 500 € par mois jusqu’au paiement des sommes permettant la réalisation des travaux,
— condamner in solidum la régie E, la société d’architecture BY ARCHITECTES, anciennement société d’architecture BY Z solidairement avec sa compagnie d’assurance et l’entreprise PICARD solidairement avec la compagnie d’assurance L à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la régie E, la société l’architecture BY ARCHITECTES, anciennement société d’architecture BY Z et l’entreprise PICARD solidairement avec la compagnie d’assurance L au paiement de l’intégralité des dépens distraits au profit de la SELARL BERARD – Y ET ASSOCIES, Avocat, sur son affirmation de droit et ce y compris les frais d”expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel sans provision ni caution,
Pour contester le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société BY ARCHITECTES tenant au défaut d’autorisation du syndic à agir en justice, le syndicat des copropriétaires fait valoir queྭ:
*cette exception de procédure constitue une irrégularité de fond qui relève de la compétence du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
*la société BY ARCHITECTES a renoncé à se prévaloir de ce moyen de nullité de l’assignation délivrée contre elle, par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état, et ce, suite à la production aux débats du procès verbal d’assemblée générale du 24 février 2011 autorisant le syndic à agir en justice et régularisation ainsi la procédure.
Au soutien de son action en responsabilité contre la société D E, syndic de copropriété, il fait valoir queྭ:
*en omettant de déposer une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux avant de faire réaliser les travaux d’électricité, alors qu’elle avait connaissance du classement de l’immeuble à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et de la nécessité, avant tous travaux dans la cage d’escalier, de consulter les services d’un A du patrimoine, la société D E a manqué à son obligation légale d’administrer l’immeuble en bon père de famille conformément à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et à son obligation d’information contractuelle s’agissant des diligences à accomplir pour se conformer aux règles d’urbanisme, sans que l’existence d’un contrat de maîtrise d’oeuvre confié à la société BY ARCHITECTES ne soit de nature à l’exonérer de son obligation de conseil et à son obligation de gestion en bon père de famille.
*la société D E a commis des manquements dans sa gestion générale de l’immeuble, en ne surveillant pas l’entretien des parties communes par la société de nettoyage DB dont l’intervention s’est révélée très irrégulière, en n’exécutant pas le mandat donné par le syndicat pour résilier ce contrat de nettoyage, en s’abstenant de mettre en œuvre les procédures judiciaires votées en assemblée générale afin d’obtenir la condamnation d’un voisin suite à des infiltrations d’eau dans le mur de l’immeuble, en omettant de convoquer l’assemblée générale pour l’approbation des comptes et le renouvellement du syndic.
Au soutien de son action en responsabilité contre la société PICARD & Cie, il expose queྭ:
*les travaux d’électricité réalisés par la société PICARD présentent de nombreuses malfaçons, constatées par l’A des bâtiments de FRANCE qui considère que l’encastrement des réseaux électriques a été réalisé en dépit du bon sens, notamment de par la profondeur des tranchées et le rebouchage du ciment et par le rapport du I J CONTROLES, mandaté par Monsieur X, copropriétaire, qui confirme la défaillance de l’électricien en dehors même de la question des autorisations administratives.
*les travaux par leur ampleur et par leur coût constituent des travaux de construction qui engagent donc la responsabilité de l’électricien sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
*c’est à tort que l’expert judiciaire estime qu’aucun désordre imputable à la société PICARD a été porté à sa connaissance, alors qu’il convient de distinguer les non conformités retenues par l’expert et qui ont traits à l’absence d’autorisation des travaux, et la mauvaise exécution des travaux par la société PICARD, mis en évidence par l’A des bâtiments de FRANCE dans ses courriers du 5 février 2009 et 20 décembre 2012 et par le rapport de J CONTROLE.
Au soutien de son action en responsabilité contre la société BY ARCHITECTES, il expose queྭ:
*la société BY ARCHITECTES qui était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre s’agissant des travaux de réfection de l’électricité a manqué à ses obligations en s’abstenant de déposer une demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux, alors qu’il savait que l’immeuble était classé aux monuments historiques, de sorte qu’il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 puisque le non respect des règles d’urbanisme par l’A qui affectent la construction et aboutissent à sa démolition, est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
*à tout le moins, la société BY ARCHITECTES a manqué à son obligation contractuelle de conseil en réalisant des travaux électriques en méconnaissance des autorisations administratives pourtant obligatoires.
