Article L732-56 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

-titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

-titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier alinéa de l'article L. 752-6.

II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.

V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 722-7-2, en qualité de conjoint participant aux travaux défini à l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.

VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décisions35

1Cour d'appel de Riom, 8 juillet 2014, n° 13/01679Confirmation

[…] Par ailleurs il résulte de l'article L732. 56 du code rural que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 ne bénéficient de points Gratuits de RCO au titre des années effectuées en cette qualité avant le 1 er janvier 2003 que s'ils justifient de 17,5 années en qualité de chef d'exploitation à titre exclusif ou principal .

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2Cour d'appel de Rennes, 26 mars 2008, n° 07/02306Confirmation

[…] La Mutualité Sociale Agricole , par conclusions, soutient, au visa de la loi n° 2002-308 du 4 Mars 2002 de l'article L 732-56 du Code Rural et du décret n° 2003-146 du 20 Février 2003, que Monsieur YH ne justifient pas de 130 trimestres ( 32 années et demie) d'activité de non salarié agricole , ne peut prétendre à l'attribution d'une retraite complémentaire , quant au statut d'ordre familial de 1949 à 1961 que revendique, M. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2015, n° 14/24527Confirmation

[…] Concernant le fond du litige, la Cour constate que M. X qui n'exerçait aucune activité salariée ( contrairement à la situation de la personne concernée par une jurisprudence du 13 décembre 2007 visée par l'appelant) et qui n'était pas retraité devait cotiser au régime de retraite complémentaire conformément à l'article L732-56 du code rural qui renvoie à l'article L722-10 du même code, et qui est applicable jusqu'à l'âge auquel l'intéressé peut prétendre au bénéfice de la pension de retraite prévue à l'article L732-18 du même code.

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Documents parlementaires104

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