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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 févr. 2024, n° 23/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01158 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FG
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01158 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FG
N° de MINUTE : 24/00270
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0423
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me LECLERE Magdeleine, Barreau de PARIS, vestiaire :E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur non salarié
Assesseur : Françoise ETIENNE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a notifié à Monsieur [D] [C] le versement de prestations en espèces indues pour un montant de 17.331,71 euros à la suite de neuf arrêts de travail prescrits entre le 6 août 2021 et le 3 juin 2022 non délivrés par le praticien indiqué sur les arrêts en cause.
Par courrier du 19 février 2023, Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 14 juin 2023, Monsieur [D] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la décision de notification d’indu de la CCAS de la RATP.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à cette audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [D] [C], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal d’ordonner l’annulation de l’indu et le remboursement par la CCAS de la RATP de la somme de 5.656,04 euros déjà versée, de condamner la CCAS de la RATP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il indique à l’audience ne plus solliciter d’ordonner à la CCAS de la RATP la communication des arrêts de travail litigieux, ces derniers ayant été versés aux débats.
A l’appui de sa demande, il soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité des médecins lui ayant délivré les arrêts de travail et qu’il n’avait aucun intérêt à falsifier des arrêts de travail, ceux-ci étant pleinement justifiés par son état de santé.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience précitée, la CCAS de la RATP, représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes et en tout état de cause de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle indique avoir déposé plainte avec constitution de partie civile près le tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2022, qu’une plainte complétive visant Monsieur [C] a été déposée le 18 octobre 2023 et qu’une instruction est en cours.
Elle expose que dans le cadre d’une enquête, il a été établi que 8 arrêts de travail rédigés et signés par le Docteur [X] et un arrêt de travail rédigé par le Docteur [M] étaient des faux, que Monsieur [C] a admis qu’aucune consultation n’avait eu lieu en présentiel, qu’il lui a été demandé de payer ses consultations par le biais d’une carte prépayée PCS, que sa carte vitale ne lui a jamais été demandée et qu’il n’a donc fait l’objet d’aucun remboursement par la CPAM. Elle précise qu’elle procède à un contrôle médical dès lors que l’assuré présente des arrêts atteignant 365 jours et que c’est dans ce cadre que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [C] n’était pas justifié dès le 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du Code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
En l’espèce, dans la mesure où le présent litige ne tend qu’à la contestation de l’indu, non à celle de la mise en oeuvre d’une pénalité financière, il importe peu que la notion de fraude, en l’absence de toute prescription soulevée, soit établie ou non, seule la question du caractère indu des prestations versées étant soumise à l’appréciation du tribunal.
En outre, les pièces versées aux débats par la CCAS de la RATP à l’appui de sa demande de sursis à statuer consistent en une déclaration d’adresse de la partie civile en date du 22 juillet 2022 et une ordonnance dispensant du versement de la consignation du doyen des juges d’instruction au tribunal judiciaire de Paris en date du 6 octobre 2022 pour des faits de vol en bande organisée, abus de confiance. La plainte complétive visant Monsieur [C], bien qu’indiquée au titre de la liste des pièces, ne figure pas au dossier. Il en résulte que rien ne permet d’établir que ces éléments concernent les faits de l’espèce.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’instruction qui serait en cours suite au dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la CCAS de la RATP près le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la contestation de la créance
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Par ailleurs, selon l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, « un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué », qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent”.
En l’espèce, il ressort de la notification de payer de la CCAS de la RATP du 20 décembre 2022 que dans le cadre de l’enquête menée par la CCAS de la RATP, huit arrêts de travail prescrits sur la période du 6 août 2021 au 3 juin 2022 par le Docteur [T] [X] et un arrêt de travail prescrit du 1er avril au 2 mai 2022 par le Docteur [O] [M] n’ont pas été délivrés par les praticiens indiqués sur les arrêts en cause et qu’il en est résulté un versement injustifié d’indemnités journalières sur ces périodes d’un montant de 17.331,71 euros, somme non contesté par le requérant.
La CCAS de la RATP a respecté la procédure de recouvrement, laquelle n’est au demeurant pas contestée par le requérant, et verse aux débats les neufs arrêts de travail litigieux sur lesquels il est fait mention des noms des praticiens prescripteurs précités.