Au soutien de sa demande indemnitaire, le syndicat des copropriétaires indique queྭ:
*il subit un préjudice financier correspondant au coût des travaux de remise en état de l’installation électrique de l’immeuble pour un montant de 52 774,18 € correspondant à des devis avalisés par l’expert mais réactualisé, à l’exception des travaux de menuiserie, lesquels apparaissent pourtant aujourd’hui nécessaire au regard des prescriptions des architectes des bâtiments de France.
*il subit un préjudice matériel consistant dans la perte irréversible de la qualité originelle des appareils de maçonnerie de l’immeuble suite à la saignée effectuée en méconnaissance des règles de l’art lors des travaux et qu’il chiffre à 15 000 €
*il subit un préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de réhabiliter la cage d’escalier en l’absence de réfection de la colonne électrique, qu’il chiffre à 5500 €, outre 500 € par mois jusqu’au paiement des sommes permettant la réalisation des travaux. A ce titre, il conteste le fait qu’il serait à l’origine du refus de procéder aux travaux de réfection.
*il subit un préjudice financier résultant des manquements de la société D E dans la gestion de l’immeuble, qu’il estime à la somme de 5000 €.
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Dans ses conclusions en défense et récapitulatives n°4 notifiées par voie dématérialisée le 27 février 2015, la société D E demande au Tribunal sur le fondement de l’article 1134 du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 deྭ:
— débouter le Syndicat des Copropriétaires et la Société BY ARCHITECTES de leurs demandes, fins et conclusions comme injustifiées et non fondées,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL DPG ET ASSOCIES sur son affirmation de droit,
Au soutien de sa mise hors de cause, s’agissant de l’absence d’autorisation administrative préalable aux travaux la société D E soutient queྭ:
*elle s’est adjoint les compétences de la société BY ARCHITECTES, spécialiste de la construction, laquelle, contrairement à ce qu’elle soutient, était parfaitement informée de ce que l’immeuble était inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, comme elle l’a d’ailleurs mentionné dans son rapport de diagnostic du 15 novembre 2001 établi lors de travaux précédemment confiés.
*en conséquence, elle estime avoir satisfait à son obligation de moyen et considère qu’ayant fait appel à un professionnel à tous les stades de l’exécution des travaux, elle se pensait légitimement déchargée de ces démarches pour lesquelles l’A était rémunéré.
*contrairement à ce que soutient la société BY ARCHITECTES, cette dernière n’était pas investie d’une simple mission de direction des travaux des colonnes montantes électriques, dès lors qu’elle a elle-même sélectionné les artisans et les sociétés spécialisées en les convoquant à des réunions et en établissant les comptes rendus mentionnant leurs missions, et en proposant le règlement de leurs factures. Il lui appartenait donc de procéder à la déclaration litigieuse et à minima d’interroger le syndicat des copropriétaires sur l’obtention de ce document.
*dès lors la société BY ARCHITECTES a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute en réceptionnant les travaux électriques sans réserve alors qu’il résulte du rapport de la société J CONTROLES du 3 septembre 2009 qu’il existe des malfaçons dans les travaux réalisés par la société PICARD.
*les fautes alléguées à son encontre sont sans lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation au titre de la perte de la qualité des maçonneries et au titre du préjudice de jouissance.
Pour contester le montant des indemnisations sollicitées par le syndicat des copropriétaires, elle expose queྭ:
*les devis présentés au soutient des demandes, n’ont plus aucun rapport avec ceux soumis à l’expert judiciaire, étant observé que ce dernier subordonnait le chiffrage précis du préjudice à l’accord de l’A des bâtiments de FRANCE, lequel n’est jamais intervenu.
*l’expert n’a jamais constaté que la reprise des installations électriques nécessitait la réfection totale de la cage d’escalier
*le chiffrage du préjudice allégué s’agissant de la perte de la qualité des maçonneries et celui du préjudice de jouissance ne sont pas justifiés.
Au soutien de sa mise hors de cause, s’agissant des manquements dans sa gestion, la société D E soutient queྭ:
*il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir résilié le contrat d’entretien avec la société NET SERVICE, alors que cette décision n’a fait l’objet d’aucun vote par l’assemblée générale des copropriétaires mais a été présentée de manière isolée par Monsieur X, copropriétaire, dans un mail en date du 2 mai 2008,
*elle a parfaitement exécuté la résolution adoptée le 22 mai 2008 puisqu’elle a bien mandaté Maître Y et a répondu à ses demandes comme en atteste le courrier que lui a adressé le conseil du syndicat faisant état de ce qu’il n’avait toujours rien reçu à l’exception de certaines pièces ne permettant pas de répondre à l’ensemble de ses interrogations.
*le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice
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Dans ses conclusions n°5 rectifiées, notifiées par voie dématérialisée le 29 avril 2015, la société d’architecture BY ARCHITECTES, anciennement société d’architecture BY Z demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1315, 1382, 1147 et 1792 du code civil, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 17 et 55v du décret du 17 mars 1967 deྭ:
A titre principalྭ:
— débouter comme irrecevables et non fondées les demandes dirigées contre elle,
A titre subsidiaireྭ:
A titre liminaire
— ordonner au syndicat des copropriétaires représentée par son syndic en exercice et à la société D E de produire l’ensemble des dossiers de permis de construire et dossiers d’urbanisme déposés par les copropriétaires concernant les travaux d’aménagement et notamment d’électricité réalisés dans l’immeuble depuis 1990.
A défaut, dire et juger que la démonstration de l’obligation de recourir à un permis de construire pour tous travaux dans cet immeuble classé n’est pas démontrée.
Au fond ྭ:
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
A tout le moinsྭ:
— limiter sa part de responsabilité a’ 5 % sans solidarité,
— rejeter le surplus des demandes contre la société d’architecture BY ARCHITECTES,
— rejeter les demandes au titre des travaux tels que réclamés par le syndicat des copropriétaires et mentionnés par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise judiciaire, ces travaux devant demeurer à charge du syndicat des copropriétaires et étant sans relation de causalité directe avec des fautes commises par la société BY ARCHITECTES anciennement BY Z.
— rejeter le surplus des demandes formulés par le syndicat des copropriéaires,
— A tout le moins, réduire les sommes alloués au syndicat des copropriétaires et pouvant concerner la société ARCHITECTES au seul coût de dépôt d’un dossier de déclaration de travaux évalué à 600,00 Euros HT outre TVA applicable,
— rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre elle,
— A tout le moins, en cas de condamnations in solidum ou solidaires de la société d’architecture BY ARCHETECTES, condamner in solidum les parties suivantes à la relever et garantir en tout ou partiesྭ:
*pour les désordres affectant le lot électricité, la société PICARD SERVICE REGIES anciennement PICARD ET CIE et son assureur L M J N.
*pour les conséquences du défaut d’obtention d’une autorisation administrative d’urbanisme avant réalisation des travaux, la société́ D E,
*pour les frais de procédure et dépens, le syndicat des copropriétaires, la société́ D E, la société PICARD SERVICE REGIES anciennement PICARD ET CIE et son assureur la compagnie L M J N,
— rejeter tous appels en garantie contre les concluants comme non fondés en droit et en fait,
— rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement dirigée contre elle,
— A tout le moins, prononcer également l’exécution provisoire du jugement sur ses appels en garantie,
— condamner in solidum tous concluants à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, distraits au profit de Maître G H, Avocat à LYON qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité des demandes formées contre elle par le syndicat des copropriétaires, elle invoque le défaut d’autorisation d’agir en justice donné au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires, outre le fait que l’autorisation donnée d’agir en justice vise Monsieur Z personne physique et non la société BY Z, aujourd’hui BY A, lequel n’a assuré aucune mission de maîtrise d’oeuvre et que l’autorisation d’agir en justice ne vise pas à permettre d’obtenir des travaux de reprise de la totalité de la cage d’escalier.
S’agissant de la nature des désordres affectant l’installation électrique, la société BY ARCHITECTES fait valoir queྭ:
*l’expert judiciaire ne relève pas de malfaçons susceptibles d’entraîner un risque pour les personnes, que les demandeurs ne signalent pas de désordres, et que le rapport de I J CONTROLES de mai 2009 relève des non conformités et non des désordres, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait agir sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil,
*le non respect par un entrepreneur de prescriptions administratives lors de la réalisation des travaux relève de la responsabilité contractuelle de droit commun et il ne saurait être soutenu que le non-respect de règles d’urbanisme affectant la construction et aboutissant à sa démolition est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination alors qu’en l’espèce, il n’existe aucune raison technique justifiant la démolition de l’ouvrage, laquelle solution n’a d’ailleurs jamais été envisagée par l’expert judiciaire qui ne préconise que des travaux de reprise,
*il appartient au syndicat des copropriétaires qui se prévaut de la nécessité d’un dossier de permis de construire pour les travaux d’électricité dans l’immeuble, de produire les dossiers de permis de construire déposés par chaque copropriétaire qui a fait réaliser des travaux de réfection et d’aménagement.