Or, il ressort du certificat médical du docteur [X] versé aux débats qu’il “certifie que les arrêts effectués par Mr. [C] du 06/08/2021, 03/09/2021, 04/11/2021, 04/12/2021, 04/01/2022? 03/02/2022 ne sont pas de mon faite. Je ne connais pas ce patient. De plus, ce tampon n’est pas le mien, le n° de FAX est erroné”.
En outre, par courrier électronique de la Polyclinique d'[Localité 5] en date du 10 juin 2022, il est indiqué que “le Docteur [M] n’exerce plus à la Polyclinique depuis janvier 2022, elle est décédée”. Or l’avis d’arrêt de travail litigieux est en date du 1er avril 2022 et porte le tampon du Docteur [M]. La Polyclinique d'[Localité 5] précise à cet égard avoir “une suspicion suite aux renseignements médicaux sur le cerfa et la signature” et n’avoir “aucun flux concernant l’arrêt maladie”. Elle répond négativement aux questions de savoir si le cerfa, la signature et le tampon sont conformes, si Monsieur [C] [D] est venu consulter le 01/04/2022 et s’il est connu comme patient dans l’établissement.
Il en résulte que c’est à bon droit que la CCAS de la RATP a considéré qu’il s’agissait de faux arrêts de travail.
En réponse, Monsieur [C] fait essentiellement valoir qu’il a été victime d’une usurpation d’identité des médecins lui ayant délivré les arrêts de travail et que son état de santé était médicalement justifié.
Il ressort de son courrier d’explications à la CCAS de la RATP du 18 juillet 2022 que suite à la fermeture définitive du cabinet de son médecin traitant, une personne se présentant comme son remplaçant, sous le nom du docteur [X], l’a contacté, lui a dit que les consultations seraient en visio, qu’il a réglé les consultations via un moyen de paiement PCS, soit une carte de paiement prépayée, que le praticien lui a dit qu’il avait une photo de sa carte vitale et qu’il serait remboursé une fois que son état ne nécessiterait plus d’arrêt maladie. Il ajoute qu’une femme l’a également contacté une fois, lui indiquant que le docteur [X] était en vacances. Il indique avoir rappelé cette personne et avoir été menacé de mort.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [C] ne verse aux débats aucun dépôt de plainte, ni aucun élément de nature à confirmer ses dires. Il ne produit que des éléments médicaux postérieurs à la période des arrêts de travail postérieurs et aucune prescription médicale des docteurs [T] [X] et [O] [M], de nature à établir que les consultations dont il fait état n’étaient pas destinées qu’à l’obtention d’avis d’arrêts de travail. Au demeurant, il apparaît pour le moins surprenant qu’il ait bénéficié des indemnités journalières en lien avec ces arrêts de travail mais n’ait pas trouvé anormal que les neuf consultations n’aient pas été remboursées par l’assurance maladie.
En outre, peu important que les arrêts de travail litigieux aient été médicalement justifiés ou non, dès lors que les avis d’arrêts de travail étaient constitutifs de faux, il convient de relever que les indemnités en espèces de l’assurance maladie ont été versés en l’absence d’avis d’arrêt de travail conformes.
Il résulte de ce qui précède que la CCAS de la RATP était fondée à récupérer les indemnités journalières versées à tort à Monsieur [D] [C] au titre de ces neuf arrêts de travail et ce dernier se prévalant d’une escroquerie de la part des personnes ayant usurpé l’identité des deux médecins, il lui appartiendra de solliciter la réparation de son préjudice auprès des auteurs de l’infraction.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’indu et de rejeter la demande de l’assuré tendant à voir ordonner l’annulation de l’indu et le remboursement par la CCAS de la RATP de la somme de 5.656,04 euros déjà versée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [C] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de sa demande de sursis à statuer ;
Rejette la contestation de l’indu notifié le 20 décembre 2022 par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP à Monsieur [D] [C] pour un montant de 17.331,71 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 6 août 2021 au 3 juin 2022 ;
En conséquence, déboute Monsieur [D] [C] de sa demande de remboursement par la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP de la somme de 5.656,04 euros déjà versée au titre de cet indu ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Anna NDIONE Sandra MITTERRAND
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