Pour contester sa responsabilité, elle indique queྭ:
*l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre affectant l’installation électrique qui fonctionne et qui a été réceptionnée par ERDF le 17 février 2006, de sorte que les conditions d’application de l’article 1147 ne sont pas réunies.
*seule une part de responsabilité de 5% pourrait lui être imputée au titre d’un manquement à sa mission contractuelle de direction des travaux, dès lors qu’il appartenait au syndic de définir les missions confiées aux maîtres d’oeuvres quant aux autorisations administratives à solliciter et d’assister le syndicat des copropriétaires au moment de la réception des travaux, que par ailleurs, elle n’a commis aucune faute dans la mission d’assistance à réception puisque les désordres n’étaient pas apparents pour le syndicat des copropriétaires et qu’enfin le choix des entreprises a été réalisé par la société D E sur la base de pièces étables par Monsieur B, économiste, en 2002.
*elle n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil en ne déposant pas une demande d’autorisation administrative de travaux dès lors que la seule réfection de la colonne électrique est constitutive de travaux de sécurité non soumis à autorisation d’urbanisme, qu’il ne lui a été confié qu’une mission de direction des travaux réalisés par la société PICARD, à l’exclusion de toute mission relative au dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme, que le syndicat des copropriétaires a fait obstacle au bon déroulement des travaux, que malgré ses recherches et ses demandes, elle n’a jamais pu savoir quelles étaient précisément les parties classées de l’immeuble et enfin qu’une autorisation était inutile puisque les travaux réalisés peuvent être considérés comme des travaux d’entretien normal du bâtiment et témoignant d’une certaine urgence au regard des problèmes de sécurité de l’installation antérieure constatés par la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de LYON, de sorte u’il est envisageable de retenir l’absence de nécessité de déposer une demande d’autorisation administrative avant travaux.
*elle affirme qu’elle a agi suite à l’injonction de la commune de LYON en raison du péril encouru, situation de nature à dispenser A d’une demande d’autorisation de travaux.
*il appartenait dès lors à la société E, en sa qualité de syndic de copropriété et donc de professionnel de l’immobilier, de s’informer avant toute conception des travaux de la nécessité de dépôt d’une demande d’autorisation administrative ou tout du moins de s’entourer d’un professionnel compétent, alors qu’elle connaissait l’immeuble et son inscription à I’ISMH.
Au soutien de son moyen tiré de l’absence de tout préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, elle expose queྭ:
*il n’existe aucune conséquence attachée au défaut de sollicitation de l’autorisation administrative puisqu’aucune procédure n’est envisageable contre le syndicat,
*il n’est pas démontré que l’autorisation aurait été refusée si elle avait été demandée,
*il existe donc une totale incertitude sur la nécessité de nouveaux travaux d’électricité et les travaux dont le paiement est réclamé au titre de la reprise de la cage d’escalier ne sont pas nécessaires et les devis produits qui correspondent à la reprise de la totalité de la cage d’escalier ne peuvent être retenus,
*le préjudice tenant à la perte de la qualité originelle de la maçonnerie qui n’est pas démontrée sera rejeté,
*aucun préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité de réhabiliter la cage d’escalier en l’absence de réfection de la colonne n’est établit alors que le syndicat des copropriétaires se refuse depuis 10 ans à reprendre la cage d’escalier et laisse se dégrader l’immeuble.
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Dans ses conclusions n°2 après expertise, notifiées par voie dématérialisée le 19 novembre 2014, la société anonyme PICARD &Cie et L M J N demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil deྭ:
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ainsi que l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés PICARD et L M J N,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa mise hors de cause, elle expose queྭ:
*l’expert ne constate aucune malfaçon dans les travaux qu’elle a réalisé, susceptibles d’entrainer un risque pour la sécurité des personnes, les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le maître d’oeuvre et par le maître d’ouvrage, et les copropriétaires n’allèguent aucun dysfonctionnement de l’installation, de sorte qu’aucune responsabilité de nature décennale n’est susceptible de lui être imputée.
*les non conformités retenues par l’A des bâtiments de FRANCE résultent de ce que le bâtiment est classé, ce qu’elle ignorait.
S’agissant des demandes indemnitaires, elle soutient queྭ:
*les devis produits ne se limitent pas à la seule mise en conformité de l’installation électrique avec les directives de l’A des bâtiments de FRANCE mais concernent la réfection totale de la cage d’escalier, qui sont des travaux étrangers au litige.
*les préjudices matériel et de jouissance, non démontrés, seront rejetés.
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La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2015, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 février 2017.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d’autorisation d’agir en justice donné au syndic
En application de 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
En outre conformément à l’article 117 in fine du code de procédure civile, le défaut de pouvoir, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Enfin selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société d’architecture BY ARCHITECTES n’est pas donc pas fondée à invoquer l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut d’autorisation donnée au syndic de copropriété à agir en justice, alors que le défaut de pouvoir ne constitue pas une fin de non recevoir mais une exception de procédure qui relève de la compétence du juge de la mise en état.
Enfin, la société d’architecture BY ARCHITECTES n’est pas davantage fondée à soulever l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires pour défaut de précision de l’habilitation d’agir en justice et pour erreur dans la personne à assigner, alors que ces irrégularités constituent des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société D E pour fautes de gestion
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété est chargé d’assurer l’exécution des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] reproche à la société D E de ne pas avoir surveillé l’entretien des parties communes par la société de nettoyage DB, dont l’intervention s’est révélée très irrégulière, il convient de relever que le seul mail adressé le 13 janvier 2009 au syndic par Monsieur K X, copropriétaire, faisant état de l’absence d’intervention de la société de nettoyage depuis l’été 2008, qui n’est corroboré par aucun autre élément, notamment par aucun constat, attestant de l’absence d’entretien des parties communes, ne permet pas d’établir la réalité du grief allégué.
Le syndicat des copropriétaires ne peut davantage reprocher à la société D E le défaut de résiliation du contrat de nettoyage litigieux, alors qu’il ne démontre pas qu’une telle résiliation ait fait l’objet d’un vote par l’assemblée générale des copropriétaires, étant au surplus relevé que la demande de résiliation, présentée de manière isolée par Monsieur K X par mail du 29 mai 2008, et qui, au demeurant, vise la société MULTI SERVICES et non la société DB, ne saurait s’imposer au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, quand bien même la société E n’aurait pas donné suite à la demande de pièces formulée par Maître Y dans sa correspondance du 24 mars 2009 relativement à un litige opposant la copropriété à un voisin au sujet de la présence d’infiltrations d’eau dans un mur de l’immeuble, ce qui n’est pas démontré, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires se contente d’alléguer de l’existence d’un préjudice financier résultant du retard pris pour mettre fin aux désordres. Par conséquent, le requérant, qui n’apporte pas le moindre élément de preuve au soutien de cette assertion, et qui, au demeurant, ne chiffre pas le dommage allégué, mais sollicite la somme globale de 5000 € au titre de l’ensemble des manquements reprochés, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite l’indemnisation du préjudice financier résultant du coût de la requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire déposée afin de pallier l’inertie de la société D E, sans toutefois justifier du montant des honoraires résultant du dépôt de cette requête, doit être débouté de sa demande, compte tenu de sa défaillance dans l’administration de la preuve de son préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre la société d’architecture BY ARCHITECTES, la société D E, l’entreprise PICARD et la compagnie d’assurance L pour défaut d’autorisation administrative et exécution défectueuse des travaux de réfection de l’électricité de la cage d’escalier
S’agissant du défaut de demande d’autorisation administrative des travaux
En application de l’article L 621-27 du code du patrimoine, l’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu’ils se proposent de réaliser. Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.
En outre, conformément à l’article R421-16 du code de l’urbanisme, tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires.
En l’espèce, suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] a confié à la société d’architecture BY Z une mission de direction des travaux de rénovation des installations électriques de l’immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, selon arrêté ministériel du 12 avril 1937. Selon marché de travaux du 20 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a également confié à la société PICARD la réalisation du lot électricité.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que ces travaux de réfection de la colonne courants forts/courants faibles n’ont fait l’objet ni d’une déclaration de travaux, ni d’un permis de construire, comme en atteste le courrier du 5 février 2009 adressé par l’A des bâtiments de FRANCE à Monsieur X, représentant du conseil syndical.
Or, les travaux litigieux, qui ont nécessité la dépose de l’ancienne installation, la création d’une saignée dans les maçonneries sur toute la hauteur de l’escalier pour incorporation des fourreaux, la pose d’interphones pour chaque logement et la création d’une armoire de répartition à chaque niveau, ne constituent pas des travaux de remise en état à l’identique, mais des travaux qui ont modifié la consistance et l’aspect de la cage d’escalier, de sorte que la société BY ARCHITECTES n’est pas fondée à soutenir qu’ils s’apparentent à des travaux ordinaires non soumis à déclaration et à permis de construire.
De même, s’il n’est pas contestable que la mise aux normes de l’électricité revêtait une certaine urgence, comme en atteste le courrier de la ville de LYON du 21 mai 2001 demandant au syndic de l’immeuble d’engager dans les meilleurs délais ces travaux, en revanche, il n’est absolument pas établit que le bâtiment menaçait ruine, de sorte que la société BY ARCHITECTES n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une prétendue possibilité de dispense d’autorisation administrative en cas de péril, dont l’existence en législation ou en jurisprudence est, au demeurant, seulement alléguée sans être démontrée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la réalisation des travaux était subordonnée à l’obtention préalable d’un permis de construire, délivré après avis conforme du service départemental de l’architecture et du patrimoine, conformément aux dispositions de l’article L 621-27 précité, comme le confirme d’ailleurs la Direction de l’aménagement urbain de la Marie de LYON dans son courrier du 3 mars 2009, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur C du 22 mars 2013.
L’expert judiciaire relève ainsi, que l’absence d’autorisation préalable constitue une non conformité, qui subordonne désormais toute nouvelle intervention, et en particulier toute poursuite de la réfection de la cage d’escalier, à une reprise des anciens travaux et à la recherche d’une nouvelle disposition des coffrets électriques installés à chaque niveau, comme l’indique l’A des bâtiments de France dans son courrier du 5 février 2009,
Dès lors, si la société D E s’est effectivement adjoint les services de la société BY ARCHITECTES, il lui appartenait, indépendamment des obligations incombant à l’A, en sa qualité de syndic professionnel, débiteur d’une obligation de compétence, de se renseigner, éventuellement auprès de l’A, afin de vérifier qu’il n’existait pas d’obstacle administratif à la réalisation des travaux projetés, et plus généralement de vérifier leur faisabilité.
La société D E ne peut davantage se prévaloir de ce qu’il appartenait à la société d’architecture BY ARCHITECTES de solliciter les autorisations administratives relatives aux travaux, de sorte qu’elle pouvait se croire légitiment déchargée de ces démarches, alors qu’elle avait précisément, en sa qualité de syndic professionnel, le devoir de se renseigner et d’informer les copropriétaires profanes, et qu’il lui appartenait non seulement de s’assurer de l’éventuelle nécessité d’effectuer les démarches administratives se rapportant aux travaux, mais également de solliciter ces autorisations administratives, qui entrent dans les attributions du syndic en matière d’administration de l’immeuble.
Par conséquent, en omettant de prendre contact avec le service d’architecture et du patrimoine, ainsi qu’en omettant de lui soumettre un projet, et d’établir ensuite un dossier de déclaration de travaux et de permis de construire, après avoir entendu les recommandations de l’A des bâtiments de France, la société D E, dont il n’est pas contesté qu’elle était parfaitement informée de ce que l’immeuble était inscrit à l’inventaire supplémentaire du patrimoine, a manqué à son obligation d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, lequel manquement est à l’origine de la non conformité constatée, de sorte qu’elle engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
La société BY ARCHITECTES , ne saurait, pour sa part, se voir reprocher par le syndicat des copropriétaires, de n’avoir pas procédé au dépôt du permis de construire litigieux, alors qu’il n’est ni allégué, ni démontré que l’A s’était vu confier par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble une mission de maîtrise d’oeuvre de conception, et qu’il n’est pas davantage démontré que la société BY ARCHITECTES était mandatée pour procéder à ces formalités administratives.
En revanche, il convient de rappeler que l’A, est tenu de connaître et de respecter les règles d’urbanisme et plus largement l’ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés, notamment les autorisations nécessaires à toutes opérations sur tout immeuble classé ou inscrit monument historique, dont il doit informer le maître de l’ouvrage.
Dès lors, en omettant d’informer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et la société D E, syndic de copropriété, de la nécessité d’obtenir un permis de construire ainsi que l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques, préalablement à l’engagement des travaux, et de s’assurer de ce que le maître d’ouvrage, représenté par son syndic, avait satisfait à ces formalités administratives, la société BY ARCHITECTES , investie d’une mission de direction des travaux de rénovation de la colonne montante électrique de la cage d’escalier, a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Cette dernière ne peut d’ailleurs échapper à sa responsabilité en invoquant son ignorance de l’inscription de la cage d’escalier à l’inventaire supplémentaire des bâtiments de France, alors que, dans son rapport adressé le 15 novembre 2001 au syndicat des copropriétaires, elle précise expressément que les travaux de réfection de la colonne montante électrique devront faire l’objet d’une déclaration de travaux avec accord de l’A des bâtiments de France.
Par conséquent, si le syndicat des copropriétaires ne peut utilement rechercher la responsabilité de la société BY ARCHITECTES sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’aucune démolition de l’ouvrage consécutive au défaut d’autorisation n’est démontrée ni même alléguée, il est, en revanche, bien fondé à rechercher la responsabilité de la société d’architecture au titre de son manquement contractuel à son obligation de conseil, à l’origine de la non conformité des travaux réalisés dans la cage d’escalier.
S’agissant des défauts d’exécution des travaux d’électricité reprochés à la société PICARD
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le courrier de l’A des bâtiments de France du 5 février 2009 faisant état de ce que «ྭl’encastrement des réseaux électriques a été réalisé en dépit du bon sens, notamment de par la profondeur des tranchées et le rebouchage au cimentྭ», ne permet pas d’établir l’existence de désordres de nature décennale.
D’ailleurs, Monsieur C relève que les non conformités aux règles de l’art mentionnées par l’A des bâtiments de France ne concernent pas les travaux d’électricité qui ne sont pas de sa compétence, mais les travaux de maçonnerie, étant au surplus observé que ces désordres affectant la maçonnerie ont été pris en compte par l’expert, au titre du préjudice résultant du défaut d’autorisation administrative.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève qu’aux termes du rapport de vérification des installations électriques réalisé par le I J CONTROLES le 29 mai 2009, la niche maçonnée recevant les systèmes de branchement ne présente ni profondeur, ni planéité, que son sytème de fermeture (fixation par vis à bois) n’est pas agrée par le gestionnaire du réseau de distribution, que les panneaux de fermeture des niches ne possèdent pas de coupe-feu ½ heure, que les appareils de branchement y sont encastrés, que la plaque de fermeture interdisant l’accès aux appareils de branchement doit être munie d’une charnière, qu’il n’existe pas de repérage des canalisations et des dérivations individuelles , que la hauteur d’implantation des boîtes de connexion n’est pas respectée et qu’il n’existe pas de dossier de branchement.
Néanmoins, Monsieur C, qualifie ces désordres de non conformités et constate que le fournisseur d’énergie a donné son accord sur les travaux, que les locaux sont raccordés au réseau électrique et que l’installation ne présente aucune malfaçon susceptible d’entraîner un risque pour les personnes.
Ces non conformités qui affectent l’installation électrique de la cage d’escalier ne portent donc pas atteinte à la destination de l’immeuble dont l’éclairage est assuré en toute sécurité, de sorte que, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société PICARD et de compagnie L, son assureur de responsabilité décennale.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, sera débouté de sa demande formée contre la société PICARD et contre la compagnie L s’agissant d’une exécution défectueuse de travaux.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant du défaut d’autorisation administrative
Selon l’expert judiciaire, compte tenu de la réalisation des travaux sans autorisation, toute nouvelle intervention pour réaliser la rénovation de la cage d’escalier nécessitera de reprendre lesdits travaux d’électricité et de trouver une autre disposition des coffrets électriques.
Si Monsieur C considère que la dépose de l’installation électrique actuelle, le rebouchage de la maçonnerie endommagée et la réfection d’une installation électrique apparente, telle que proposée par le syndicat des copropriétaires, constitue une bonne approche qu’il chiffre à la somme de 31 751, 58 €, il ressort néanmoins de ses propres conclusions qu’en l’absence de désordres tenant à l’installation électrique, la nécessité de réaliser de nouveaux travaux d’électricité n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il n’est ni allégué, ni démontré l’existence d’une obligation faite au syndicat des copropriétaires d’engager des travaux de remise en conformité de la cage d’escalier, en suite du non respect des règles relatives aux immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
En conséquence, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la réalisation des travaux sans autorisation, ne peut consister que dans une perte de chance raisonnable de celui-ci de pouvoir poursuivre la réfection de la cage d’escalier sans avoir à reprendre les travaux d’électricité qu’il convient d’évaluer à la somme de 20 000 €.
Il convient donc de condamner in solidum la société D E et la société BY ARCHITECTES à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, dès lors que leurs fautes respectives ont contribué à l’entier dommage de perte de chance.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel résultant de la perte de la qualité originelle des maçonneries
L’expert judiciaire constate également que l’ obligation de déclaration de travaux édictée par le code du patrimoine est destinée à préserver la qualité originelle des ouvrages et qu’en l’espèce, la saignée faite à l’occasion des travaux à définitivement endommagée une partie de la maçonnerie, de sorte que les travaux de maçonnerie devisés par la société CREB à hauteur de 8586,84 € ne sont pas de nature à permettre de revenir à la situation antérieure.
Ainsi, la perte irrémédiable de la qualité d’origine des maçonneries consécutive au rebouchage en béton du mur de la cage d’escalier réalisé sans tenir compte des exigences tenant au caractère historique de l’immeuble, trouve son origine dans le défaut d’autorisation administrative qui seul aurait permis de réaliser des travaux de nature à préserver ce patrimoine, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter indemnisation de ce préjudice qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 6000 €.
Il convient donc de condamner in soliudm la société D E et la société BY ARCHITECTES , dont les fautes respectives ont contribué à la réalisation de l’entier préjudice du syndicat des copropriétaires, à lui payer cette somme.
Sur le préjudice de jouissance
L’impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de réhabiliter la cage d’escalier sans procéder à la réfection de la colonne électrique, qui ne constitue pas un préjudice de jouissance et qui a déjà été indemnisée au titre du préjudice financier de perte de chance, n’est pas de nature à fonder l’indemnisation sollicitée par le syndicat requérant.
Sur l’appel en garantie formé par la société BY ARCHITECTES à l’encontre de la société D E
La répartition définitive de la charge indemnitaire entre les coauteurs du dommage résulte de l’influence qu’ont pu avoir leur faute respective dans la production du dommage.
Par ailleurs, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage;
En l’espèce, la société BY ARCHITECTES sollicite d’être relevée et garantie par la société D E de la condamnation mise à sa charge au titre des préjudices résultant du défaut d’autorisation administrative.
Dès lors, au regard des fautes respectives de la société D E et de la société BY ARCHITECTES précédemment établies, il convient d’opérer un partage de responsabilité à hauteur de 60 % à la charge de la société D E et de 40 % à la charge de la société BY ARCHITECTES.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société D E à relever et garantir la société BY ARCHITECTES de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice financier tenant à la perte de chance et au titre de la perte de la qualité originelle des maçonneries, dans la limite de 60 %.
Sur l’exécution provisoire
La nature du litige et l’ancienneté de la créance justifient d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société BY ARCHITECTES et la société D E, parties perdantes, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d’expertise.
Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner in solidum la société BY ARCHITECTES et la société D E à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu du partage de responsabilité opéré, il convient de condamner la société D E à relever et garantir la société BY ARCHITECTES de ces condamnations dans la limite de 60 %.
Il convient en outre de condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS à payer à la société PICARD et &Cie et à la compagnie L la somme totale de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS de sa demande de condamnation de la société D E pour fautes de gestion,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS de sa demande de condamnation de la société PICARD et de la compagnie L au titre de leur responsabilité décennale pour exécution défectueuse de travaux d’électricité.
Condamne in solidum la société D E et la société BY ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chance raisonnable de celui-ci de pouvoir poursuivre la réfection de la cage d’escalier sans avoir à reprendre les travaux d’électricité,
Dit que dans leurs rapports entre elles au titre de la contribution à la dette, cette condamnation sera supportée par la société D E à hauteur de 60 % et par la société BY ARCHITECTES à hauteur de 40 %,
En conséquence, condamne la société D E à relever et garantir la société BY ARCHITECTES de cette condamnation dans la limite de 60 %,
Condamne in solidum la société D E et la société BY ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice résultant de la perte irrémédiable de la qualité d’origine des maçonneries,
Dit que dans leurs rapports entre elles au titre de la contribution à la dette, cette condamnation sera supportée par la société D E à hauteur de 60 % et par la société BY ARCHITECTES à hauteur de 40 %,
En conséquence, condamne la société D E à relever et garantir la société BY Z de cette condamnation dans la limite de 60 %,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Condamne in solidum la société BY ARCHITECTES et la société D E à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société D E à relever et garantir la société BY ARCHITECTES de cette condamnation dans la limite de 60 %.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS à payer à la société PICARD et &Cie et à la compagnie L la somme totale de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne in solidum la société BY ARCHITECTES et la société D E aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société D E à relever et garantir la société BY ARCHITECTES de cette condamnation dans la limite de 60 %.
Remis en vue de sa mise à disposition au greffe et signé par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente et Madame Sylvie ANTHOUARD, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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